TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/301
N° RG 23/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHH6
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àMaître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY
Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le25/03/2024
au service expertise
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Madame [D] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 septembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner Madame [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile pour rechercher si ce véhicule est affecté de désordres pouvant constituer soit un vice caché, soit une mauvaise information préalable à la vente, et indiquer si d’autres parties doivent être mises en cause et notamment l’organisme de contrôle technique ou la société intermédiaire de vente.
Monsieur [G] expose qu'il a acquis le 19 décembre 2022 un véhicule d’occasion de marque Citroen, type C-crosser, auprès de Madame [A] pour le prix de 11 099,76 euros ; que cette vente a été réalisée par l’intermédiaire de la société CARS LIFT MERIGNAC à l’ordre de laquelle le chèque a été adressé ; que des désordres concernant la boîte de vitesse du véhicule et les freins sont apparus dans les semaines qui ont suivi l’acquisition du véhicule ; que par courrier recomandé en date du 05 janvier 2023 il a sollicité la résolution amiable de la vente mais que Madame [A] est restée taisante ; que le rapport d’expertise amiable réalisée le 14 février 2023 fait état de “broutement” lors du passage des vitesses et de vibrations et de la nécessité de réaliser des diagnostics supplémentaires pour identifier l’origine des désordres; qu’il est donc nécessaire de procéder à de nouvelles investigations dans le cadre d’une nouvelle expertise.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [G], dans son acte introductif d'instance ;
- Madame [A], le 10 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, de débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise, et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage, et de réserver les dépens.
La défenderesse fait valoir que le contrôle technique réalisé en amont de la vente avait révélé des défaillances mineures, de sorte que Monsieur [G], qui avait ainsi connaissance de la nécessité de procéder au remplacement des disques, n’a pas d’intérêt légitime à solliciter une expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, si le rapport de contrôle technique mentionne des défaillances mineures, il ne peut s’en déduire que Monsieur [G] ne justifie d’aucun motif légitime alors même qu’en l’état, l’origine et l’ampleur des désordres restent à établir.
Au contraire, par les pièces qu’il verse aux débats, le demandeur justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [F] [C] [Adresse 4]
Mèl : [B] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [G],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur [G] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,