TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02533 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMEB
MI : 22/00000377
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie ALLIANZ IARD
En qualité d’assureur Dommages-ouvrage
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA
Dont le siège social est :
R do Aleixo, 53 - 1° A,4150-043
PORTO/PORTUGAL
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
assureur de :
- la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS
- la société BEAUDOIN ENGEL ARCHITECTES
Société d’assurance mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 28 février 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé Ginko situé [Adresse 3] à [Localité 6], et désigné Monsieur [W] [V] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 29 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA et de la société BEAUDOIN ENGEL, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a maintenu sa demande, et conclu au rejet de la demande formée à titre reconventionnel par la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA.
La société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé qu’il soit jugé que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA et de la société BEAUDOIN ENGEL, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note aux parties n°1 en date du 30 juin 2022, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA et de la société BEAUDOIN ENGEL, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La demande formulée par la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA, tendant à voir juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, sans objet, sera rejetée.
Les dépens de la présente instance seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 février 2022, confiée à Monsieur [W] [V], seront opposables à la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société SOUTO MOURA ARQUITECTOS LDA et de la société BEAUDOIN ENGEL, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,