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26/03/2024 | FRANCE | N°24/01293

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 26 mars 2024, 24/01293


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024


DOSSIER N° RG 24/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXY
Minute n° 24/ 99


DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 7] (BENIN)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-001816 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [L] [V]
né le 22 Mai 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Valérie ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXY
Minute n° 24/ 99

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 7] (BENIN)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-001816 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [L] [V]
né le 22 Mai 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 12 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 avril 2021, Monsieur [L] [V] a donné à bail à Monsieur [B] [W] un logement sis à [Localité 4] (33). Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et sursis à sa mise en œuvre en donnant à Monsieur [W] des délais pour apurer sa dette de loyer. Ces délais n’ont pas été respectés.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Monsieur [V] a fait délivrer à son locataire un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 8 février 2024, Monsieur [W] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 12 mars 2024, il sollicite un délai d’un an renouvelable pour quitter les lieux et que chacun conserve la charge de ses frais et dépens.

Au soutien de sa demande, Monsieur [W] fait valoir que l’interruption des échéances de remboursement est imputable à une erreur de Pôle emploi et qu’il a fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat de bail. Il soutient vivre avec sa compagne, laquelle serait enceinte, ainsi qu’avec sa fille de 4 ans, ce qui rendrait son relogement dans le parc privé impossible et ne constitue pas un critère de priorité dans le parc public, pour lequel il a néanmoins formé une demande.

A l’audience du 12 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [V] conclut au débouté du demandeur de ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [V] fait valoir que son locataire n’a pas démontré sa bonne foi en étant à plusieurs reprises défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles à son égard. Il conteste toute difficulté de relogement particulière, soulignant que la demande auprès d’offices publics de logement n’est intervenue que tardivement eu égard à la survenance des impayés et à la suite judiciaire réservée à ceux-ci. Il conteste toute impossibilité de relogement dans le parc privé.

Le délibéré a été fixé au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : «  La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

En l'espèce, il résulte de l’ordonnance du 23 juin 2023 que la résiliation du bail a été constatée mais a vu ses effets suspendus pendant les délais de paiement. Ceux-ci ont été dénoncés par le bailleur par acte du 12 décembre 2023 au regard des échéances impayées, cet état de fait n’étant pas contesté par le demandeur.

Un commandement de quitter les lieux à effet au 4 mars 2024 est versé aux débats de telle sorte que l’expulsion est fondée.

Le bailleur justifie d’une précédente mise en demeure en date du 22 avril 2022 puis d’un commandement de payer en date du 26 octobre 2022 démontrant des difficultés récurrentes et anciennes à acquitter les loyers et à respecter cette obligation essentielle du contrat de bail. Le décompte en date du 12 février 2024 mentionne un solde restant dû de 6.039,05 euros.

Le locataire justifie d’un contrat de mission ADECCO du 5 février au 8 mars 2024 sans toutefois fournir de bulletin de paie, pour cette mission ou une précédente puisqu’il indique travailler régulièrement en interim. Il fournit un relevé de la CAF versé pour le couple (sans mention de son premier enfant donc) pour la période d’octobre 2023 à hauteur de 333 euros d’aide au logement avec un rappel pour la période précédente. Il verse aux débats l’acte de naissance de son dernier enfant né le 4 mars 2024. Enfin, il fournit une demande de logement social au sein du parc public en date du 31 janvier 2024.

Les impayés de loyers remontent à plus de deux années, et la procédure de référé ayant donné lieu au constat de la clause résolutoire, outre les difficultés rencontrées pour apurer la dette, auraient dû inciter Monsieur [W] à anticiper sa demande auprès des offices de logement public. En outre, il n’établit pas en quoi le fait de vivre en couple avec un nourrisson est un obstacle à un relogement dans le parc privé, cette configuration familiale autorisant au contraire la location d’un logement de petite taille, plus aisé à trouver.

Ainsi, l’exécution erratique de l’obligation de paiement du loyer et l’absence de démarches plus importantes pour anticiper son relogement par Monsieur [W] ne justifient pas qu’il lui soit alloué des délais supplémentaires pour quitter les lieux. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes annexes

Monsieur [W], partie perdante, subira les dépens. Ce dernier étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01293
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.01293 ?
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