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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00037

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2024, 24/00037


N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ5P
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





72A

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ5P

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/


[X] [J] épouse [G], [S] [G]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Mad

ame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2024,

JUGEMENT :

Répu...

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ5P
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ5P

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/

[X] [J] épouse [G], [S] [G]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER représenté par son syndic, la SAS C. RIVIERE sise 3 avenue Abadie BP 101 à Bordeaux (33015)
Rue Camille Pelletan - Rue Dr Schweitzer
Rue Square Pierre Beziat
33150 CENON

représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Madame [X] [J] épouse [G]
née le 30 Mars 1984 à BUCAREST (ROUMANIE)
25 rue du Docteur Schweitzer
Résidence Palmer 4 - Appt 1036
33150 CENON

défaillant

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ5P

Monsieur [S] [G]
né le 01 Janvier 1978 à OLTENITA (ROUMANIE)
Résidence Les Naturelles
63 boulevard de Feydeau - Bât A - Log 3
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date des 8 et 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis rue Camille Pelletan, rue Dr Schweitzer, rue Square Pierre Beziat 33150 CENON représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE a fait assigner M.[S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G], propriétaires des lots n°1036 (appartement) et 802 ( parking), afin d’obtenir, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965:

-déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis rue Camille Pelletan, rue Dr Schweitzer, rue Square Pierre Beziat 33150 CENON représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE recevable et bien-fondé en son action formée à l’encontre de M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G],

- la condamnation solidaire de M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G], au paiement de la somme de 19.147,39 euros au titre des charges impayées au 15 janvier 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023, date de la mise en demeure,

- la condamnation solidaire de M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

-le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,

-la condamnation solidaire de M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] ont valablement été assignés par exploit d’huissier en date des 8 et 18 décembre 2023 et n’ont pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

Sur quoi, le tribunal,

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,

“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis rue Camille Pelletan, rue Dr Schweitzer, rue Square Pierre Beziat 33150 CENON représenté par son syndic en exercice la SAS C.RIVIERE produit à l’appui de ses demandes :

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2024,

- le contrat de syndic,

- le décompte des charges de copropriété dues par M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] au 15 juin 2023, au 27 octobre 2023 et actualisé au 15 janvier 2024,

- les appels de fonds pour l’année 2023,

- les trois mises en demeure des 4 mars 14 juin et 19 septembre 2023, l’accusé réception de la mise en demeure du 4 mars 2034, versé aux débats, revenu signé.

Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] solidairement (les défendeurs étant mariés) au paiement de la somme de 19.147,39 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 15 janvier 2024.Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 4 mars 2023, date de la mise en demeure adressée aux défendeurs, dont il est justifié par l’accusé de réception versé aux débats, que le pli est revenu signé.

Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice de dommages-intérêts ;

Or,d'une part l'amende civile visée par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et ne peut être versée qu'au Trésor Public ; d'autre part, il ne peut être soutenu que M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] aient opposé une défense abusive ou qu'ils soient de mauvaise foi. En conséquence, cette demande sera rejetée.

M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

L’équité commande de condamner M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la question de la constitution d’une garantie n’étant pas dans les débats à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis rue Camille Pelletan, rue Dr Schweitzer, rue Square Pierre Beziat 33150 CENON représenté par son Syndic en exercice la SAS C. RIVIERE la somme 19.147,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023, date de la mise en demeure,

Dit n'y avoir lieu à condamner M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] à une amende civile,

Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Palmer, sis rue Camille Pelletan, rue Dr Schweitzer, rue Square Pierre Beziat 33150 CENON représenté par son Syndic en exercice la SAS C. RIVIERE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [X] [J] épouse [G] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00037
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00037 ?
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