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21/03/2024 | FRANCE | N°22/07806

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2024, 22/07806


N° RG 22/07806 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCSM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE



28A

N° RG 22/07806 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCSM

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[A] [G], [K] [G]

C/


[R] [E], [S] [G]



1 ccc au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)



Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELASU AD AVOCATS
la SAS DELTA AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 21 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction ...

N° RG 22/07806 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCSM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 22/07806 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCSM

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[A] [G], [K] [G]

C/

[R] [E], [S] [G]

1 ccc au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELASU AD AVOCATS
la SAS DELTA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS:

Monsieur [A] [G]
né le 06 Janvier 1971 à BÉZIERS (34500)
de nationalité Française
44 rue Grammond
33800 BORDEAUX

représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [K] [G]
né le 30 Décembre 1977 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
3 lieudit Leroy
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS

représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/07806 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCSM

DEFENDEURS:

Madame [R] [E]
née le 14 Septembre 1964 à ISLE SUR LA SORGUE (84800)
de nationalité Française
1 le Grand Boucaud
33580 RIMONS

représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [S] [G]
né le 16 Avril 1994 à MARMANDE (47200)
de nationalité Française
1 le Grand Boucaud
33580 RIMONS

représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [G], né le 28 avril 1946 à BEZIERS, de son vivant retraité, demeurant Le Grand Boucau à RIMONS (33580), marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 18 septembre 2017 à BORDEAUX (33).

Il laisse pour recueillir sa succession :

Mme [R] [E], son épouse,
M. [A] [G],
M. [K] [G], ses deux fils, issus de son union avec Mme [O] [U], dont il était divorcé,
M. [S] [G], son fils, issu de son union avec son épouse.

Maître [X] [V], notaire à PESSAC, a été chargé de l’ouverture de la succession et atteste que les demandeurs n’ont pas accepté la succession et qu’il n’a dressé aucun acte. L’actif de succession se compose, entre autres, de sociétés. Il n’a pas été dressé d’inventaire.

Par acte notarié reçu le 9 octobre 2022, par Me [Y] [N], notaire à MERIGNAC, M. [F] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] ont fait donation chacun pour moitié et en avancement d’hoirie à leur fils, [S] [G], d’une maison à usage d’habitation située à RIMONS, Le Grand Boucaud.

Faute de parvenir à un partage amiable, M. [A] [G] et M. [K] [G] ont fait assigner Mme [R] [E] et M. [S] [G] devant le tribunal judiciaire aux fins de partage judiciaire, par acte du 12 octobre 2022.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [A] [G] et M. [K] [G] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 815,
840,840-1,841, 1686 du code civil et 1260 à 1281, 1360 et 1377 du code de procédure civile, de :

ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [F] [G] né le 28 avril 1946 à BEZIERS et décédé à BORDEAUX le 18 septembre 2017,commettre pour y procéder M. Le Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation sous la surveillance de tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner,dire que le notaire désigné aura notamment la mission d’établir la consistance active et passive de la succession de [F] [G] et qu’il sera doté de tous pouvoirs d’investigation sur le territoire national et à l’étranger,dire que le notaire désigné aura la mission d’évaluer l’immeuble sis Le Grand Boucaud 33 580 RIMONS lequel a vocation à être rapporté à la succession,constater que l’immeuble appartenant à [O] [U] à BEZIERS n’a pas vocation à intégrer la succession de [F] [G],donner acte aux requérants de ce qu’ils réservent leur position quant à l’acceptation de la succession aux résultats des investigations du Notaire désigné,dire que la rémunération du notaire sera prise en frais privilégiés de partage,condamner [R] [E] et son fils [S] [G] en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [R] [E] et M. [S] [G], demandent au tribunal, d’ :

ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [F] [G], décédé à BORDEAUX le 18 septembre 2017,commettre pour y procéder M. Le Président de la Chambre Régionale des Notaires avec faculté de délégation,dire que la rémunération du Notaire sera prise en frais privilégiés de partage,débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,surseoir quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur les demandes aux fins de donner acte, de constater, et de dire qu’un immeuble a vocation à être rapporté

M. [A] [G] et M. [K] [G] sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils réservent leur position quant à l’acceptation de la succession, jusqu’à connaître le résultat des investigations menées par le Notaire désigné, et de ce qu’il soit constaté que l’immeuble sis à BEZIERS n’a pas vocation à intégrer la succession de [F] [G]. Ils concluent également à ce que l’immeuble sis à RIMONS a vocation à être rapporté à la succession.

Les demandes aux fins qu’il soit constaté un fait ou donné acte ne constituent, ni une prétention, ni une demande en justice, au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.

Il sera simplement observé, sur la question de l’acceptation de la succession, que l’article 782 du code civil prévoit qu’il y a acceptation tacite d’une succession, lorsque le successible accomplit un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. Il est constant à cet égard que la demande de partage de la succession emporte acceptation tacite de celle-ci.

Enfin, l’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. En l’espèce, l’affirmation selon laquelle l’immeuble sis à RIMONS aurait vocation au rapport, d’une part ne saurait s’analyser en une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure précité, et d’autre part, n’est fondée sur aucun moyen de droit ni de fait, de sorte que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ce point.

I- Sur les demandes principales

1-Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

M. [A] [G] et M. [K] [G] sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession du défunt et la désignation d’un notaire par le président de la chambres des notaires de la Gironde.
Mme [R] [E] et M. [S] [G] s’associent à cette demande, souhaitant que l’étude [D] [V], notaires à PESSAC, déjà en charge de l’ouverture de la succession, ne soit pas désignée.

Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [G], décédé le 18 septembre 2017, à BORDEAUX. (33).

Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Me [X] [V] et de son étude la SELARL [L] [D] et [X] [V], notaires à PESSAC, vainement intervenus à l'amiable dans le dossier.

Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile.

Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté.

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.

Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.

En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.

2- Sur la rémunération du notaire

Les émolument tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits.

3- Sur l’évaluation de l’immeuble sis à RIMONS

Les demandeurs sollicitent que la mission du notaire comprenne l’évaluation de l’immeuble sis à RIMONS dont ils affirment qu’il a vocation à être rapporté.
Les défendeurs versent aux débats une évaluation du bien en cause à hauteur de 540.000 euros datant de 2022.

Les articles 1368 et 1365 du code de procédure civile prévoient que « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » et « qu’ il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. »

Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il entre dans les missions du Notaire liquidateur, de procéder à l’estimation des biens, comme il est dit au dispositif.

En l’espèce, disposant de l’avis de valeur versé aux débats par les défendeurs, le Notaire pourra, s’il le juge utile, procéder à sa propre évaluation, sachant que rien n’empêche les demandeurs de lui fournir d’autres avis de valeur.

II-Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [G], décédé le 18 septembre 2017 à BORDEAUX,

Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

Rappelle qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

Dit n’y avoir lieu à donner acte à M. [A] [G] et M. [K] [G] de ce qu’ils réservent leur acceptation de la succession,

N° RG 22/07806 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCSM

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de constater que l’immeuble sis à BEZIERS n’a pas vocation à intégrer la succession,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de vocation au rapport de l’immeuble sis à RIMONS,

Dit que la rémunération du notaire sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07806
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.07806 ?
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