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27/03/2024 | FRANCE | N°24/01404

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 27 mars 2024, 24/01404


N° RG 24/01404 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KD

7EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Mars 2024
rectifiant le jugement du 30 Janvier 2024
54G

N° RG 24/01404
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KD

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[N] [C]
C/
[K] [V],
[D] [X] épouse [V]

INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[B] [W],
Compagnie d’assurance MAIF








Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - J

OLY
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Dominique LAPLAGNE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEY...

N° RG 24/01404 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KD

7EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Mars 2024
rectifiant le jugement du 30 Janvier 2024
54G

N° RG 24/01404
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KD

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[N] [C]
C/
[K] [V],
[D] [X] épouse [V]

INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[B] [W],
Compagnie d’assurance MAIF

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Dominique LAPLAGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [N] [C]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]

représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [K] [V]
né le 31 Juillet 1978 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7] - [Localité 9]
ETATS UNIS

représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [D] [X] épouse [V]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 8] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7] - [Localité 9]
ETATS UNIS

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [B] [W]
né le 30 Avril 1954 à [Localité 10] (VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*******************************

Par jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

« DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] de leur demande tendant à voir révoquée l'ordonnance de clôture.

ECARTE les conclusions de Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] en date du 20 novembre 2023 postérieures à l'ordonnance de clôture.

DECLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur [B] [W] et de la MAIF.

CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] à payer à Madame [N] [C] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.

N° RG 24/01404 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KD

CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 18 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] à payer à la MAIF, assureur de Monsieur [B] [W], la somme de 18 781,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, au titre de sa créance subrogatoire.

CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] à payer à Madame [N] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise et du référé.

ECARTE l'exécution provisoire de la condamnation de Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] à payer à la MAIF la somme de 18 781,45 euros au titre de sa créance subrogatoire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour le surplus. »

Par requête reçue le 2 février 2024, Monsieur [W] et la MAIF ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle de calcul figurant dans la décision en ce que, eu égard à la période retenue, le préjudice locatif n'était pas d 'une durée de 30 mois mais de 42 mois et que la somme due à Monsieur [W] en réparation de ce préjudice était de 26 460 euros et non de 18 900 euros.

Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la demande de rectification.

Madame [C] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la demande de rectification.

Monsieur et Madame [V] n'ont pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées parla juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ouc elles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à mois qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minuté et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il résulte de l'examen des motifs du jugement en page 9, que le préjudice locatif a été retenu sur la période de mai 2019, puis de janvier 2020 à mai 2023. Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par erreur, la période retenue pour le préjudice locatif n'est pas 30 mois mais de 42 mois et le préjudice n'est pas, sur la base d' un loyer mensuel de 630 euros, de 18 900 euros mais de 26 460 euros.

Il s'agit d'une erreur de calcul purement matérielle qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel tant que la décision rectifie n'est pas elle-même passée en force de chose jugée,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/8836 ;

DIT qu'en lieu et place de la mention :
« soit pendant une durée de 30 mois »
figurant en page 9 du jugement, il y lieu de lire
« soit pendant une durée de 42 mois »

et en lieu et place de la mention
« le préjudice lié à la perte de loyer de Monsieur [W] est de 18 900 euros (630 x 30) »
figurant en page 9 du jugement, il y a lieu de lire
« le préjudice lié à la perte de loyer de Monsieur [W] est de 26 460 euros (630 x 42) »

DIT qu'en lieu et place de la mention :
« CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 18 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, à titre de dommages et intérêts »
figurant en page 10 du jugement, il y a lieu de lire :
« CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 26 460 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, à titre de dommages et intérêts »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 janvier 2024 et qu'elle sera notifiée comme ce dernier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01404
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;24.01404 ?
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