La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°23/07583

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 26 mars 2024, 23/07583


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/07583 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHTV
Minute n° 24/ 90


DEMANDEURS

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

représen

té par Maître Julien PRAMIL-MARRONCLE de la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE, avocats au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/07583 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHTV
Minute n° 24/ 90

DEMANDEURS

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julien PRAMIL-MARRONCLE de la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : [I] BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 13 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [M] et Madame [I] [T] ont pris à bail un logement auprès de Monsieur [W] [D] par contrat en date du 10 mai 2018 pour un loyer de 1.380 euros. Des loyers sont demeurés impayés à compter de l’année 2022.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et alloué des délais de paiement aux locataires. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 22 mai 2023.

Par acte du 26 juillet 2023, Monsieur [D] a fait délivrer à ses locataires un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, les consorts [M]- [T] ont fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir le commandement délivré annulé.

A l’audience du 13 février 2024 et dans leurs dernières écritures, ils concluent au débouté de Monsieur [D] en ses demandes reconventionnelles et sollicitent que le commandement du 26 juillet 2023 soit annulé. Subsidiairement, ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Ils demandent également la condamnation de Monsieur [D] aux dépens et à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont honoré l’échéancier fixé par la décision judiciaire même si certains versements ne sont pas intervenus à la date d’exigibilité du loyer. Ils en déduisent la nullité du commandement de payer qui leur a été délivré. A titre subsidiaire, ils font valoir rencontrer d’importantes difficultés pour se reloger en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société de Monsieur [M] et contestent détenir une autre société dotée d’un quelconque patrimoine. Ils soulignent faire preuve de bonne foi en ayant voulu s’acquitter des échéances mises à leur charge même avec quelques jours de retard.

A l’audience du 13 février 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [D] conclut au rejet de toutes les prétentions des demandeurs, à leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [D] fait valoir que les demandeurs ont réglé les échéances mises à leur charge par l’ordonnance de référé à des termes divers mais à part à une reprise jamais au moment de l’exigibilité du loyer au 5 du mois. Il fait valoir que le loyer de mai 2023 n’a pas été réglé et que depuis le mois d’août 2023 les échéances d’arriérés de loyer ne sont plus payées, le loyer étant quant à lui payé à des dates erratiques et tardives. Il s’oppose donc à toute nullité du commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais à expulsion, il conteste toute bonne foi soulignant l’absence de respect des délais de paiement judiciaires et souligne que les défendeurs ne justifient pas de recherches de logement et ne sauraient, au vu de leurs manquements, être considérés comme étant de bonne foi. Il soutient que la présente action est abusive et purement dilatoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

- Sur le commandement de quitter les lieux

Au visa de l'article L.411-1 du code de procédures civiles d'exécution, « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».

L'article L. 412-1 du même code dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai (...) ».

Enfin, au visa de l'alinéa 2 de l'article R. 121-1 de ce code « (...) Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) ».

L’ordonnance de référés du 12 mai 2023 prévoit dans son dispositif des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 280 euros et d’une 24ème du solde, chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance de loyer au plus tard.

Il est constant et non contesté que cette disposition n’a pas été respectée dès le mois de juillet 2023, le paiement de la mensualité étant intervenu le 17 juillet 2023. Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas avoir acquitté le loyer du mois de mai 2023, seul un virement en date du 23 avril 2023 figurant sur le relevé de compte du défendeur.

Monsieur [D] était donc bien fondé à faire délivrer un commandement de payer le 26 juillet 2023, ce dernier n’encourant donc aucun grief de nullité.

Cette demande sera rejetée.

- Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

En l'espèce, les demandeurs justifient de l’avis d’impôt sur le revenu de Madame [T] mentionnant environ 12.000 euros de revenus annuels. Aucun élément n’est fourni quant aux revenus de Monsieur [M] si ce n’est que sa société a vu son plan de redressement résolu et une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 11 juillet 2023. Cette situation ne l’empêche néanmoins pas de travailler au sein d’une autre structure le cas échéant en tant que salarié.

Le couple justifie avoir trois enfants scolarisés. Il n’est pas démontré en revanche, l’accomplissement d’une quelconque diligence pour un éventuel relogement.

Il n’est en outre pas contesté que les consorts [M]-[T] ont cessé de régler l’échéancier mis à leur charge dès le mois d’août 2023, ce qui ne caractérise pas leur bonne foi et leur volonté pourtant annoncée de résorber leur dette auprès de leur bailleur.

Ils ne justifient donc ni des circonstances empêchant leur relogement ni d’une bonne foi particulière. Leur demande de délais de grâce sera par conséquent rejetée.

- Sur la procédure abusive

L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui ayant commis une faute de la réparer, l’abus du droit d’agir peut être constitutif d’une faute si l’action est exercée avec une légèreté blâmable, une mauvaise foi équipollente au dol ou une intention de nuire.

En l’espèce, les consorts [M]-[T] se sont vus délivrer un commandement de quitter les lieux et ont légitimement exercé leur droit de le contester. Leur action n’est donc pas abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandeurs, partie perdante, subiront les dépens. L’équité commande de les condamner en outre au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [I] [T] de toutes leurs demandes ;

DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [I] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/07583
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.07583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award