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26/03/2024 | FRANCE | N°22/00993

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 mars 2024, 22/00993


N° RG 22/00993 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFZV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE





28A

N° RG 22/00993 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFZV

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[Y] [L]

C/

[U] [W]-[L], [P] [L]


1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)




Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DURAN - MARTIAL
la SELARL LEX CONTRACTUS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26

MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
...

N° RG 22/00993 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFZV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 22/00993 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFZV

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[Y] [L]

C/

[U] [W]-[L], [P] [L]

1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DURAN - MARTIAL
la SELARL LEX CONTRACTUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Février 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [L]
né le 07 Janvier 1967 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
25 parc Saint André
33360 CENAC

représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES :

Madame [U] [W]-[L]
née le 31 Octobre 1951 à BELVES (24170)
de nationalité Française
Résidence Les Allées Mansart
11 allée Léo Lagrange
33320 EYSINES
N° RG 22/00993 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFZV

représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [P] [L]
née le 17 Novembre 1994 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
10 rue Vauban
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[S] [L] est décédé le 4 mai 2016 à Bruges (33) laissant pour lui succéder :
-Mme [U] [W], son épouse en seconde noce, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et bénéficiaire d’une donation entre époux consentie le 22 mai 1998,

-M. [Y] [L], son fils, issue d’un premier mariage dissous par divorce,

-Mme [P] [L], sa fille issue de son mariage avec Mme [W].

L’office notarial de Maître [F] [N] a été chargé du règlement de la succession de [S] [L] .

Se prévalant d’une créance au titre d’un prêt familial de 9.500 euros consenti oralement le 29 février 2008 à [S] et [U] [L], M. [Y] [L] et son épouse ont assigné en septembre 2017 Mme [U] [L], Mme [P] [L] et Maître [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir aux termes de leurs dernières conclusions, le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt avec intérêts au taux légal et l’organisation d’une expertise destinée à établir les éventuelles dissimulations d’actifs susceptibles de constituer un recel successoral.

Par jugement en date du 14 janvier 2021, la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la demande de M. [Y] [L] et de son épouse mais a rejeté l’intégralité des demandes des requérants comme reconventionnelle des défendeurs, mais à toute fois condamné les requérants à payer au notaire la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 22 février 2021 M. [Y] [L] et son épouse ont interjeté appel de cette décision. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel de Bordeaux.

Par ailleurs, invoquant des erreurs commises dans les opérations de liquidation de la succession de son père à son préjudice, M. [Y] [L] a par actes distincts en date des 18 et 19 janvier 2022, assigné Mme [U] [W] veuve [L] et Mme [P] [L] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession de [S] [L].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023, et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Y] [L] demande au tribunal au visa des articles 6, 9, 54, 114, 1360 du code de procédure civile, 815 et 840 du code civil de :

-déclarer recevable l’action qu’il a introduite,

-constater la régularisation de l’assignation signifiée le 18 février 2022 à Mme [U] [W]-[L] et Mme [P] [L],

-ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [S] [L],

-désigner un notaire à la chambre des Notaires de la Gironde, à l’exception de Maître [F] [N], afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [S] [L],

-commettre un juge pour veiller au bon déroulement des opérations de partage de la succession, ainsi que de la vente amiable de l’appartement situé à la Pierre Saint Martin (64),

-dire que les dépens seront en l’état réservés, et employés en frais privilégiés de partage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [U] [W] veuve [L] et Mme [P] [L] entendent voir sur le fondement des articles 1360 du code de procédure civile, 815 et 840 du code civil :

- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes,

-en conséquence :
-ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [S] [L],

-dire que M. [Y] [L] est redevable de sa part relative aux frais avancés et supportés par Mme [W] veuve [L] dans le cadre de la succession de [S] [L],

-ordonner le rapport à la succession des sommes dues au titre des royalties de M. [S] [L] à compter du jour du décès,

-désigner le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [S] [L],

-commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,

-dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et commissaire-priseur commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

-en tout état de cause:
-condamner le demandeur au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-dire que les dépens seront en l’état réservés et employés en frais privilégiés de partage.

L’ordonnance de clôture a été établie le 26 janvier 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.

Il n’a pas à répondre aux moyens, même nombreux comme en l’espèce, qui ne servent aucune prétention visée au dispositif.

A ce titre et notamment, la fin de non recevoir opposée à l’action de M. [Y] [L] sur le fondement de l’article 1360 du code civil et longuement débattue dans les moyens développés par les parties, n’est pas reprise au dispositif des conclusions des défenderesses, de sorte que le tribunal n’étant saisi d’aucune prétention à ce titre n’a pas à y répondre. Au surplus, et à titre surabondant, en application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et faute d’avoir été soumises par voie de conclusions d’incident à ce magistrat, ne peuvent plus être soulevées devant la juridiction du fond.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire suite à la demande de [Y] [L] de “constater “ la régularisation de l’assignation signifiée le 18 février 2022 aux défenderesses, dans la mesure où un “ constater” ne constitue pas en soi une demande ou prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer.

1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

Le partage judiciaire suppose l’existence d’une indivision dont il incombe aux parties demanderesses audit partage de rapporter la preuve.

En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété, déclaration d’option et attestation immobilière dressés le 2 juin 2016 par Maître [F] [N], notaire à Bordeaux qu’ont la qualité d’héritiers de M. [S] [L] décédé le 4 mai 2016 à Bruges (33) :
-Mme [U] [W] veuve [L], son conjoint survivant avec lequel il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire, selon l’option choisie , d’un 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit sur les biens dépendant de la succession de son époux en vertu de la donation consentie le 22 mai 1998,
- ses enfants [Y] [L] et [P] [L] recueillant chacun 3/8 en nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur père.

La déclaration de succession de nature à éclairer le tribunal sur la composition du patrimoine de [S] [L] à son décès et l’existence d’une indivision n’est pas versée au débat ; le requérant s’appliquant plutôt à communiquer des justificatifs du prêt qu’il invoque à l’encontre de son père et de [U] [L], qui concernent le litige pendant devant la Cour d’Appel de Bordeaux.

Il résulte toutefois de l’attestation immobilière établie le 2 juin 2016 par Maître [F] [N] remise tronquée (page 5 et 6 manquantes ) et des déclarations du requérant, non contestées sur ce point par les défenderesses, qu’au décès de [S] [L] son patrimoine se composait activement a minima d’1/3 de la valeur d’un studio, casier à ski et cellier constituant les lots n° 69, 30 et 78 de l’immeuble en copropriété Résidence les Oursons, sur la commune de Arette à la Pierre Saint Martin (64) .

Si aucun justificatif n’est versé au débat à ce titre il n’est pas discuté que ce bien immobilier a été vendu en juillet 2016 pour la somme de 39.000 euros et que les défendeurs se sont retrouvés en indivision sur la part revenant à [S] [L] de cette vente soit 13.000 euros.

Il n’est établi par aucune pièce que le partage de cette somme soit intervenu entre les héritiers de [S] [L] au prorata de leurs droits et que chacun ait perçu sa part sur cette somme ainsi que soutenu par les défenderesses.

Il n’est justifié d’aucun autre bien meuble ou immeuble dépendant du patrimoine successoral de [S] [L] à son décès, ni d’une dette de la succession envers la Banque SYGMA ainsi qu’allégué par le requérant; en effet il résulte simplement du courrier de cette banque daté du 12 mars 2014 qu’elle a fait connaître au notaire en charge de la vente du bien immobilier des époux [L] situé au Bouscat le 31 mars 2014 les sommes lui étant dues par [S] [L] et susceptibles d’être déduites du prix de vente dudit immeuble. Par ailleurs, l’existence de la dette de la succession envers M. [Y] [L] et son épouse au titre du prêt verbal qu’il invoque est soumise à l’arbitrage de la Cour d’appel de Bordeaux actuellement saisie comme rappelé plus haut.

Il existe donc a minima, à défaut d’autres éléments sur la composition du patrimoine, une indivision entre les parties sur le produit de la vente du bien immobilier situé à la Pierre Saint Martin (64) qui justifie que le partage judiciaire soit ordonné du fait de la mésentente des parties et de leur demandes conjointes nonobstant le débat sur les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable

Bien qu’il ne soit pas établi que le patrimoine comporte encore des biens immobiliers, les parties souhaitent eu égard à leur mésentente la désignation d’un notaire autre que Maître [N] pour mener à leur terme les opérations de liquidation partage de la succession de [S] [L] .

En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire commis, il sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [L], le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [F] [N], notaire à Bordeaux ainsi que tous membres de son office, vainement intervenu dans le cadre du partage amiable.

La mission du notaire commis sera détaillée au dispositif du jugement.

S’il y a lieu de désigner un juge pour veiller au bon déroulement des opérations de partage, en revanche il n’entrera pas dans la mission de celui-ci de veiller au bon déroulement “de la vente amiable de l’appartement situé à la Pierre Saint Martin” ainsi que sollicité par [Y] [L] dans le dispositif de ses conclusions, dès lors que le seul immeuble dépendant de la succession de [S] [L] porté à la connaissance du tribunal et situé à la Pierre Saint Martin a déjà été vendu en juillet 2016 selon les déclarations communes sur ce point des parties.

2-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Les défenderesses entendent voir d’abord dire que [Y] [L] est redevable de sa part relative aux frais avancés et supportés par Mme [W] veuve [L] dans le cadre de la succession de [S] [L] et ensuite, que soit ordonné le rapport par lui à la succession des sommes dues au titre des “royalties” à [S] [L] à compter du jour du décès.

a- sur les frais avancés par Mme [W] veuve [L]

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Mme [W] veuve [L] ne justifie par aucune pièce avoir supporté les frais d’obsèques de son époux, comme les frais relatifs aux impôts et droit de la succession pour un total au surplus de 12.960 euros.

Sa demande ne peut qu’être rejetée.

b-sur le rapport à la succession des sommes dues au titre des “royalties”

Les défenderesses font valoir que [S] [L] a conclu le 23 novembre 2010 un contrat de licence de marque avec l’EURL AQUIMAT après s’être retiré de ses fonctions de gérant de cette société, contrat en vertu duquel il percevait une rémunération mensuelle de 2250 euros. Elles font valoir qu’à compter du décès, les “royalties” ont été perçues par [Y] [L] en sa qualité de gérant de l’EURL AQUIMAT et héritier, et qu’il doit donc rapporter les sommes perçues à ce titre à la succession.

M. [Y] [L] réplique qu’il ignore tout de ce contrat .

Il résulte de la page n° 1(seule communiquée) d’un contrat de licence de marque établi entre M. [S] [L] et l’EURL AQUIMAT et des déclarations de M. [S] [L] dans un courrier de sa main daté du 23 novembre 2010, que par contrat renouvelable par tacite reconduction , il a cédé à l’EURL AQUIMAT la licence AQUIMAT enregistrée à l’INPI AQUITAINE n° 08/ 35788655 le 29 mai 2008 contre une rémunéraiton mensuelle de 2250 euros. Il précise dans son courrier qu’il souhaite que son épouse [U] [L] née [W] puisse percevoir cette rémunération à sa place au cas où il viendrait à décéder.

M. [Y] [L] ne peut prétendre ignorer l’existence de ce contrat de licence de marque alors qu’il est intervenu à la convention en qualité de gérant de l’EURL AQUIMAT ainsi que mentionné sur la page du contrat communiquée.

Il est toutefois constant que le rapport à la succession n’est du que par l’héritier qui a bénéficié à titre personnel des sommes rapportables.

Or les défenderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que M. [Y] [L] aurait encaissé à titre personnel les redevances objet du contrat de licence de marque, entrant dans la succession de son père.

Si ces redevances n’ont pas été versées par l’EURL AQUIMAT, personne morale distincte de son gérant , seule tenue à leur paiement et qui n’a pas la qualité d’héritier, il peut être uniquement revendiqué par la succession une créance à l’encontre de cette société, demande non formulée, étant précisé que l’EURL AQUIMAT n’a pas été appelée en la cause.

Les défenderesses seront donc déboutées de leurs demandes de rapport à la succession par M. [Y] [L] des redevances invoquées qui sont à titre surabondant non chiffrées.

3-SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La nature familiale du litige conduit en équité au rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [L] décédé le 4 mai 2016 à Bruges (33),

-DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [F] [N] , notaire à Bordeaux, ainsi que tous notaires de son office,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,

RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,

RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00993
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.00993 ?
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