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26/03/2024 | FRANCE | N°24/01032

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 26 mars 2024, 24/01032


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024


DOSSIER N° RG 24/01032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYWU
Minute n° 24/ 95


DEMANDEUR

Madame [G] [N]
née le 26 Août 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne


DEFENDEUR

Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole AQUITANIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Monsieur [O] [B], muni d’une procuration


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L

’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Proc...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/01032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYWU
Minute n° 24/ 95

DEMANDEUR

Madame [G] [N]
née le 26 Août 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

DEFENDEUR

Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole AQUITANIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Monsieur [O] [B], muni d’une procuration

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 15 mai 2019, l’office public de l’habitat de [Localité 3] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Madame [G] [N] et à Monsieur [X] [W] un logement ainsi qu’une place de stationnement sis à [Localité 4].

Madame [G] [N] a bénéficié d’un plan de surendettement défini par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 3 juin 2021.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux constatait l’acquisition de la clause résolutoire et fixait une indemnité d’occupation mais reportait le paiement de l’arriéré moyennant le respect du plan de surendettement par Madame [N].

A la suite d’échéances impayées, AQUITANIS a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 30 janvier 2024.

Par voie de requête reçue le 8 février 2024, Madame [G] [N] a attrait la bailleresse à l'audience du 27 février 2024 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal auprès de qui elle sollicite de voir :
- Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024
- Lui accorder les plus larges délais pour libérer l'immeuble occupé.

Madame [N] fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés à acquitter les échéances du plan de surendettement en raison d’un arrêt maladie survenu en octobre 2023 puis en raison de la panne de son véhicule qui lui sert à travailler. Elle indique vivre avec ses trois enfants dont un âgé de 11 ans est scolarisé et précise qu’elle peut reprendre les paiements et augmenter les échéances dans la mesure où elle a stabilisé sa situation. Elle indique travailler à des horaires décalés ne lui permettant pas de trouver un autre logement.

A l’audience du 27 février 2024, AQUITANIS, représenté par Monsieur [O] [B], muni d’un pouvoir, conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

AQUITANIS fait valoir que Madame [N] est défaillante dans le paiement des loyers depuis un long moment et que sa dette continue de s’accroitre. Elle souligne que Madame [N] ne démontre pas avoir fait une démarche de relogement et a déjà bénéficié de nombreux délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le commandement de quitter les lieux

Au visa de l'article L.411-1 du code de procédures civiles d'exécution, « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».

L'article L. 412-1 du même code dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai (...) ».

Enfin, au visa de l'alinéa 2 de l'article R. 121-1 de ce code « (...) Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) ».

Madame [N] ne formule aucun moyen juridique au soutien de sa demande, précisant seulement qu’elle est désormais en capacité de reprendre le paiement des échéances d’arriéré de loyers.

Aucune cause de nullité du commandement n’étant invoquée, cette demande sera rejetée, l’acte délivré étant valide.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

L'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ».

L'article 17 de la même déclaration affirme que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

L'article 1 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « (...) réaffirme solennellement les droits et libertés de l'Homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

Par décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 dite « Liberté d'association », le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 lequel renvoie à celui de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Par ailleurs, selon l'alinéa 1 de l'article 1 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'Homme, ratifiée par la France, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».

Or, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : «  La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées à l'instance que Madame [N] s’est trouvée en défaut du paiement des échéances du plan de surendettement dès le 18 août 2023 et à tout le moins, elle reconnait à l’audience avoir cessé d’acquitter les échéances en octobre 2023. Elle se trouve donc être occupante sans droit ni titre depuis de nombreux mois. AQUITANIS justifie d’un solde débiteur de 5.731,48 euros outre les loyers courants qui demeurent impayés dans leur totalité depuis le 11 octobre 2023.

Madame [N] ne verse au soutien de ses demandes aucune pièce attestant du fait qu’elle recherche un autre logement tirant les conséquences de ses défaillances et de la décision de justice ordonnant son expulsion. Elle fait état de versements futurs mais ne justifie en définitive d’aucune démarche effectuée pour réduire sa dette et reprendre le paiement des loyers courants.

Madame [N] ne démontre donc pas sa bonne volonté dans l’exécution des obligations issues du bail pour lesquelles elle est défaillante depuis plusieurs mois ni de ne pas pouvoir se reloger dans des conditions normales alors qu’elle dispose d’un emploi et par conséquent de revenus réguliers.

Pour l'ensemble de ces motifs, Madame [N] sera déboutée de sa demande de délai de grâce.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [G] [N] de toutes ses demandes ;

REJETTE la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 3] Métropole AQUITANIS fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01032
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.01032 ?
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