La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22/07900

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 21 mars 2024, 22/07900


N° RG 22/07900 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC2R
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND





53B

N° RG 22/07900 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC2R

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


Caisse DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE, SCCV

C/

[Z] [V], [N] [J] épouse [V]











Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Fabienne AUGER
la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 202

4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé
P...

N° RG 22/07900 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC2R
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

53B

N° RG 22/07900 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC2R

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Caisse DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE, SCCV

C/

[Z] [V], [N] [J] épouse [V]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Fabienne AUGER
la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2024
Délibéré au 21 mars 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Caisse DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE, SCCV
immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro D 479 324 436
2 rue Emond Faulat
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [V]
né le 24 Novembre 1966 à LORMONT (33310)
de nationalité Française
1 rue Léon Blum
33810 AMBES
N° RG 22/07900 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC2R

représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [N] [J] épouse [V]
née le 08 Juillet 1972 à LORMONT (33310)
de nationalité Française
1 rue Léon Blum
33810 AMBES

représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

******

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Mr et Mme [V] ont constitué entre eux une SCI [V], devenue propriétaire et emprunteur sur un immeuble à AMBES dans lequel ils ont fixé leur résidence principale.

Par contrat de prêt du 22.12.2016, la SCI s'est engagée auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET LAGRAVE (ci-après “la banque”) pour un montant d'emprunt de 149.259 €, sur 144 échéances mensuelles au taux d'intérêt fixe de 1,75 % l'an, garanti par un privilège de préteurs de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble financé, ainsi que par les engagements de caution personnelle et solidaire des époux [V] (ci-après “les cautions”) à hauteur de 179.110,80 € chacun pendant 168 mois.

La SCI [V] a cessé de s'acquitter des échéances à compter du mois de Novembre 2021 et la banque lui a adressé une première mise en demeure le 15/02/2022 d'avoir à s'acquitter de la somme de 4.946,61 € correspondant aux échéances impayées de son prêt, suivie d’une lettre de relance en date du 8/04/2022.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 Mai 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI [V] ainsi que les époux [V] en leur qualité de cautions, d'avoir a régler la somme de 108.783,44 € au titre du solde du prêt.

Le bien a été vendu par adjudication en date du 29/07/2023 pour un montant de 95.000 €, dont 92.968,16 € pour la banque, de sorte que selon la banque sa créance resterait due pour 17.998,06 €.

Procédure :

Par acte d’huissier signifié en date du 12/10/2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET LAGRAVE a assigné Mme [J], épouse [J]-[V] et M [Z] [V] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de la somme de 109.581,05 € majorée des intérêts due par la SCI [V] au titre du solde du prêt.

L'ordonnance de clôture est en date du 21/12/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience collégiale du 11/01/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21/03/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 20 décembre 2023, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET LAGRAVE recevable et bien fondée en son action
En conséquence y faisant droit
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [J] épouse [V] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET LAGRAVE la somme de 17.998,06 € majoré des intérêts au taux de 1,75% à compter du 25/10/2023 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde du prêt du 22 Décembre 2016,
JUGER mal fondés les époux [V] en leurs contestations,
DEBOUTER les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [J] épouse [V] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET LAGRAVE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des frais éventuels d'exécution.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, les cautions :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, le défendeur demande au tribunal de :

-Accueillir les contestations présentées par les consorts [V],
-Dire qu'une déchéance du terme est inopposable aux cautions poursuivies,
-Subsidiairement, dire que le créancier est mal fondé à se prévaloir d'une déchéance du terme ou d'une résiliation du contrat de crédit,
-Dire que les cautions ne sauraient être tenues que des échéances échues et non payées,
-Leur octroyer, par application des art. 1343-5 du code civil et 510 du CPC, les plus larges délais de grâce pour régulariser les mensualités échues ou exigibles,
-Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
-Dire qu'à défaut d'apporter toute preuve contraire, les cautions seront libérées des intérêts et accessoires de la dette jusqu'au 08.04.2022,
En tout état de cause,
-Réduire à 1 € le montant de la clause pénale en application des dispositions de l'art. 1231-5 du code civil,
-Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Rejeter en équité, toute demande articulée au titre des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile.

L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notiées aux dates précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le périmètre du litige

Il convient à titre liminaire de rappeler que ne sont pas contestés :
l’existence d’un crédit pour lequel les époux [V] se sont porté cautions solidaires le non paiement successif de plusieurs échéances du prêt consenti fin 2021le prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêtl’existence d’un solde de capital restant dû arrêté au 31 Mai 2022 :- capital restant dû pour 92.863,97 €
- échéances impayées pour 9.174,78 €
la mise en demeure adressée par la banque aux époux [V], es qualité de cautions de la SCI emprunteuse défaillante
De sorte que le litige porte sur l’opposabilité de la déchéance du terme du crédit aux cautions, sur sa validité au regard d’un supposé abus, de la déchéance des intérêts courus et de la réduction de l’indemnité d’exigibilité, outre la question de délais de paiement.

- sur l’opposabilité de la déchéance du terme prononcée par la CAISSE DE CREDITMUTUEL D'AMBARES ET LAGRABE aux cautions

Les cautions invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 1305-5 du code civil, issues d'une rédaction du 10.02.2016 qui dispose que :

"La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires."
alors que selon eux la loi du 20.04.2018 y aurait apporté un contenu interprétatif, à savoir en ajoutant la mention "et à ses cautions ".

Selon eux les cautions ne pourraient nonobstant toute clause éventuellement contraire être tenues que des échéances échues sur l'emprunt principal.

La banque conteste cette analyse et affirme que seule la version de l’article 1305-5 antérieure à la loi de 2018 est applicable au crédit consenti en 2016, que la jurisprudence a par ailleurs précisé que ces dispositions n'auraient vocation à s'appliquer qu'en l'absence de disposition contractuelle contraire, c'est-à-dire d'une acceptation contractuelle de la déchéance du terme par la caution, laquelle pourrait être soit expresse, soit tacite, notamment lorsque la caution aurait été informée de l’existence de la clause de déchéance du terme, ce qui serait le cas en l’espèce dans la mesure où les cautions sont les gérants de la SCI emprunteuse et ont signé en cette qualité le contrat de prêt et l’acte notarié, lesquels faisaient bien mention de la clause d’exigibilité en cas de défaillance ; alors que surtout l’engagement de caution des époux [V] contenait une clause expresse d’opposabilité aux cautions ainsi rédigée :

“La déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée de la Créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la Caution"

Réponse du Tribunal :

Le Tribunal retient qu’en application de l’article 1134 du code civil, en vigueur au moment de la conclusion des engagements des cautions, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui lui sont faites. Il en est donc ainsi de la clause sus-visée qui stipule que la déchéance du terme, laquelle entraîne l’exigibilité des sommes restant dues, est opposable aux cautions.

- sur l’exécution de bonne foi dans la mise en oeuvre par la banque du prononcé de la déchéance du terme

Les cautions affirment que la déchéance du terme aurait été abusivement prononcée par la banque au motif qu’elle ne leur aurait pas laissé suffisamment de temps pour régulariser la situation, ce qu’ils auraient proposé et de manière précipitée.

La banque indique que la mise en demeure du 15 Février 2022 sollicitait le paiement par la SCI [V] de la somme de 4.946,61 € correspondant aux 3 échéances impayées, et précisait la mise en demeure de payer sous huit jours, assortie de la possibilité de prononcer la déchéance du terme du crédit, soit une mise en demeure qui serait claire et conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ; alors que si es cautions n'ont pas retiré la lettre recommandée destinée à la SCI [V], ni celles adressées tant à la SCI [V] qu’à eux-mêmes le 8 Avril 2022, ils seraient seuls responsables de leur propre négligence, alors qu’Ils ne pouvaient de surcroît ignorer qu'ils n'effectuaient plus aucun versement sur le Compte de la SCI [V] de sorte que celle-ci n'était pas en capacité de satisfaire à ses obligations contractuelles et alors que la banque leur aurait laissé le temps de réagir puisqu'elle la déchéance du terme n’interviendra que le 31 Mai 2022 (45 jours après la mise en demeure).

La banque affirme que la caution qui prétend que son créancier aurait mis en œuvre la clause de déchéance du terme de mauvaise foi d'en rapporter la preuve, ce qu’elle ne ferait pas, en ne justifiant pas de l’avoir informé avant le prononcé de la déchéance des difficultés personnelles invoquées et non démontrées par ailleurs ; la déchéance ne serait intervenue que passé six mois après l’arrêt de paiement des échéances constatée en 2021.

Réponse du Tribunal :

Le Tribunal retient que c’est à bon droit que la banque créancière fait valoir que les cautions ne justifient pas de l’avoir informée de supposées difficultés rencontrées par elles avant le prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue six mois après l’arrêt du paiement des mensualités dues, ce qui constitue un délai plus que raisonnable et fait obstacle à la caractérisation d’un supposé abus dans la mise en oeuvre de la sanction de la déchéance du terme.

- sur le respect par la banque de l’obligation d'information annuelle

Les cautions font valoir que la banque n’apporterait pas la preuve de les avoir informé avant le 1 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts au titre de l’obligation de garantie, de plus le créancier serait tenu de les aviser de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, de sorte qu’elles ne seraient plus tenues aux pénalités et intérêts échus depuis la précédente information, jusqu’au 08.04.2022.

La banque produit des lettres d'information annuelle, tout en affirmant qu’il ne lui incombe pas de prouver que les cautions les ont effectivement reçu et que la SCI [V] ne serait constituée que par les cautions qui habitent l'immeuble acquis au moyen du prêt consenti à la SCI [V], alors qu’ils n’auraient pas retirer la lettre recommandée adressée à la SCI le 15 Février 2022 et qu’au demeurant le litige ne porterait que sur la somme de 56,22€.

Réponse du Tribunal :

Le Tribunal constate que la banque, qui produit la preuve de l’envoi des lettres d’informations annuelles, alors qu’il ne lui incombe pas de démontrer que les cautions les aient reçues, a respecter son obligation d’information ; de sorte que le reproche ne saurait prospérer.

-sur la réduction du montant de l'indemnité d'exigibilité s’agissant d’une clause pénale

Les cautions arguent de ce que l’indemnité d’exigibilité ne serait pas justifiée de par le caractère excessif du montant stipulé (7%), par la sauvegarde équitable des intérêts respectifs des parties et de leur bonne foi.

La banque affirme que l'indemnité d'exigibilité de 7 071,26 euros serait destinée à compenser le préjudice subi par l'établissement financier du fait de la non-exécution par le débiteur de ses obligations. Calculée que sur les sommes dues en capital et limitée à 7%, elle ne saurait pas excessive.

Réponse du Tribunal :

Le Tribunal, sur la base de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que :

"Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".

retient que, s’agissant d’une clause qui sanctionne une défaillance d’un contractant dans l’exécution du contrat de prêt, cette indemnité constitue une clause pénale et qu’il convient de réduire cette indemnité d’exigibilité pour la ramener à une somme de 1.000 €.

- sur la demande de condamnation au paiement des sommes restant dues

La banque forme une demande de condamnation - en dernier état de ses conclusions - à hauteur de 17.998,06€, suite à la déduction de 92.968,16€ opérée en raison de la part du prix d’adjudication perçue par elle sur la somme totale initiale de 110.966,27 €.
A cette somme il convient de retrancher la somme de 6.071,26€ correspondant à la réduction de l’indemnisation d’exigibilité décidée par le Tribunal.
Le montant dû par les cautions est donc ramené à 11.926,68 €.

- sur la demande de délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil

Les cautions sollicitent les plus larges délais de grâce pour régulariser leur situation en application de l’article 1343-5 du code civil.

La banque s’y oppose et dit que les cautions ne justifieraient pas de leur situation actuelle, alors que les pièces communiquées par ceux-ci ne démontreraient aucune baisse de revenus en 2022 par rapport à 2021.

Réponse du Tribunal :

Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).

Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.

En l'espèce, force est de constater que si les cautions ont - dans les faits - d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, elles justifient cependant de difficultés financières actuelles leur ayant permis d’obtenir un aménagement de leur dettes par la commission de surendettement.

Par ailleurs, suite à la vente du bien financé par le crédit et au remboursement partiel de sa créance, la créance de la banque a été ramenée à un montant rendant raisonnable l’élaboration d’un plan d'apurement de la condamnation à intervenir.

Par ces motifs, il sera fait droit à leur demande en accordant un paiement échelonné sur la base de :
- 23 premières mensualités de 500€, suivie d’une
- dernière mensualité de 426,68€, ainsi que des intérêts dus à cette date.
A défaut de respect de cet échelonnement, l'ensemble de la dette sera immédiatement exigible et la condamnation reprendra tous ses effets.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici les cautions, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu du fait que le créancier, personne morale, est un organisme professionnel financier qui intègre nécessairement le coût procédural dans l’élaboration de ses tarifs proposés à ses clients, alors que les débiteurs, cautions physiques, sont des particuliers, Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.

- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- REDUIT l’indemnité d’exigibilité due par les cautions à la somme de 1000 euros,

- CONDAMNE solidairement M [Z] [V] et Mme [N] [J] épouse [V] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBARES ET LAGRAVE la somme de 11.926,68 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter du 25/10/2023, en exécution de leurs engagements de caution du prêt du 22/12/2016, en ce compris l’indemnité d’exigibilité ;

- leur ACCORDE des délais de paiement et DIT que les cautions pourront s’acquitter de leurs dettes selon les modalités suivantes :

- 23 premières mensualités de 500 €, la première au plus tard le 5 du premier mois suivant la signification du jugement, les autres les 5 des mois suivants,
- une 24ieme et dernière mensualité de 426,68€, augmentée des intérêts dus à cette date.

- DIT qu’à défaut de respect de cet échelonnement, l'ensemble de la dette sera immédiatement exigible et la condamnation reprendra tous ses effets. ;

- CONDAMNE M [Z] [V] et Mme [N] [J] épouse [V] aux entiers dépens ;

- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07900
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.07900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award