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26/03/2024 | FRANCE | N°21/09118

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 26 mars 2024, 21/09118


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024


DOSSIER N° RG 21/09118 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCDS
Minute n° 24/ 85


DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Séverine BENGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEUR

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, inscrite au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, prise en la personne de ses repr

ésentants légaux, venant aux droits de la société DSO CAPITAL, inscrite au RCS de Paris sous le n° 821 693 918, aujourd’hui r...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 21/09118 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCDS
Minute n° 24/ 85

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Séverine BENGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, inscrite au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la société DSO CAPITAL, inscrite au RCS de Paris sous le n° 821 693 918, aujourd’hui radiée au RCS, laquelle venait elle-même aux droits du CREDIT DU NORD
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 13 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juillet 2013 par le président du tribunal d’instance d’Arcachon, la SAS MCS&ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL, elle -même venue aux droits de la société CREDIT DU NORD a fait délivrer à Monsieur [O] [S] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 janvier 2021 pour la somme de 18.456,08 euros.

Par acte du 5 mars 2021, la société MCS& ASSOCIES a signifié à Monsieur [S] la dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules lui appartenant. Par acte du 25 mars 2021, il lui a également été signifié un commandement de payer portant dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de deux véhicules lui appartenant en date du 22 mars 2021. Les deux véhicules enlevés ont fait l’objet d’une vente forcée.

Par acte d’huissier de justice en date du 12 novembre 2021, Monsieur [S] a fait assigner la SAS MCS&ASSOCIES afin de voir annulés l’ensemble des actes d’exécution forcée réalisés.

A l’audience du 13 février 2024, Monsieur [S] sollicite un renvoi de l’affaire précisant avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile dont il souhaite voir aboutir le jugement avant que la présente juridiction ne se prononce.

A l’audience du 13 février 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS MCS& ASSOCIES sollicite le rejet des dernières conclusions et des pièces adverses. Elle conclut à l’irrecevabilité des moyens tendant au constat de l’absence de l’intérêt à agir et de défaut de titre exécutoire et au rejet du surplus des demandes de Monsieur [S]. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS MCS& ASSOCIES fait valoir que le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 9 juin 2022 a déclaré l’opposition formée par Monsieur [S] irrecevable et déclaré recevable l’intervention de la défenderesse et conclut ainsi à la validité de la signification de la cession de créance consentie à Monsieur [S]. Elle souligne que ces deux chefs de décisions sont donc couverts par l’autorité de la chose jugée et rendent les contestations du demandeur sur ce point irrecevables, l’appel interjeté de cette décision ayant été déclaré irrecevable.

Elle conteste par ailleurs toute nullité des actes de saisie des véhicules considérant que les véhicules ont été saisis dans un espace accessible au public et non sur une propriété privée comme l’allègue le demandeur. Elle soutient que le procès-verbal d’immobilisation est valide et qu’en tout état de cause les moyens de nullité invoqués ne sont fondés sur aucun grief. Elle conteste toute nullité de la procédure de vente forcée soulignant que les formes ont été respectées et que ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité. Enfin, elle conclut au rejet de toutes les demandes de réparation au regard de la validité des actes entrepris et de l’absence de toute preuve du montant de dommages et intérêts réclamés.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur le renvoi

La cote du dossier mentionne qu’après l’acte introductif d’instance signifié le 12 novembre 2021, ce dossier a fait l’objet de 11 renvois jusqu’à l’audience du 13 février 2024. Les parties indiquaient attendre la décision de la cour d’appel qui a constaté l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [S] par ordonnance du 15 novembre 2023.

Il a été clairement indiqué lors de l’audience du 16 janvier 2024 que le renvoi ordonné à l’audience du 13 février 2024 (soit plus de deux années après l’acte introductif d’instance) serait le dernier et qu’il appartenait aux parties de se mettre en état pour pouvoir plaider à cette date.

La défenderesse a notifié ses conclusions le 11 janvier 2024 tandis que le demandeur a notifié son seul jeu de conclusions succédant à l’assignation ainsi que ses pièces la veille de l’audience soit le 12 février 2024 (le bordereau RPVA l’atteste).

Dès lors, les conclusions et pièces communiquées le 12 février 2024 seront déclarées irrecevables, cette communication délibérément tardive en vue d’obtenir un énième renvoi dans l’attente d’une hypothétique procédure pénale nonobstant l’avertissement clair donné par la juridiction, étant totalement contraire au principe du contradictoire qui suppose de laisser à l’adversaire un délai de réponse suffisant.

La demande de renvoi sera naturellement rejetée au regard de l’ancienneté du litige et du temps nécessaire à l’instruction de la procédure pénale résultant d’une plainte avec constitution de partie civile. Les demandes de Monsieur [S] saisissant la présente juridiction sont donc celles contenues dans l’assignation, à savoir l’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 5 mars 2021, celle du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du 22 mars 2021 ainsi que les ventes forcées des deux véhicules.

Monsieur [S] demande également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 77.000 euros au titre du préjudice matériel subi outre 10.000 euros au titre du préjudice moral. Il demande également la production des procès-verbaux et autres justificatifs de la réalisation des ventes forcées des véhicules ainsi que les montants encaissés outre la mainlevée d’indisponibilité sur tous les véhicules appartenant à Monsieur [S]. Il sollicite d’être dispensé de comparaitre et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros.

Il sera rappelé que les autres demandes tendant à dire et juger et à prendre acte ne constituent pas des prétentions saisissant le tribunal.

- Sur la dispense de comparution

L’article L121-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit une représentation obligatoire pour les demandes excédant le plafond de 10.000 euros.

En l’espèce, le quantum des demandes rend donc la représentation obligatoire. Monsieur [S], valablement représenté n’a donc pas besoin d’être dispensé de comparaître. Cette demande sera par conséquent rejetée.

- Sur la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et la mainlevée

Les articles 480 du Code de procédure civile et 1355 du code civil prévoient que :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il est constant que le dispositif du jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 9 juin 2022 dispose notamment :
« DECLARE la cession de créance opposable à Monsieur [O] [S]
DECLARE tardive et en conséquence irrecevable l’opposition formée le 18 avril 2021 par Monsieur [O] [S] à l‘encontre de l’injonction de payer en date du 11 juillet 2013 signifiée à personne le 7 novembre 2013
DIT en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 juillet 2013 produit son plein effet ».

Il est également constant que par ordonnance du 15 novembre 2023 l’appel interjeté de cette décision a été déclaré irrecevable. La SAS MCS&ASSOCIES justifie donc d’un titre exécutoire, la cession de créance ayant été reconnue comme valablement signifiée à Monsieur [S].

La contestation tendant à indiquer que la défenderesse ne peut se prévaloir d’une créance liquide, certaine et exigible se heurte donc à l’autorité de la chose jugée puisqu’elle concerne la même cause entre les mêmes parties.

La demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation et la demande de mainlevée afférente seront donc déclarées irrecevables.

- Sur la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement

L’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles. »

L’article R223-8 du même code dispose :
« Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt. »

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement mentionne que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse du domicile de Monsieur [S]. L’huissier salarié ayant instrumenté atteste, photos à l’appui, que la parcelle n’était pas fermée et ouvrait sur la rue soulignant que les véhicules étaient accessibles sans avoir à entrer dans un périmètre privé. Monsieur [S] se contente d’indiquer que les véhicules étaient garés dans son jardin privé sans en justifier.

En l’absence de fermeture de la parcelle à la voie publique, il ne peut être relevée aucune intrusion hors la présence du débiteur saisi, tout un chacun ayant pu accéder à ses véhicules. Le procès-verbal suscité n’encourt donc pas la nullité de ce chef.

S’agissant des précisions relatives à l’identification des véhicules, outre que le procès-verbal mentionne leur immatriculation et leur modèle de façon explicite empêchant toute confusion, Monsieur [S] ne justifie d’aucun grief particulier justifiant l’annulation de l’acte au vu de l’inobservation de cette formalité de pure forme. Il a au contraire pu contester cet acte dans le cadre de la présente procédure.

Sa demande sera donc rejetée.

- Sur la contestation des ventes forcées

Les articles R223-9 et R223-10 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe. »

« Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. »

Monsieur [S] ne conteste pas avoir reçu la lettre de l’huissier l’informant de l’enlèvement du véhicule mais il précise n’en avoir été avisé que le 26 mars 2021.Or, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité et Monsieur [S] ne justifie en tout état de cause d’aucun grief puisqu’il a pu contester ces mesures dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs, la défenderesse justifie de la signification d’un commandement de payer auquel était annexé le procès-verbal d’immobilisation dont le demandeur reconnait avoir été destinataire et qu’il a également pu critiquer dans le cadre de la présente instance.

Les contestations relatives à la vente forcée seront donc rejetées. Il sera par ailleurs constaté que les factures de vente des véhicules sont versées aux débats, de telle sorte que la demande de Monsieur [S] formée à cet effet sera rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui qui commet une faute de la réparer.
Ainsi que cela est démontré supra, la vente forcée des véhicules n’est pas irrégulière et ne saurait donc constituer une faute. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [S], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi de Monsieur [O] [S] ;
DIT que les conclusions et pieces signifiées par RPVA le 12 février 2024 sont irrecevables et seront écartés des débats ;
DIT que les demandes de nullité et de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation en date du 26 février 2021 et sa dénonciation en date du 5 mars 2021 sont irrecevables ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la SAS MCS&ASSOCIES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 21/09118
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.09118 ?
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