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21/03/2024 | FRANCE | N°23/04041

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2024, 23/04041


N° RG 23/04041 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE



28A

N° RG 23/04041 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXU

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[C] [M]

C/


[I] [M], [K] [M]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Yvan BELIGHA
Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

Copie délivrée
le
à
Maître [W] [G] notaire à Captieux (33)
(par courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE C

IVILE


JUGEMENT DU 21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint admin...

N° RG 23/04041 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 23/04041 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXU

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[C] [M]

C/

[I] [M], [K] [M]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Yvan BELIGHA
Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

Copie délivrée
le
à
Maître [W] [G] notaire à Captieux (33)
(par courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M]

né le 28 Septembre 1944 à ARLES (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française
3 lieu-dit Joinas
33210 COIMERES

représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [M]
né le 06 Juin 1973 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
1 rue des Plaines de Bastit
33210 CASTILLON DE CASTETS

représenté par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/04041 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXU

Madame [K] [M]
née le 13 Mai 1963 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
13 bis cours Gambetta
33430 BAZAS

représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-008753 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Y] épouse [M] est décédée le 6 octobre 2020 laissant pour lui succéder :
-son époux survivant, M. [C] [M] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et bénéficiaire selon son choix du quart des biens en pleine propriété et 3/4 en usufruit en vertu d’une donation entre époux consentie le 30 juin 1976,
-ses deux enfants, [I] [M] et [K] [M].

L’actif successoral comprend notamment une maison à usage d’habitation sise 3 lieudit Joinas à Coimères (33), ancien domicile conjugal de [U] et [C] [M] occupé depuis le décès par celui-ci bénéficiaire selon l’option exercée, d’un droit viager d’habitation et d’usage du mobilier en vertu des articles 765-1 et 764 du code civil.

M. [C] [M] et sa fille [K] [M] souhaitent vendre la maison de Coimères en indivision mais se heurtent au refus de [I] [M] ce qui empêche la liquidation de la succession par le notaire de Captieux (33) chargé de ces opérations, Maître [W] [G].

Aussi par actes distincts en date des 28 avril et 4 mai 2023, M.[C] [M] a assigné M. [I] [M] et Mme [K] [M] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner un partage judiciaire et être autorisé à vendre le bien de Coimères.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [C] [M] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [U] [Y] épouse [M] décédée le 6 octobre 2020 à Coimères (33)
-désigner à cet effet Maître [W] [G], notaire à Captieux route de Bazas avec la mission habituelle,
-dire que ce notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile, ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code civil,
-dire qu’il lui appartiendra d’établir un état liquidatif de la succession, reconstituant les masses actives et passives, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, recevoir communication de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
-commettre le juge de la mise en état de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations à accomplir,
-autoriser M. [C] [M] à vendre de gré à gré, la maison située à COIMERES (33120) 3 lieudit Joinas, cadastrée section E numéros 132, 339, 340, 341 et 342, d’une contenance de 68 a 45 ca, au prix initial de 495.000 euros, avec la possibilité d’en baisser le prix jusqu’à la somme de 450.000 euros, par l’intermédiaire de l’agence immobilière de son choix et avec le concours de Maître [W] [G], notaire à Captieux (33840) 16 route de Bazas,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile,
-débouter M. [I] [M] de toutes demandes contraires,
-le condamner à payer à M. [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens de l’instance, ou subsidiairement, dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Thomas RIVIERE en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 Mme [K] [M] demande quant à elle au tribunal sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [U] [Y] épouse [M] décédée le 6 octobre 2020 à Coimères (33)
-désigner à cet effet Maître [W] [G], notaire à Captieux route de Bazas avec la mission habituelle,
-dire que ce notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile, ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code civil,
-dire qu’il lui appartiendra d’établir un état liquidatif de la succession, reconstituant les masses actives et passives, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, recevoir communication de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
-commettre le juge de la mise en état de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations à accomplir,
-autoriser M. [C] [M] à vendre de gré à gré, la maison située à COIMERES (33120) 3 lieudit Joinas, cadastrée section E numéros 132, 339, 340, 341 et 342, d’une contenance de 68 a 45 ca, au prix initial de 495.000 euros, avec la possibilité d’en baisser le prix jusqu’à la somme de 450.000 euros, par l’intermédiaire de l’agence immobilière de son choix et avec le concours de Maître [W] [G], notaire à Captieux (33840) 16 route de Bazas,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Thomas RIVIERE en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, M. [I] [M] entend voir sur le fondement des articles 815-5 et 887 du code civil :
-faire droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Mme [U] [M],
-constater le caractère fondé de l’opposition qu’il a formée dans le cadre des propositions de partage amiable,
-dire qu’il est fondé à récupérer les affaires dont il est propriétaire préalablement aux opérations de liquidation de la succession de Mme [U] [M],
-en tout état de cause :
-débouter M. [C] [M] du surplus de ses demandes,
-condamner M. [C] [M] à verser à M. [I] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de l’instance

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été établie le 18 janvier 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er février 2024.
A la demande de l’avocat de M. [I] [M] invoquant son indisponibilité à cette date, l’audience de plaidoirie a été reportée au 8 février 2024.

MOTIVATION

1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES-LIQUIDATION ET PARTAGE DES INDIVISIONS

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

A titre liminaire, il convient de relever que l’acte de notoriété dressé par Maître [W] [G], notaire à Captieux indique que Mme [U] [Y] est décédée le 6 octobre 2020 à Paris(IV) alors que les parties affirment qu’elle est décédée à Coimères (33) ; l’acte de décès de Mme [Y] n’étant pas versé au débat la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier le lieu du décès.

Il résulte en revanche du même acte de notoriété et il n’est pas discuté que suite au décès de Mme [Y] ses héritiers soit son époux survivant M. [C] [M] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et bénéficiaire selon son choix du quart des biens en pleine propriété et 3/4 en usufruit en vertu d’une donation entre époux consentie le 30 juin 1976, et les deux enfants du couple [I] [M] et [K] [M] sont en indivision sur le patrimoine successoral de la défunte.

La déclaration de succession n’est pas versée au débat, mais les parties s’entendent à reconnaître que la patrimoine successoral comporte à minima à l’actif, un bien immobilier domicile conjugal des époux [C] et [U] [M] situé lieudit Joinas sur la commune de Coimères (33) sur lequel ils sont en indivision.

En effet aux termes d’un testament olographe en date du 24 avril 2016 non rappelé par les parties mais visé à l’acte de notoriété, Mme [U] [Y] avait légué à Mme [B] [O] 1/3 de sa propréité sise 3 Joinas à Coimères (33) et avait désigné [K] [M] comme exécutrice testamentaire afin de veiller à la bonne exécution de ses dernières volontés.

Mais ce legs portant sur un bien commun dépendant d’une indivision ne peut en application de l’article 1423 du code civil trouver à s’appliquer ainsi que retenu par le notaire ce qui justifie l’absence d’appel en la cause de la légataire.

Il n’est pas contesté l’impossibilité à parvenir à un partage amiable de l’indivision de sorte qu’il y a lieu conformément à la demande conjointe des parties
d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [Y] et au préalable de la communauté ayant existé entre les époux [Y] /[M] sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de M. [I] [M] tendant à voir constater bien fondée son opposition initiale au partage ; un “constater” ne constituant pas au demeurant, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ainsi que justement souligné par les autres parties.

La succession se compose au moins d’un bien immobilier soumis à la publicité foncière ce qui nécessite la désignation d’un notaire.

Le requérant sollicite la désignation de Maître [W] [G], notaire à Captieux déjà intervenue dans les opérations amiables de partage.

En l’absence d’opposition des héritiers appelés en la cause sur cette désignation , il convient ,en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder aux dites opérations selon les modalités détaillées au dispositif.

2-SUR LA VENTE DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS

M. [C] [M] sollicite au visa de l’article 815-5 du code civil l’autorisation de procéder seul à la vente du bien indivis de COIMERES invoquant l’urgence à vendre ce bien eu égard à la dégradation de son état de santé ne lui permettant plus d’entretenir normalement cette maison .Il ajoute que cette vente s’impose pour permettre également à ses enfants co-héritiers de percevoir leur part dans la succession de leur mère et que sa demande est justifiée par le refus exprimé jusqu’à une époque récente par son fils Il souhaite vendre le bien dans une fourchette de prix comprise entre 495.000 euros et 450.000 euros eu égard à l’évolution du marché immobilier.

Mme [K] [M] s’associe à cette demande.

M.[I] [M] ne s’oppose pas à la vente du bien indivis au prix proposé mais conclut au rejet de la demande de son père tendant à être autorisé à procéder seul à cette vente au motif que les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies. Il souhaite être associé aux opérations de vente du bien indivis.

L’article 815-5 al 1 du code civil dispose que un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Il est constant ainsi que souligné par M. [I] [M] que l’urgence n’est pas une condition exigée par l’article 815-5 précité.

L’intérêt personnel incontestable de M. [C] [M] âgé de 79 ans à vendre le bien de Coimères afin d’intégrer un habitat plus adapté sur le plan ergonomique du fait de son impotence partielle en lien avec les lésions dégénératives dont il souffre au niveau des articulations, ainsi qu’établi par les pièces médicales communiquées, ne saurait se confondre avec l’intérêt commun.

L’intérêt des deux enfants à percevoir leur part sur la vente du bien immobilier, ne saurait pas plus caractériser un motif de péril de l’intérêt commun de l’indivision.

Il n’est par ailleurs versé au débat aucune pièce justifiant que le retard invoqué dans la vente du bien, aurait eu des conséquences sur l’état du bien, ou généré des frais pour l’indivision , ni de difficultés financières de l’indivisaire en ayant la jouissance le mettant dans l’impossibilité de le faire entretenir

Il n’est donc pas établi en quoi le retard dans la vente du bien indivis, imputable au refus initial de M. [I] [M] de consentir à la vente a mis en péril l’intérêt commun.

Par ailleurs, il résulte des dernières écritures de M. [I] [M] que celui-ci est désormais d’accord pour vendre le bien indivis au prix suggéré.

Les conditions de l’articles 815-5 al 1 du code civil n’étant pas remplies, M.[C] [M] ne peut être autorisé à vendre seul le bien indivis.

3-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RÉCUPÉRATION DE BIENS MOBILIERS

Au dispositif de ses conclusions M. [I] [M] entend voir dire “qu’il est fondé à récupérer les affaires dont il est propriétaire préalablement aux opérations de liquidation de la succession de Mme [U] [M].”

A titre liminaire il convient de relever que les biens concernés ne sont pas visés au dispositif.

Par ailleurs il ne verse au débat aucune pièce au soutien de sa demande se contentant d’établir dans son argumentaire une liste d’objets dont il affirme en être le propriétaire sans en justifier.

Sa demande imprécise et non étayée ne saurait prospérer étant précisé que M. [C] [M] ne s’oppose pas dans le cadre du règlement de la succession à remettre à son fils tous les biens mobiliers dont [I] [M] justifierait qu’ils lui appartiennent en propre ou qui lui ont été promis.

4-SUR LES DEMANDES ANNEXES

Mme [K] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens ne peuvent être employés en frais privilégiés de liquidation et partage sauf à faire obstacle à leur recouvrement.

Par conséquent chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens sans application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité conduit au rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte et liquidation et partage de la succession de Mme [U] [Y] décédée le 6 octobre 2020 et au préalable de la communauté ayant existé entre [U] [Y] et M. [C] [M],

DESIGNE pour y procéder Maître [W] [G] notaire à Captieux (33),

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendu sur requête de la partie la plus diligente,

N° RG 23/04041 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXU

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04041
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.04041 ?
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