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02/04/2024 | FRANCE | N°23/09504

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 02 avril 2024, 23/09504


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/09504 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOQZ
Minute n° 24/ 105


DEMANDEUR

S.A.S. DAVID & DAVITEC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 384 040 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.R.L. VITAL PROPRE, inscrite au RCS de Bord

eaux sous le n° 540 000 684, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/09504 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOQZ
Minute n° 24/ 105

DEMANDEUR

S.A.S. DAVID & DAVITEC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 384 040 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. VITAL PROPRE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 540 000 684, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 02 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer de la Présidente du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 mars 2023, la SARL VITAL PROPRE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS DAVID & DAVITEC par acte en date du 11 octobre 2023, dénoncée par acte du 16 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SAS DAVID & DAVITEC a fait assigner la SARL VITAL PROPRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 27 février 2024, la SAS DAVID & DAVITECH sollicite que mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que la défenderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a formé opposition à l’injonction de payer délivrée à son encontre par acte du 7 novembre 2023. Elle soutient que la saisie-attribution n’est dès lors plus fondée sur un titre exécutoire et doit donc faire l’objet d’une mainlevée.

A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL VITAL PROPRE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que lorsque la saisie a été diligentée, elle disposait bien d’un titre exécutoire puisque le délai d’opposition était expiré et que l’ordonnance était revêtue de la formule exécutoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SAS DAVID & DAVITEC conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 13 novembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 11 octobre 2023 avec une dénonciation effectuée le 16 octobre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 16 novembre 2023.

Par note en délibéré autorisée, la SAS DAVID & DAVITEC justifie de l’envoi du courrier recommandé le 13 novembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Les articles 1416 et 1422 du Code de procédure civile prévoient :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. »

Par un avis du 8 mars 1996, la Cour de cassation a considéré que l'opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ayant fondé la saisie-attribution a été rendue le 6 mars 2023 et revêtue de la formule exécutoire le 23 mars 2023. Elle a ensuite fait l’objet d’une signification par acte du 22 juin 2023 remis à étude.
Un certificat de non-opposition était établi le 8 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux. La demanderesse a fait opposition le 7 novembre 2023 dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution.

La SARL VITAL PROPRE était donc bien titulaire d’un titre exécutoire valide lors de la mise en œuvre de la saisie-attribution, l’opposition n’ayant été formée que postérieurement à l’expiration du délai d’un mois après qu’elle ait été revêtue de la formule exécutoire. La saisie-attribution pratiquée n’est donc pas critiquable et n’encourt pas la mainlevée, les fonds devant en revanche rester bloqués jusqu’à l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal de commerce devant statuer sur l‘existence de la créance.

La demande de mainlevée sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS DAVID & DAVITEC, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SARL VITAL PROPRE sur les comptes bancaires de la SAS DAVID & DAVITEC par acte du 11 octobre 2023 et dénoncée le 16 octobre 2023 recevable ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SARL VITAL PROPRE sur les comptes bancaires de la SAS DAVID & DAVITEC par acte du 11 octobre 2023 et dénoncée le 16 octobre 2023 ;
RAPPELLE que les fonds saisis demeureront indisponibles jusqu’à l’issue de la procédure introduite par l’opposition formée le 7 novembre 2023 par la SAS DAVID & DAVITEC ;
CONDAMNE la SAS DAVID & DAVITEC à payer à la SARL VITAL PROPRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS DAVID & DAVITEC fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DAVID & DAVITEC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/09504
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.09504 ?
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