La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°23/10098

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 02 avril 2024, 23/10098


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/10098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQMS
Minute n° 24/ 106


DEMANDEUR

Madame [T], [K], [C] [S]
née le [Date naissance 22] 1968 à [Localité 52]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 35]

représentée par Maître Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755501590, prise en la personne de son représentant légalr>dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 33]

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barre...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/10098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQMS
Minute n° 24/ 106

DEMANDEUR

Madame [T], [K], [C] [S]
née le [Date naissance 22] 1968 à [Localité 52]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 35]

représentée par Maître Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755501590, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 33]

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 02 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 20 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire sur plusieurs immeubles appartenant à Madame [T] [S] le 30 octobre 2023, cette inscription ayant été dénoncée à cette dernière par acte du 3 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 novembre 2023, Madame [T] [S] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE afin de voir constatée la compétence du juge de l’exécution de Bordeaux pour autoriser l’inscription d’hypothèque et voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [S] soulève in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour autoriser la mesure d’inscription d’hypothèque et sollicite que l’ordonnance du 30 octobre 2023 soit déclarée nulle et que la mesure soit levée. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de l’hypothèque judiciaire au bien sis à [Localité 64], [Adresse 54] cadastré AH[Cadastre 7]. En tout état de cause, elle conclut au débouté de la défenderesse et sollicite sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles R511-2 et R121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [S] souligne que la compétence du juge de l’exécution pour autoriser une mesure conservatoire est dérogatoire au droit commun et se limite au juge du lieu de résidence du défendeur de telle sorte que l’ordonnance rendue est nulle et que la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoires doit être ordonnée. Au fond, sur le fondement de l’article 523-9 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [S] fait valoir que l’inscription a été prise pour garantir une créance de 29.988,51 euros alors qu’elle concerne une pluralité de biens dont la valeur excède largement ce montant.

A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire au cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis à [Localité 64] cadastré AI[Cadastre 45] ou sur le bien sis à [Localité 64] cadastré AI[Cadastre 6]. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis à [Localité 69] [Adresse 55] cadastré Section E[Cadastre 30], au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros sur ce même fondement.

La défenderesse fait valoir que le juge de l’exécution compétent est celui du lieu de domicile du débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Elle souligne que si les autres parcelles relèvent de la compétence du juge du tribunal judiciaire de Libourne, la parcelle sise à [Localité 69] relève bien de la compétence du juge ayant statué. Elle sollicite au fond le cantonnement à des biens d’une valeur suffisante pour couvrir sa créance et

fait valoir que le cantonnement sollicité par Madame [S] concerne une parcelle dont la valeur n’est pas établie de façon récente.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur l’hypothèque conservatoire

L’article R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. »

L’article R511-2 du même code prévoit :
« Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »

L’article R 512-1 du même code indique enfin : « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-[Cadastre 50] ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »

Il est constant que la règle de principe en matière de compétence territoriale du juge de l’exécution posée par l’article R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution est édictée sous réserve des dispositions propres à chaque mesure conservatoire ou d’exécution forcée. En matière de mesures conservatoires et donc d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, l’article R511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit spécifiquement et de façon exclusive la compétence du juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur.

Il n’est pas contesté par les parties que Madame [S] demeure à [Localité 64] [Localité 1], commune qui relève du ressort du tribunal judiciaire de Libourne.

L’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 l’a donc été par un juge territorialement incompétent et ne respecte pas les mentions de l’article R511-2 du code précité. Dès lors, en application de l’article R512-1 rappelé supra, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaires provisoires réalisées au vu de cette ordonnance.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SA BANQUE POPULAIRE AQUTAINE CENTRE ATLANTIQUE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux était incompétent pour rendre l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au bénéfice de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en date du 20 octobre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 octobre 2023 sous la référence 3304P04 volume 2023 V09243 et dénoncée à Madame [T] [S] le 3 novembre 2023 sur les parcelles suivantes :
- [Localité 51] ([Localité 36]), cadastrés Section A [Cadastre 48], A [Cadastre 5], A [Cadastre 11], A [Cadastre 12], A [Cadastre 13], A [Cadastre 14] à A [Cadastre 15], A [Cadastre 18] à A [Cadastre 19], A [Cadastre 20] à A[Cadastre 21], A [Cadastre 31], A [Cadastre 40], A [Cadastre 41] et A [Cadastre 42]
- [Localité 66] ([Localité 36]), [Adresse 62], cadastrés Section AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 8]
- [Localité 69], [Adresse 55], cadastrés Section E [Cadastre 30]
- [Localité 64] [Localité 1], [Adresse 61], cadastrés Section AR [Cadastre 50], AH [Cadastre 7], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 9] AI [Cadastre 45] et AI [Cadastre 46] [Adresse 58], cadastrés Section AI [Cadastre 23], AI [Cadastre 25] et AI [Cadastre 26] [Adresse 60], cadastrés Section AI [Cadastre 28], AI [Cadastre 29], AI [Cadastre 43] et AI [Cadastre 44]
- [Localité 67] ([Localité 34]), [Adresse 59], cadastrés Section AX [Cadastre 8], AX [Cadastre 10], AX [Cadastre 24] et AX [Cadastre 27] et [Adresse 57], cadastrés Section AK [Cadastre 49]
- [Localité 68] ([Localité 34]), cadastrés Section ZK [Cadastre 16]
- [Localité 63] [Localité 1], [Adresse 56], cadastrés Section AV [Cadastre 31] à AV [Cadastre 32], AV [Cadastre 37], AV [Cadastre 38] et AV [Cadastre 39]
- [Localité 65], [Adresse 53], cadastrés Section A [Cadastre 47] et A [Cadastre 4] ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [T] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/10098
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.10098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award