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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01393

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 26 mars 2024, 23/01393


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/01393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPNY
Minute n° 24/ 86


DEMANDEUR

Société JLBR, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 829 025 782, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.C.I. BEGLES 1 PPI, immatr

iculée au RCS de Strasbourg sous le n° 421 520 131, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social eset [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/01393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPNY
Minute n° 24/ 86

DEMANDEUR

Société JLBR, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 829 025 782, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. BEGLES 1 PPI, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 421 520 131, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social eset [Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 13 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de référé en date du 10 octobre 2022, la SCI BEGLES 1PPI a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de la SARL JLBR par acte en date du 5 janvier 2023 dénoncée par acte du 10 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, la SARL JLBR a fait assigner la SCI BEGLES 1PPI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie et de bénéficier de délais de grâce. La SARL JLBR a quitté les lieux le 31 mars 2023 au terme d’un état des lieux contradictoire.

A l’audience du 13 février 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARLU JLBR sollicite que la saisie-attribution soit déclarée nulle et que mainlevée en soit ordonnée. Elle conclut au débouté de la défenderesse en ses prétentions et à la condamnation de cette dernière aux dépens outre le paiement à son profit d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles L211-1 et suivants, R211-10 et suivants, L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la SARL JLBR fait valoir qu’elle a respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé et que la saisie a été diligentée alors que les échéances étaient régulièrement payées, l’exigibilité anticipée étant infondée et ne pouvant dès lors fonder une mesure de saisie-attribution. Elle soutient que le premier terme était du dans le mois suivant la signification intervenue le 26 octobre 2022, l’échéance réglée le 10 novembre 2022 l’ayant été selon elle dans les délais requis. Elle conteste tout reliquat de créance qui lui serait réclamé considérant qu’elle s’est acquittée de toutes les sommes dues.

A l’audience du 13 février 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI BEGLES 1PPI conclut au rejet de toutes les demandes, à la constatation de l’intégration de la somme de 17.728,38 euros dans les paiements réalisés par la demanderesse, s’en reconnaissant par conséquent débitrice. Elle sollicite en conséquence la validation de la saisie-attribution et la condamnation de la SARL JLBR aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la mesure de saisie-attribution était fondée sur le paiement tardif d’une première échéance survenue le 14 novembre 2022 au lieu du 10 novembre. Elle indique dans ses écritures que la société JLBR demeure débitrice d’une somme de 23.159,80 euros. Elle souligne enfin, que la demanderesse intègre au titre des paiements réalisés la somme de 17.728,38 euros résultant de la saisie-attribution critiquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SARL JLBR conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 février 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 janvier 2023 avec une dénonciation effectuée le 10 janvier 2023. La contestation de la saisie-attribution était recevable jusqu’au 10 février 2024 et elle est donc intervenue dans les délais.

La demanderesse justifie par ailleurs du courrier recommandé en date du 8 février 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’ordonnance de référé du 10 octobre 2022 prévoit dans son dispositif des délais de paiement à raison d’échéances de 4.000 euros et elle indique :
« Suspend pendant un délai de 24 mois toute procédure d’exécution à l’encontre de la SARL JLBR à condition que ce versement mensuel de 4.000 euros soit effectué entre le 1er et le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois qui suivra la signification de la présente ordonnance. »
« Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à l’échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites ».
Cette décision a été signifiée le 26 octobre 2022.

Ce dispositif prévoit donc clairement que le versement des échéances doit intervenir entre le 1er et le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification de l’ordonnance. La première échéance était donc due au plus tard au 10 novembre 2022.

Il n’est pas contesté par les parties que ce paiement a été réalisé le 14 novembre 2022.
La SCI BEGLES 1PPI qui disposait donc d’un titre exécutoire et d’une créance liquide, certaine et exigible, était donc bien fondée à reprendre les mesures d’exécution forcée et à pratiquer la saisie-attribution critiquée qui n’encourt donc aucun grief de nullité.

Il ressort de l’attestation de la société ERECA Pluriel en date du 5 février 2024 que la SARL JLBR inclut la somme retenue au titre de la saisie-attribution soit 17.728,38 euros au titre des paiements effectués. Cette somme appréhendée mais non libérée du fait de la présente contestation doit donc faire l’objet d’un versement à la défenderesse pour que la SALR JLBR soit considérée comme libérée de sa dette. La mainlevée de cette saisie ne sera par conséquent pas ordonnée, et il sera constaté que la demanderesse acquiesce à son versement au créancier saisissant.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SARL JLBR, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attibution pratiquée par acte du 5 janvier 2023 sur les comptes bancaires de la société JLBR à la diligence de la SCI BEGLES 1PPI recevable ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée par acte du 5 janvier 2023 sur les comptes bancaires de la société JLBR à la diligence de la SCI BEGLES 1PPI ;
CONSTATE l’acquiescement à la saisie-attribution pratiquée par acte du 5 janvier 2023 sur les comptes bancaires de la société JLBR à la diligence de la SCI BEGLES 1PPI par la SARL JLBR à hauteur de la somme de 17.728,38 euros ;
DEBOUTE la SARL JLBR de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL JLBR à payer à la SCI BEGLES 1PPI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JLBR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/01393
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.01393 ?
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