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02/04/2024 | FRANCE | N°23/10437

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 02 avril 2024, 23/10437


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/10437 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSRB
Minute n° 24/ 108


DEMANDEUR

Madame [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-005729 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocat au barreau de BORDEAUX

r>DEFENDEUR

Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
Au domicile élu de la SAS GPS COUTRAS
[Adresse 3]

représent...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/10437 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSRB
Minute n° 24/ 108

DEMANDEUR

Madame [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-005729 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
Au domicile élu de la SAS GPS COUTRAS
[Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 02 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en date du 1er juin 2022, Madame [H] [G] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [S] [D] par acte en date du 5 septembre 2023, dénoncée par acte du 12 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Madame [D] a fait assigner Madame [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [D] sollicite que sa contestation soit déclarée recevable, que la saisie-attribution pratiquée « soit déclarée irrecevable » et que mainlevée en soit ordonnée. Elle sollicite la condamnation de Madame [G] à rembourser les fonds perçus ainsi qu’aux dépens outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite le constat de l’absence de titre exécutoire et la mainlevée de la saisie-attribution. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution en raison de son caractère inutile. A titre encore plus infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles R741-2 du code de la consommation, L111-1, L121-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile, la demanderesse soutient qu’elle a effectué la contestation dans les délais requis lesquels ont été prorogés dans l’attente de l’obtention de l’aide juridictionnelle. Elle fait valoir qu’elle a bénéficié d’un rétablissement personnel induisant l’effacement de toutes les dettes non déclarées et antérieures à la publication au BODACC de la décision, la dette objet de la présente instance ayant donc été effacée du fait de cette procédure. Elle soutient à titre subsidiaire que le jugement fondant la saisie ne lui a pas valablement été signifié et doit donc être déclaré non avenu, ne pouvant dès lors constituer un titre exécutoire dont l’exécution forcée peut être poursuivie. Enfin elle soutient que la saisie-attribution a généré des frais supérieurs au montant de la créance et constitue par conséquent une mesure inutile.

A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [G] conclut à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution et subsidiairement au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que Madame [D] a tardivement diligenté son action en contestation et ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Au fond, et au visa de l’article L741-2 du Code de la consommation, elle fait valoir que sa créance est postérieure à la décision de la commission de surendettement, la date de parution au BODACC étant indifférente. Elle conteste ainsi tout effacement de la dette. Elle fait valoir qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire, le jugement litigieux ayant valablement été signifié via les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’huissier ayant accompli toutes les diligences pour retrouver Madame [D] en vain. Elle conteste enfin toute saisie abusive, soulignant que la demanderesse a cessé d’apurer la dette en arrêtant le paiement des échéances, justifiant le recours à un acte d’exécution forcée.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Madame [D] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 15 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 septembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 12 septembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 12 octobre 2023. Néanmoins, et en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, la demande d’aide juridictionnelle introduite le 11 octobre 2023 donc avant l’expiration de ce délai a prorogé le délai de contestation.

Madame [D] justifie du courrier recommandé envoyé le 18 décembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution ainsi que de l’information du tiers saisi.

La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution fondée sur le plan de surendettement

Les articles L741-2 et R741-2 du Code de la consommation prévoient :
« En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
« La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. »

Il est constant que Madame [D] a été condamnée par l’ordonnance du 1er juin 2022 en qualité de caution. Sa dette est donc née postérieurement aux impayés du débiteur principal une fois que celui-ci a été durablement défaillant et que la demande a été formée par la créancière auprès des cautions. Le premier acte formalisant cette demande consiste en un commandement de payer et est en date du 18 novembre 2021. La décision de la commission de surendettement allouant le rétablissement personnel est en date du 5 août 2021, sa publication au BODACC ayant été réalisée le 18 septembre 2021.

La créance de Madame [G] est donc postérieure à la décision de la commission et à sa publication. Elle n’a donc pu faire l’objet d’un effacement. Le procès-verbal de saisie n’encourt donc pas la nullité de ce chef.

- Sur la nullité de la saisie-attribution fondée sur l’absence de signification de l’ordonnance du 1er juin 2022

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article 478 du Code de procédure civile prévoit : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

Enfin, l’article 659 du même code indique : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

Le commissaire de justice énumère les diligences accomplies pour procéder à la signification de l’ordonnance du 1er juin 2022 dans l’acte dressé le 4 juillet 2022. Il précise avoir interrogé le voisinage, avoir effectué des recherches sur internet et avoir sollicité son mandant pour retrouver Madame [D] sans succès. Ce faisant, il justifie avoir accompli les diligences idoines pour signifier la décision.

La signification ayant été valablement effectuée, la défenderesse justifie bien d’un titre exécutoire valide pouvant fonder la mesure de saisie-attribution. Le procès-verbal n’encourt donc pas la nullité de ce chef.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

La signification de l’ordonnance constatant la créance est intervenue le 4 juillet 2022. Le décompte de l’huissier daté du 9 août 2023 établit que Madame [D] a effectué des versements à compter de septembre 2022 jusqu’en avril 2023, le débiteur principal ayant versé des échéances de règlement à compter du mois de janvier 2023.

Elle restait néanmoins solidairement tenue au paiement de la dette en vertu de la décision judiciaire. Si le coût de la saisie est incontestablement élevé et supérieur au montant des sommes saisies sur le compte bancaire, l’huissier n’en a pas connaissance au moment de diligenter la saisie-attribution, la communication du montant du solde disponible étant nécessairement postérieure à la mise en œuvre de cette mesure.

Dès lors, c’est à bon droit que la défenderesse a diligenté la saisie-attribution, alors qu’elle était munie d’un titre exécutoire condamnant solidairement Madame [D], laquelle avait cessé de régler les échéances de paiement de la dette.

La demande de mainlevée fondée sur l’abus de saisie sera donc rejetée.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, Madame [D] justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen de 1.106 euros déclarés dans son avis d’impôt sur le revenu 2022. Elle justifie d’une charge de loyer de 515, 26 euros et de la perception d’une prime d’activité de 427 euros. Elle a également à sa charge un enfant mineur.

Le montant résiduel de la dette, la pluralité de débiteur et la situation financière précaire de Madame [D] justifie l’allocation de délais de paiement qui seront définis au dispositif.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [D] partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [S] [D] à la diligence de Madame [H] [G] par acte du 5 septembre 2023 recevable ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [S] [D] à la diligence de Madame [H] [G] par acte du 5 septembre 2023 ;

DIT que Madame [S] [D] pourra se libérer du solde de sa dette envers son créancier, Madame [H] [G], en 23 mensualités de 30 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à Madame [H] [G] somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/10437
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.10437 ?
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