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27/03/2024 | FRANCE | N°23/01024

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 27 mars 2024, 23/01024


Du 27 mars 2024


55B


SCI/SMH



PPP Contentieux général

N° RG 23/01024 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUMF







[F] [L]

C/

Société BRITISH AIRWAYS







- Expéditions délivrées à
Me Sandy MOCKEL

- FE délivrée à

Me Aurélia CADAIN

Le 27/03/2024






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
r>GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [L]
né le 24 Mai 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
99999 ROYAUME UNI

Représenté par Me Sandy MOCKEL (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Clair...

Du 27 mars 2024

55B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/01024 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUMF

[F] [L]

C/

Société BRITISH AIRWAYS

- Expéditions délivrées à
Me Sandy MOCKEL

- FE délivrée à

Me Aurélia CADAIN

Le 27/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [L]
né le 24 Mai 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
99999 ROYAUME UNI

Représenté par Me Sandy MOCKEL (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Claire-Marine CHARBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Société BRITISH AIRWAYS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Aurélia CADAIN (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Xavier DELAVALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [L] a réservé auprès de la Compagnie BRITISH AIRWAYS une place sur le vol [Localité 6]-[Localité 4] du 20 décembre 2018 à 17h55, vol n° BA 2788.

Le vol BA 2788 a été annulé.

Se plaignant de ce que la compagnie BRITISH AIRWAYS lui refusait diverses indemnités et remboursement de frais, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [L] saisissait le 23 juin 2022 par requête, le Tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins ;

De condamner la société BRITISH AIRWAYS à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à lui verser la somme de 25,00 euros en application de l’article 14 dudit règlement,De la condamner à lui verser la somme de 303,50 euros en remboursement de frais de transport,De la condamner à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 24 janvier 2023, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 7 juin 2023, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.

A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2024 selon un calendrier de procédure.

A l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.

Il reproche à la Compagnie un défaut de réacheminement, un défaut d’information, il soulève que BRITISH AIRWAYS n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour le réacheminement, sans contester toutefois les circonstances extraordinaires qui ont conduit à l’annulation du vol (présence suspecte de drones dans l’espace aérien de l’aéroport).

En défense, la société BRITISH AIRWAYS, représentée par son conseil, soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande pour absence de tentative de conciliation, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle excipe de la circonstance extraordinaire qui a entrainé la suppression du vol litigieux. Elle explique qu’elle a proposé un autre vol le lendemain, ce qui constitue une mesure raisonnable de réacheminement. Elle précise avoir remboursé le vol au demandeur, ce qui empêche tout remboursement de frais de transport engagés ultérieurement par le demandeur. Elle affirme, enfin, que les conditions d’indemnisation sont clairement expliquées sur son site internet ainsi que sur ses comptoirs d’enregistrements.

La société BRITISH AIRWAYS demande au Tribunal de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la demande d’irrecevabilité pour absence de tentative préalable de conciliation

La loi de programmation pour la justice a instauré l’obligation d’une tentative préalable de résolution du litige par un conciliateur de justice pour les requêtes dont le montant de la demande n’excède pas 5000 euros. Toutefois l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa teneur alors applicable, prévoit que les parties peuvent être dispensées de l’obligation mentionnée dans son premier alinéa si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée, soit par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle conciliation, soit par l’indisponibilité de conciliateurs de justice.

En l’espèce, il n’est pas discuté que le demandeur réside à l’étranger ([Localité 6]), ce qui constitue une difficulté matérielle qui légitime l’absence préalable de tentative de conciliation, aussi convient-il d’ordonner la dispense de celle-ci.

Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004

L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 6] pour rejoindre celui de [Localité 4].

S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.

Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tout vol de 1500 kilomètres ou moins.

En l'espèce, il n’est pas discuté que le vol a été annulé.

Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le 14ème considérant du Règlement prévoit que les risques liés à la sécurité peuvent limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances.
En l’espèce, BRITISH AIRWAYS produit aux débats plusieurs articles de presse relatant le survol illégal de drones dans la zone de l’aéroport de [5], dans la soirée du 20 décembre 2018, paralysant l’aéroport (L’EXPRESS, AVIATION SAFETY NETWORK, OUEST France) et bloquant ainsi des milliers de passagers (110 000 voyageurs). Il est produit en outre la liste des vols annulés pour la soirée du 20 décembre 2018, attestant de l’impossibilité d’un réacheminement le jour même.
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lequel évènement a causé une paralysie totale du trafic, que BRITISH AIRWAYS ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur le remboursement des frais de transport :
La défenderesse justifie du remboursement du billet, dès lors, Monsieur [L] a utilisé son droit d’option et ne peut par conséquent exiger le remboursement de ses propres frais de transport.
Sur le droit à l’information :
Il est produit aux débats la page « annulation et retard » du site de la Compagnie, laquelle déroule tous les détails des droits des passagers en cas d’annulations et de retards de vols.
De surcroît, les pièces produites attestent que Monsieur [L] a pu échanger des informations avec le service client de la Compagnie et ne démontre aucun préjudice lié à un défaut d’information.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera également rejetée, la société BRITISH AIRWAYS n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir sa défense, aussi convient-il de condamner Monsieur [L] à lui verser une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DISPENSE le demandeur de la tentative préalable de conciliation,

DEBOUTE Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BRITISH AIRWAYS

CONDAMNE Monsieur [F] [L] à régler à la société BRITISH AIRWAYS la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/01024
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;23.01024 ?
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