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26/03/2024 | FRANCE | N°23/07825

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 26 mars 2024, 23/07825


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/07825 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YICA
Minute n° 24/ 91


DEMANDEUR

Monsieur [K] [L] [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur le Comptable public responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES


[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX


C...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/07825 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YICA
Minute n° 24/ 91

DEMANDEUR

Monsieur [K] [L] [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur le Comptable public responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 13 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une dette fiscale à l’encontre de Monsieur [K] [I], contractée dans le cadre de son activité professionnelle, le pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques de la Gironde a fait délivrer à Monsieur [I] deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur le 23 mars 2023.

L’entreprise individuelle de Monsieur [K] [I] a été placée en liquidation judiciaire par une décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner le Pôle recouvrement de la Charente devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les saisies pratiquées.

A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [I] sollicite que son action soit déclarée recevable et subsidiairement qu’il soit sursis à statuer et ordonné au pôle recouvrement de Charente de transmettre la présente procédure au pôle recouvrement de la Gironde. Au fond, il sollicite la mainlevée des deux saisies pratiquées et que le Trésor Public soit condamné à lui rembourser les sommes saisies à compter du 1er janvier 2022 avec intérêts au taux légal. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du Trésor public aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de la recevabilité de son action, Monsieur [I] fait valoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile, qu’il a été destinataire d’un courrier lui indiquant que le recouvrement de sa dette était désormais transféré au pôle de recouvrement Charente et qu’il appartient à ce dernier de transférer son dossier au pôle Gironde en application de l’article L114-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Pour soutenir la demande de mainlevée, il invoque l’article L622-21 du code de commerce et indique que les deux saisies ont été pratiquées après la date de cessation des paiements fixée par le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2023, alors qu’aucun acte d’exécution forcée ne pouvait plus être diligenté.

A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente conclut à la mise hors de cause du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente, au débouté de Monsieur [I] de ses demandes et à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le pôle recouvrement spécialisé Charente fait valoir qu’il n’est pas l’autorité ayant diligenté les deux saisies qui doivent donc être contestées auprès du pôle Gironde. Il conteste toute obligation de transfert de la procédure de contestation, considérant que l’article visé n’est applicable qu’en cas de demande formulée par un administré ce qui ne correspond pas au cas d’espèce. S’agissant de la notification d’un transfert au pôle situé en Charente, le défendeur fait valoir qu’il s’agit d’un courrier type étranger à la présente procédure lié à un établissement secondaire de l’entreprise de Monsieur [I] depuis supprimé.
Par jugement du 16 janvier 2024, la présente juridiction a ordonné le transfert du dossier relatif à la contestation de Monsieur [I] au pôle recouvrement spécialisé de la Gironde et sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du transfert de dossier entre les deux pôles, renvoyant à l’audience du 13 février 2024.

A cette audience, Monsieur [I] maintient ses demandes et le pôle de recouvrement spécialisé de la Charente indique n’avoir pu transférer le dossier qui n’existe pas au sein de ses services, maintenant sa position antérieure.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la mise hors de cause du pôle de recouvrement spécialisé Charente

Le défendeur soutient que seul le pôle de recouvrement spécialisé Gironde peut défendre à la présente instance. Il ne justifie toutefois d’aucune pièce, d’aucune attestation en ce sens, en dépit du sursis à statuer ordonné par la précédente décision. Il n’intervient pas davantage volontairement à la cause pour répondre aux demandes de Monsieur [I] alors que la présente juridiction a constaté l’existence d’un doute sérieux sur l’organisme en charge du recouvrement des créances alléguées créant une obligation pour l’administration de fournir des explications à Monsieur [I] et à tout le moins à la présente juridiction.

Dans ce contexte et au regard de l’absence de fourniture de tout justificatif de l‘impossibilité pour le défendeur d’intervenir ainsi que de toute intervention volontaire la demande de mise hors de cause sera rejetée et il sera considéré que les demandes de Monsieur [I] sont recevables.

- Sur la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur

L’article L622-21 du Code de commerce dispose :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »

En l’espèce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux est en date du 7 juin 2023. Les deux saisies à tiers détenteurs ont été délivrées le 23 mars 2022 soit antérieurement à l’ouverture de la procédure et bénéficient toutes deux d’un effet attributif immédiat. Dès lors et nonobstant la date de cessation des paiements qui est indifférente, seule la date d’ouverture de la procédure collective étant à prendre en compte, les saisies ont été diligentées à bon droit.

Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande de mainlevée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [I] succombant, il subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le pôle recouvrement spécialisé de la Charente de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] [J] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [J] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/07825
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.07825 ?
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