La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°23/02546

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 25 mars 2024, 23/02546


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


64F

Minute n° 24/288


N° RG 23/02546 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQFF

2 copies















GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SCP DACHARRY & ASSOCIES


Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’artic

le 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.A.R.L. GAZINET...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64F

Minute n° 24/288

N° RG 23/02546 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQFF

2 copies

GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SCP DACHARRY & ASSOCIES

Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GAZINET AUTOMOBILES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte en date du 1er décembre 2023, la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES a fait assigner Madame [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 29 juillet 1881, afin de voir :
- juger que les propos publiés par la défenderesse sur l’onglet « avis Google » de la Fiche établissement Google de la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES intitulée « Peugeot [Localité 2] Automobiles Services » constituent un trouble manifestement illicite à la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES en ce qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la considération et cosntituent une diffamation publique envers une personne morale au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- ordonner la suppression, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de l’intégralité de l’avis enregistré sous l’URL début septembre 2023 enregistré sous l’url : https://www.google.com/search?q=[Localité 2]+automobiles+services&sca_esv=575789519&rlz=1C1GCEU_frFR1074FR1074&ei=6nE2ZY2cBoWukdUP4MC3mAY&oq=[Localité 2]+automobile&gs_lp=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&sclient=gws-wiz-serp#rlimm=6691624801463347618 publié début septembre 2023 sur l’onglet « avis Google » de la Fiche établissement Google « Peugeot [Localité 2] Automobiles Services » de la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES publié début septembre 2023 par Mme [B] sur l’onglet “avis GOOGLE” de sa fiche établissement Google “Peugeot [Localité 2] Automobiles Services “ ;
- condamner Mme [B] à payer à la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de ses préjudices ;
- la condamner à verser à la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La demanderesse expose que la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES est spécialisée dans l’entretien, la maintenance et la réparation de véhicules automobiles ; qu’elle a créé une “fiche établissement Google” intitulée “Peugeot [Localité 2] Automobiles Services “ ; que la défenderesse s’est présentée pour lui demander d’éteindre le voyant allumé sur le tableau de bord de son véhicule correspondant à la nécessité d’effectuer une vidange en indiquant avoir réalisé elle-même la vidange ; qu’elle a refusé, faute d’avoir
réalisé la vidange ; que la défenderesse a alors publié début septembre 2023 sur sa fiche établissement Google un commentaire diffamant auquel la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES a répondu sans que Mme [B] retire pour autant son avis, diffamatoire au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’elle est fondée à en demander la suppression, cette publication portant une atteinte manifestement injustifiée à son honneur et à sa réputation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024.

La demanderesse s’en est remis à son acte introductif d’instance.

La signification de l’assignation à Mme [B] a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, non seulement la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES ne fait état que de faits concernant la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES, mais elle ne formule des demandes qu’au bénéfice de celle-ci.

Faute de justifier d’un intérêt légitime, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.

La demanderesse conservera la charge de ses dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile

DECLARE la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [B]

DIT que la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES conservera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02546
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.02546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award