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26/03/2024 | FRANCE | N°23/06111

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 26 mars 2024, 23/06111


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/06111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB4Y
Minute n° 24/ 88


DEMANDEUR

S.C.I. FONCIERE CHEVERUS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 922 143 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.R.L. L’ATELIER 30, immatriculée au RCS de BO

RDEAUX sous le n° 533 388 419, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/06111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB4Y
Minute n° 24/ 88

DEMANDEUR

S.C.I. FONCIERE CHEVERUS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 922 143 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. L’ATELIER 30, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 533 388 419, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 13 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2022, la SARL L’ATELIER 30 a fait diligenter une saisie-attribution à exécution successive de loyers entre les mains de Monsieur [W] [K], locataire de la SCI FONCIERE CHEVERUS, par acte en date du 20 juin 2023, dénoncée par acte du 23 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, la SCI FONCIERE CHEVERUS a fait assigner la SARL L’ATELIER 30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 13 février 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite qu’il soit constaté son acquiescement à la saisie réalisée pour la somme de 2.247,60 euros et que mainlevée soit ordonnée pour le surplus. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la SCI FONCIERE CHEVERUS fait valoir qu’elle conteste les sommes réclamées par la SARL L’ATELIER 30 dans le cadre de la reddition des comptes succédant au jugement du 6 septembre 2022. Elle sollicite en effet qu’une compensation soit opérée entre les créances réciproques des parties et précise venir au droit de la bailleresse originaire par l’effet d’une subrogation conventionnelle prévue par l’acte de vente du 22 décembre 2022. Elle fait valoir que cette compensation peut s’opérer à n’importe quel stade peu important que le jugement originaire ne l’ait pas prévu. Elle s’estime ainsi débitrice de la somme de 2.247,60 euros. Elle soutient enfin que la défenderesse a exercé une saisie abusive pour un montant de plus de 27.000 euros alors que cette somme était indue, caractérisant une volonté de nuire.

A l’audience du 13 février 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL L’ATELIER 30 conclut au rejet de toutes les demandes, le cas échéant que compensation soit ordonnée pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 19.397,86 euros au titre des sommes dues par la SCI FONCIERE CHEVERUS. Elle sollicite en toutes hypothèses que la demanderesse soit condamnée à lui verser cette somme sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle demande enfin la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse conteste toute compensation considérant que la décision de justice initiale ne l’a pas ordonnée. A défaut, elle fixe à la somme de 19.397,86 euros sa créance à l’encontre de la SCI FONCIERE CHEVERUS, contestant le décompte adverse notamment au regard des sommes dues au titre de l’occupation antérieure à la reprise des lieux par la demanderesse. Elle soutient que cette dernière a appliqué la TVA à l’indemnité d’occupation fixée par la décision judiciaire à tort et se prévaut d’une indexation infondée. Elle souligne l’absence d’exécution spontanée de la décision judiciaire par la demanderesse et sollicite la fixation d’une astreinte pour la contraindre à s’exécuter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SCI FONCIERE CHEVERUS conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 17 juillet 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 20 juin 2023 avec une dénonciation effectuée le 23 juin 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 23 juillet 2023.

Par note en délibéré autorisée reçue le 15 février 2024, la demanderesse justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 17 juillet 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la compensation et le bien-fondé de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Les articles 1347, 1347-1 et 1348 du Code civil disposent :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

L’article L213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :  « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Il est constant que la compensation peut être ordonnée à tout moment et ressort de la compétence du juge de l’exécution dans la mesure où cette demande est formulée dans le cadre de l’exécution forcée d’une décision de justice.

En l’espèce, il est constant que les créances réciproques des parties sont certaines, liquides et exigibles et que la compensation est sollicitée dans le cadre de la contestation d’une saisie-attribution, mesure d’exécution forcée tendant au paiement de cette créance.
Il y a donc lieu de se prononcer sur la compensation possible au vu de la reddition des comptes entre les parties.

Il n’est pas contesté par les parties que le jugement du 6 septembre 2022 a chiffré la créance de la SARL L’ATELIER 30 au titre de l’indemnité d’éviction à la somme de 96.735,60 euros.

La moitié des frais d’expertise et de taxe foncière 2022 ont été mis à la charge de la défenderesse par la décision précitée. La demanderesse justifie de l’acte d’achat de l’immeuble objet du bail, lequel prévoit expressément une subrogation de la SCI FONCIERE CHEVERUS dans les droits de son auteure moyennant le paiement à cette dernière d’une somme de 17.189,15 euros.

Il importe donc peu de savoir si la demanderesse a effectivement exposé ces sommes qui sont dues en application de la décision judiciaire du 6 septembre 2022 et ont été acquittées par Madame [Z], l’ancienne bailleresse ayant accepté la subrogation dans ses droits de la SCI FONCIERE CHEVERUS.

La somme de 1242,50 euros au titre des frais d’expertise et 952 euros au titre de la taxe foncière 2022 est donc due soit un total de 2.194,50 euros.

La SARL L’ATELIER 30 est débitrice du prorata de taxe foncière sur l’année 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux le 16 mai 2023 soit, au vu des sommes réglées en 2022, la somme de 354,72 euros.

Le jugement du 6 septembre 2022 condamne la défenderesse à payer une indemnité d’occupation du 1er mars 2019 jusqu’au départ des lieux à raison de 12.058 euros annuels hors taxes et hors charges avec indexation le 1er mars de chaque année sur la variation de l’indice des loyers commerciaux. Il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction de modifier l’indexation retenue et critiquée par la SARL L’ATELIER 30 qui a donc vocation à s’appliquer.

Il ressort du décompte versé aux débats par la demanderesse une dette de loyer et d’indemnité d’occupation courant de mars 2019 à mars 2022 d’un montant de 16.237,15 euros. Cette indemnité est également due jusqu’au départ des lieux intervenu le 16 mai 2023, ce qu’aucune des parties ne conteste. Le prorata s’évalue donc à la somme de 5.722,12 euros.

Le fait que le dispositif du jugement soit libellé en hors taxes et hors charge n’exonère pas le locataire du paiement de ces sommes si son régime fiscal l’y oblige, cette compétence échappant au tribunal judiciaire. Le décompte des sommes produit par la demanderesse a donc à juste titre ajouté cette imposition aux sommes prévues.

La SARL L’ATELIER 30 est donc débitrice de la somme de 24.508,49 euros.

Après compensation, la SARL L’ATELIER 30 reste créancière de la somme de 96.735,60-24.508,49= 72.227,11 euros.

La demanderesse justifie d’un courrier officiel informant le conseil de la SARL L’ATELIER 30 d’un paiement de 66.776,88 euros, ce paiement n’étant pas contesté par la défenderesse.

La SARL L’ATELIER 30 justifie d’un chèque daté du 9 février 2022 à l’ordre d’une étude d’huissiers pour une somme de 3.229,76 euros « au titre des charges et de l’indexation des loyers » sans préciser quelle période est visée. Elle fournit également un relevé de comptes mentionnant un virement au bénéfice de Madame [Z] en date du 7 février 2022 pour un montant de 903,82 euros, sans davantage de précision.

En l’absence d’éléments précis sur l’affectation des sommes ainsi versées, aucune imputation n’est possible dans le cadre de la reddition des comptes entre les parties. Les paiements de loyers intervenus de janvier à octobre 2022 ont été pris en compte dans le décompte des loyers susvisé.

La créance de la SARL L’ATELIER 30 sera donc fixée à la somme de 5.450,23 euros.

Aucune des parties ne justifie du montant des sommes appréhendées via la saisie-attribution mais celle-ci sera cantonnée à la somme susvisée et mainlevée en sera ordonnée pour le surplus.

- Sur l’astreinte

L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

En l’espèce, compte tenu du montant de la somme due et au regard de la mesure de saisie-attribution à exécution successive diligentée, le recouvrement de la créance de la SARL L’ATELIER 30 n’apparait aucunement menacé. La fixation d’une astreinte n’est donc pas nécessaire et cette demande sera rejetée.

- Sur la saisie abusive

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, il est constant que la SARL L’ATELIER 30 était bien créancière de la demanderesse. Les relations contractuelles entre les parties sont manifestement dégradées limitant les possibilités de conciliation. La réalisation de la saisie-attribution n’est donc en rien abusive et la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SCI FONCIERE CHEVERUS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution des loyers diligentée auprès du locataire de la SCI FONCIERE CHEVERUS, Monsieur [W] [K], à la diligence de la SARL L’ATELIER 30 par acte en date du 20 juin 2023, dénoncé par acte du 23 juin 2023 recevable ;
CANTONNE la saisie-attribution des loyers diligentée auprès du locataire de la SCI FONCIERE CHEVERUS, Monsieur [W] [K], à la diligence de la SARL L’ATELIER 30 par acte en date du 20 juin 2023, dénoncé par acte du 23 juin 2023 à la somme de 5.450,23 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE la SARL L’ATELIER 30 de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE CHEVERUS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE CHEVERUS à payer à la SARL L’ATELIER 30 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE CHEVERUS aux dépens ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE CHEVERUS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/06111
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.06111 ?
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