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21/03/2024 | FRANCE | N°22/01763

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 21 mars 2024, 22/01763


N° RG 22/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5S
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND





56C

N° RG 22/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5S

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[I] [R] [E], [N] [R] [E]

C/

S.A.S. DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER,
S.C.P. BTSG











Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
Me Stéphanie LACREU



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024>
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascal...

N° RG 22/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5S
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

56C

N° RG 22/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5S

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[I] [R] [E], [N] [R] [E]

C/

S.A.S. DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER,
S.C.P. BTSG

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
Me Stéphanie LACREU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2024
Délibéré au 21 mars 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDEURS :

Madame [I] [R] [E]
née le 08 Juillet 1954 à PARIS (75000)
de nationalité Française
33 Hameau d’Epson
33270 BOULIAC

représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [N] [R] [E]
né le 22 Juillet 1956 à SOISSONS (02200)
de nationalité Française
33 Hameau d’Epson
33270 BOULIAC

représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5S

DÉFENDERESSES :

S.A.S. DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER
149 Avenue du Maine
75014 PARIS

représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.P. BTSG représentée par Maître [Z] [D] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER (SAS DINO)société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 852 967 850 dont le siège social est situé 149 avenue du Maine à PARIS (75014), désigné à cette fin selon jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS rendu le 6 décembre 2022
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

******

FAITS ET PROCEDURE

Au mois d’août 2019, monsieur et madame [R] [E] [N] et [I] (ci-après les époux [R] [E]) ont décidé de déménager de leur logement sis à SAINT GERMAIN EN LAYE (78) pour s’installer sur la commune de BOULIAC (33).

Ils ont confié les opérations de déménagement à la société BIARD DEMENAGEMENT. Deux transporteurs sont intervenus : la société OJ SERVICES et la société DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER (ci-après la société DINO).

Selon deux lettres de voiture des 11 mars et 12 mars 2021, la société DINO a pris en charge le transport des meubles entre le garde-meuble où ils avaient été entreposés et le nouveau domicile des époux [R] [E].

Des réserves ont été expressément mentionnées par les époux [R] [E] sur ces deux lettres de voitures.

Par la suite, et au fil de l’ouverture des cartons, les époux [R] [E] ont constaté de nombreuses dégradations. Le 20 mars 2021, ils ont adressé une lettre recommandée au service client de la société BIARD DEMENAGEMENTS aux fins de réclamations.

En l’absence de solution amiable, les époux [R] [E] ont fait assigner par acte extra judiciaire en date du 3 mars 2022 la société DINO, exerçant sous l’enseigne BIARD DEMENAGEMENTS, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et 1784 et 1927 du code civil à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2022, la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER a été placée en redressement judiciaire. La SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de forclusion soulevée du chef de la prétendue tardiveté des protestations émises par les époux [R] [E] postérieurement à la réception des meubles pour lesquels ils n’avaient pas émis de réserves.

Par courrier du 26 janvier 2023, le conseil des époux [R] [E] a déclaré au passif de la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER une somme globale de 22 830 euros.

Par acte en date du 16 février 2023, les époux [R] [E] ont appelé dans la cause la SCP BTSG représentée par maitre [Z] [D] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER.

Les deux instances ont été jointes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, les époux [R] [E] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de fixer leur créance à la somme globale de 19 330 euros, soit 12 330 euros en réparation de leur préjudice matériel, 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la condamnation de la société BTSG es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société DINO à leur verser une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] [E] soutiennent en premier lieu que la société DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER a manqué à ses obligations de dépositaire, résultant des articles 1927, 1928 et 1932 du code civil, lesquelles sont d’autant plus fortes que le dépôt a été fait à titre onéreux. A ce titre, il lui appartenait de garder, conserver puis restituer le mobilier qui lui a été remis en bon état. Ils soutiennent que cette obligation du dépositaire est une obligation de résultat et qu’en l’espèce, sa responsabilité doit être engagée en raison des détériorations des objets remis mais aussi de la perte de certains objets.


Ils soutiennent en outre que la société DINO a manqué à ses obligations en sa qualité de transporteur et rappellent qu’en application de l’article L. 133-1 du code de commerce, « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter et des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ». Ils soutiennent que le déménageur a une obligation de livraison en ce qu’il ne doit pas perdre le mobilier qui lui a été confié et il lui revient de livrer les effets mobiliers en bon état, et doit laisser un bon état les lieux où s’effectuent les opérations de déménagement. Ces obligations sont des obligations de résultat. Ils exposent qu’en l’espèce, il ressort des réserves mentionnées sur les deux lettres de voiture que de nombreux objets leur appartenant ont été dégradés lors du déménagement, de même qu’un mur de la maison d’habitation, que d’autres objets sont manquants.

Ils contestent les moyens de défense de la société DINO selon lesquels elle bénéficierait d’une présomption de livraison conforme en l’absence de réserves formulées sur un certain nombre d’objets lors de la livraison, rappelant que le juge de la mise en état a déclaré recevables les protestations postérieurement formulées pour avoir étés faites dans le délai de 10 jours prévu par l’article L. 224-63 du code de la consommation et que ce point ayant été tranché, il n’a plus lieu d’être discuté.

Ils font valoir qu’en tout état de cause, la réception sans réserve ou portant la mention « sous réserve de déballage » entraîne une présomption simple de réception conforme qui peut céder devant la preuve contraire conformément à l’article 1353 du code civil.

En l’espèce, le manque de précaution et de sérieux de la société de déménagement ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats tels que les photographies, montrant que de nombreux objets mobiliers, de valeurs et fragiles, ont été emballés de façon sommaire et sans la moindre protection spécifique, qu’un des murs a été dégradé. Ils ajoutent que par courriel du 23 mars 2021, la société s’est excusée des désagréments causés lors des opérations de déménagement. Ils soulignent que même en l’absence de réserves formulées sur les lettres de voiture, leurs réclamations sont à même de justifier et de fonder la responsabilité de la société DINO et estiment qu’il ne saurait leur être reproché leur absence de réserves sur les lettres de voiture dès lors que les déménageurs n’ont pas attendu l’ouverture des cartons pour quitter les lieux, et la mention « sous réserve du déballage » était portée sur les lettres de voitures. Ils soulignent qu’ils étaient d’autant plus dans l’impossibilité matérielle d’émettre des réserves sur l’intégralité des objets dès lors que le volume déménagé était de 70m3 pour une valeur estimée à 100 000 euros.

Ils soulignent que dès le 23 mars 2021, la société de déménagement a reconnu par courriel sa responsabilité et la prise en charge des pertes et avaries survenues et acceptait de prendre en charge les dommages et sinistres supplémentaires qui allaient inévitablement être découverts à l’ouverture des cartons non encore déballés.

Estimant que la société de déménagement DINO est responsable de leurs préjudices, ils sollicitent une indemnisation concernant leur préjudice matériel résultant de la dégradation des murs de leur maison, de la destruction de divers objets dont une pièce de collection. Ils ajoutent que leur préjudice moral résulte également de la perte de confiance dans cette société de déménagement et des tracasseries consécutives au sinistre pour lequel aucune réponse ne leur a été apportée.

En réplique, selon les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE-MER (ci-après « le mandataire judiciaire »), sollicite de fixer la créance des époux [R] [E] au passif de la procédure collective à la somme de 1 590 euros, de les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens.

Au soutien de sa défense, le mandataire judiciaire expose que si la société OJ SERVICES et la société DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE-MER exercent sous la même enseigne BIARD DEMENAGEMENTS, il s’agit de deux sociétés juridiquement distinctes, la première étant immatriculée au RCS de Créteil et la seconde au RCS de Paris. Il expose que si les requérants recherchent la responsabilité de la société DINO en sa qualité de dépositaire et de voiturier, sa responsabilité ne peut être recherchée qu’en sa qualité de voiturier dès lors que le contrat de garde-meuble ne lie que la société OJ SERVICES et les requérants.

Il conteste l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2022 au motif que le courriel du 23 mars 2021 ne lui est pas opposable, celui-ci ayant été formalisé par la société OJ SERVICES. Néanmoins, considérant qu’il n’a pas fait appel de cette décision en raison de la procédure de redressement judiciaire, elle entend se défendre au fond.

S’agissant de la présomption de livraison conforme, il souligne que celle-ci doit s’appliquer aux objets pour lesquels aucune réserve n’a été émise. Le mandataire judiciaire soutient que l’envoi d’une lettre recommandée après la livraison n’a qu’un effet procédural, qui permet d’interrompre le délai de forclusion conformément aux dispositions des articles L. 121-95 et L. 224-63 du code de la consommation et ne permet nullement de combattre la présomption de livraison conforme. Admettre le contraire reviendrait à permettre au client de se constituer un titre à lui-même. Il ajoute que l’article 18 des conditions générales de vente impose au client de porter les réserves écrites, précises et détaillées sur la lettre de voiture. A défaut, il y a une présomption de réception conforme. Il appartient dès lors au client de démontrer que tous les meubles et objets qui y sont notés et qui ne sont pas mentionnés dans les réserves lui ont été livrés endommagés au moment de la livraison. Il ajoute que la mention « sous réserve de déballage » est insuffisamment précise et ne s’apparente pas à une réserve, que les dommages constatés postérieurement peuvent parfaitement être le fait des clients eux-mêmes. Il conteste par ailleurs une reconnaissance par la société DINO de sa responsabilité dans les dommages dès lors qu’il est impossible pour une société de déménagement de ne pas recueillir avec délicatesse les réclamations de ses clients avant de transmettre le dossier à son assureur pour éventuelle prise en charge. L’assureur de la société OJ SERVICES a formé une offre transactionnelle mais il a pris le soin d’inscrire de manière particulièrement apparente sur la proposition transactionnelle le fait que celle-ci ne valait pas reconnaissance du droit du réclamant. Il ajoute qu’en tout état de cause, la reconnaissance du droit du réclamant par l’assureur n’engage que lui et ne peut être opposée au déménageur.

S’agissant des demandes d’indemnisation, le mandataire judiciaire expose, après avoir souligné que la Cour de cassation fait défense aux juges du fond d’évaluer l’indemnité compensatrice de manière forfaitaire, qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés. Il ajoute que le déménageur n’est tenu qu’à la réparation du préjudice justifié, dans la limite de la valeur déclarée et ne s’oppose pas au versement d’une indemnité de 300 euros correspondant aux dommages aux meubles qui ont fait l’objet de réserves. Il s’oppose toutefois au versement de la somme de 3 600 euros réclamée au titre de la pièce de collection qui correspond à la valeur à neuf de ce meuble, qui peut être réparé et propose en conséquence une somme de 800 euros de ce chef. Il ajoute que le lampadaire en métal n’a pas été listé et valorisé sur la déclaration de valeur de sorte qu’il ne peut être indemnisé à une somme supérieure à 300 euros, valeur fixée par défaut sur cette déclaration de valeur. Il ne s’oppose pas non plus aux réparations dues au titre de la réfection du mur mais souhaite qu’une somme de 400 euros soit déduite de ces sommes au titre de la franchise en cas d’avarie prévue au contrat. Il conteste le préjudice moral et le préjudice de jouissance, non justifiés. Sur les frais irrépétibles, il souligne qu’aucune demande n’a été adressée à la société DINO avant l’instance, ces demandes ayant été adressées à la société OJ SERVICES et à son assureur. Dès lors, il estime qu’il serait inéquitable de la condamner sur ce fondement.

MOTIVATION

Sur les demandes de dommages intérêts formées par les époux [R] [E]

Sur la responsabilité de la société DINO en sa qualité de dépositaire des meubles objets du déménagement

Aux termes de l’article 1927 du code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Selon l’article 1928 de ce code : « La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :/1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;/2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;/3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;/4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. »
Selon l’article 1932 du même code : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. ». Cette obligation est une obligation de résultat.
Toutefois, aux termes de l’article 1933 du même code : « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 24 février 2021, madame [R] [E] a signé un devis relatif à des prestations de déménagement pour un trajet à effectuer entre un entrepôt appartenant à BIARD DEMENAGEMENTS situé à Corbeil-Essonnes et son nouveau domicile de Bouliac à effectuer entre le 8 mars et le 12 mars 2021, pour un montant de 4860 euros. Le devis a été établi par la société OJ SERVICES, exerçant sous l’enseigne BIARD DEMENAGEMENT. La lettre de voiture n°22-DV-213-4420 montre que l’entreprise qui a chargé et livré les meubles du déménagement des époux [R] [E] le 11 mars 2021 et le 12 mars 2021 est la société DINO Aquitaine, exerçant également sous l’enseigne BIARD DEMENAGEMENT.
La facture éditée par la société OJ SERVICES le 11 mars 2021 fait apparaître ce chargement des 11 et 12 mars 2021 ainsi qu’un loyer au titre du garde meuble pour la période du 1er au 11 mars 2021.
Aucune des pièces produites ne concerne le chargement des meubles au domicile des époux [R] [E] à Saint-Germain en Laye. Néanmoins, il se déduit de la facture établie par OJ SERVICES, et en l’absence d’élément venant démontrer le contraire, que c’est cette société qui a pris en charge le transport entre le domicile des clients et le garde meuble de Corbeil Essonnes et que c’est cette société qui était également dépositaire de ces meubles stockés dans le garde meuble. Les deux lettres de voiture établies par la société DINO Aquitaine montrent que cette société a pris en charge le transport entre le garde meuble et le nouveau domicile des époux [R] [E].
Dès lors, il apparaît que la société DINO Aquitaine n’est pas intervenue en qualité de dépositaire des meubles des époux [R] [E] dans le garde meuble. Ainsi, sa responsabilité ne peut être recherchée du fait de prétendues dégradations des meubles entreposés dans le garde-meuble.
Sur la responsabilité de la société DINO en sa qualité de transporteur des meubles objets du déménagement
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de commerce: « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. / Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure./ Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

En l’espèce, selon le devis signé par madame [R] [E], la prestation pour laquelle s’est engagée la société OJ SERVICES était la suivante :
-manutention et transport de vos effets et mobilier en véhicule adapté :
-manutention au chargement
-calage, arrimage et transport en véhicule adapté,
-manutention à la livraison,
-mise en place du mobilier en une manipulation, selon vos directives

Il n’est pas contesté que la société DINO a pris en charge le transport et la livraison des meubles appartenant aux époux [R] [E].

Le transport et la manutention faisant partie d’une même prestation, les dispositions précitées du code de commerce ainsi que celles des articles L. 133-2 à L. 133-8 de ce code s’appliquent à ce contrat de déménagement, en application de l’article L. 133-9 du code de commerce.

Sur les réserves émises lors de la livraison des meubles

L’article L. 133-3 du même code prévoit que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée (…). 

En l’espèce, les deux lettres de voiture des 11 et 12 mars 2021 comportent les réserves de la part du client ainsi libellées :
-2 poufs en béton socle cassés,
-1 lampadaire blanc avec pied explosé,
-1 plat marocain cassé,
-1 Céladon pièce de collection non emballé correctement : brisé en plusieurs morceau
1 mur abimé niveau -1 : deux éclats importants
« + toutes réserves au déballage »

La seconde lettre de voiture comporte les réserves suivantes :
-1 Céladon déballé en présence d’un représentant de BRIARD DEMENAGEMENT, constat : pièce brisée en 2 endroits : pièce unique de [S] [M]
-1 liseuse (base cassée) sur lampadaire métal
-1 éclat sur le mur niveau 0
« + toutes réserves au déballage ».

La société DINO Aquitaine n’a émis pour sa part aucune observation sur la lettre de voiture, en réponse aux réserves émises par le client, de sorte qu’elle est présumée responsable des dommages subis par les marchandises
Dans ses conclusions, elle ne conteste pas les dégradations survenues sur les objets listés. Aucune cause étrangère n’est soulevée et la validité des réserves, qui sont formulées par écrit et apparaissent suffisamment précises, n’est pas contestée.
Dès lors, la responsabilité de la société DINO Aquitaine dans la survenance des dommages mentionnés au titre des réserves sur les deux lettres de voitures est acquise, de même que les dommages occasionnés sur des murs de la maison.
La question de l’indemnisation de ces préjudices, dont le montant est discuté, sera examinée plus loin.
S’agissant de la mention « + toutes réserves au déballage », il y a lieu de souligner que celles-ci ne sauraient être considérées comme une réserve valablement formulée lors de la réception, cette formulation étant trop imprécise.
Sur les protestations formées après réception des meubles
L’article L. 224-63 du code de la consommation prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. / Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
L’absence de réserve, ou la formulation de réserves imprécises, entraîne présomption de livraison conforme au profit du transporteur, le client étant présumé avoir réceptionné la marchandise intacte et complète.
Néanmoins, dès lors que le client respecte les délais prévus par l’article L. 224-63 précité du code de la consommation, et qu’il adresse ses protestations par lettre recommandée, celui-ci peut rechercher la responsabilité du transporteur dans les dégradations occasionnées à ses meubles lors des opérations de déménagement. La présomption de livraison conforme qui résulte de l’absence de réserves à la livraison ne fait donc pas obstacle à ce que le client émette des protestations ultérieurement mais alors, la charge de prouver que les biens livrés étaient endommagés lors de la livraison et que les dommages sont imputables au transporteur lui incombe.
En l’espèce, le juge de la mise en étant ayant, par ordonnance du 20 décembre 2022, rejeté l’exception de forclusion soulevée du chef de prétendue tardiveté des protestations émises par les époux [R] [E] postérieurement à la réception des meubles pour lesquels ils n’avaient pas émis de réserves, il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la recevabilité des protestations émises par les époux [R] [E].
Il convient de rechercher si les demandeurs rapportent la preuve de l’imputabilité des dommages ainsi allégués au transporteur, ce qui ne saurait résulter de la seule lettre de protestation signalant les dommages.
En l’espèce, les époux [R] [E] ont listé les dommages subis dans deux correspondances adressées au service sinistres de la société BRIARD DEMENAGEMENT (23 mars et 31 mars 2021).
Outre les réserves déjà faites, ils évoquaient également les dommages suivants :
Divers autre vaisselle
Service rayé Maisons du Monde
Plat [P]
Paire de Lampes ALBA
Plat à cake
Paire de lampadaire Bahag
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées au débat, que la vaisselle a été placée dans des cartons sous emballage type « papier bulle », dans des cartons ne permettent pas d’éviter que la vaisselle bouge lors du transport, en l’absence de dispositif de calage. Les photographies montrent ces cartons de transport déformés et écrasés et des assiettes, blanches et rayées, outre des bols, cassés en multiples morceaux. S’il est vrai que ces photographies ont été prises hors la présence des représentants de la société de transport, force est de constater que ces photographies démontrent le peu de soin pris dans l’emballage pour de la vaisselle, fragile par nature. Il en va de même pour le plat à cake Abbaye du Bec Hellouin. Il en résulte que ces dommages sont imputables à la société DINO, qui a mal exécuté les prestations de manutention et de transport.
En revanche, outre que les dégradations sur le plat [P] ne sont pas visibles sur la photographie produite aux débats, cette photographie ne permet pas d’affirmer que l’objet a été livré dégradé, aucun élément ne permettant de déterminer que l’objet a été déballé en l’état du carton, la photographie ne montrant pas l’objet dans son emballage de déménagement.
Concernant la paire de lampadaire Bahag, l’examen des réserves et des lettres de protestation montre que la réclamation ne porte en réalité que sur l’un des lampadaires en métal brossé et plus particulièrement sur une liseuse cassée, ce qui a été objet d’une réserve lors de la livraison. La protestation adressée par courrier en date du 20 mars ne détaille pas les dégradations survenues sur le second lampadaire composant la paire, et les photographies produites ne montrent que la dégradation de la liseuse de l’un des deux lampadaires. Les dommages allégués ne portant que sur l’une des deux lampes, il n’y a pas lieu d’examiner la protestation formulée pour ces deux lampes, les réserves ayant été faites lors de la livraison.
S’agissant des dégradations alléguées relatives aux lampes ALBA, il est soutenu que seule l’une des deux lampes a été livrée sur les deux et que la seconde est abîmée. Les photographies versées aux débats montrent que les époux [R] [E] avaient deux lampes ALBA dans leur salon à un moment donné. Néanmoins, rien ne démontre que deux lampes

ont bien été remises aux déménageurs lors du déménagement. La déclaration de valeur portant sur des objets d’une valeur de plus de 300 euros produite en défense ne porte aucune mention de ces deux lampes qui pourtant ont une valeur supérieure si l’on en croit les estimations produites par les demandeurs. S’agissant des dégradations portées sur la seconde lampe, si elles apparaissent sur les photographies, force est de constater que rien ne démontre que la dégradation était présente au moment de la livraison, la photographie ne montrant pas la lampe litigieuse dans le carton de livraison. Elle n’est accompagnée d’aucun autre indice permettant de rattacher cette dégradation aux opérations de transport ou de manutention.
Au total, outre les objets ayant fait l’objet de réserves, non contestées par le transporteur, les époux [R] [E] démontrent la responsabilité de la société DINO dans la dégradation des objets suivants :
« Divers autre vaisselle », « Service rayé Maisons du Monde », « Plat à cake »
Sur l’indemnisation des préjudices.
Sur le plafond de l’indemnisation
Il est soutenu en défense que les objets qui n’ont pas été listés nommément sur la déclaration de valeur ne peuvent être indemnisé à une somme supérieure à 300 euros. En réplique, il est soutenu que dès lors que les clients ont souscrit une assurance dommage, ce plafond ne leur est pas opposable et les objets peuvent être indemnisés sur la base de leur valeur réelle.
En application de l’article 5 des conditions générales de vente du contrat de déménagement, produit en défense, le recours du client contre l’entreprise de déménagement est limité à hauteur de 450 euros par mètre cube, ou 300 euros le mètre carré, sauf à ce que le client ait souscrit une garantie dommage par l’intermédiaire par l’intermédiaire de l’entreprise, garantissant « ad valorem » les objets.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de valeur signée le 25 mai 2020 que les époux [R] [E] ont souscrit à la garantie de responsabilité contractuelle et à l’assurance dommage. En annexe du devis signé le 24 février 2021, il est mentionné que la garantie Ad Valorem (Dommage Silver) est prise pour la valeur de la déclaration de valeur et que cette déclaration constitue la limite de l’indemnisation en cas d’avarie. 
Une franchise est applicable en cas d’avarie et est fixée à 400 euros
En conséquence, le plafond de 300 euros en l’absence de mention expresse sur la déclaration de valeur ne leur est pas opposable, dans la limite d’une indemnisation de 100 000 euros, valeur déclarée en l’espèce. Une franchise de 400 euros en cas d’avarie est également à appliquer.
Sur le préjudice matériel 
Les époux [R] [E] demandent la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation des murs lors de la livraison. Cette somme, fondée sur un devis, n’est pas contestée en défense. Il sera fait droit à cette demande.

Les demandeurs sollicitent en outre une somme de 400 euros au titre de la dégradation des deux poufs (300 euros) et du lampadaire blanc (120 euros). Ces sommes ne sont pas contestées en défense. Il sera fait droit à cette demande.
S’agissant du lampadaire Twin Light Bahag. Il est sollicité une indemnisation de 800 euros. Contrairement à ce qui est soutenu, ces lampadaires n’apparaissent pas sur la déclaration de valeur qui mentionne un lampadaire « Hellix » pour une somme de 800 euros. 
La somme de 800 euros demandée semble concerner les deux lampadaires composant la paire. Or, pour les raisons rappelées ci-dessus, les réserves concernant la liseuse ne concernent qu’un seul des deux lampadaires. A tout le moins, il conviendrait de diviser par deux cette somme de 800 euros.
Toutefois, force est de constater qu’aucune facture d’achat de cet objet n’est versée aux débats. Celui-ci ne figure pas au nombre des objets listés expressément sur la déclaration de valeur permettant d’évaluer leur valeur réelle. En l’absence d’élément permettant de connaître la valeur réelle de l’objet, il n’y a pas lieu de le valoriser au-delà du plafond de 300 euros. En conséquence, il y a lieu de limiter à 300 euros l’indemnité allouée au titre de ce préjudice. S’agissant d’une lampe, il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient de vétusté.  
Sur la détérioration de la vaisselle, il convient de constater que la demande d’indemnité de 70 euros au titre du plat marocain n’est pas contestée.
S’agissant du reste de la vaisselle, force est de constater qu’aucune facture n’est produite permettant d’évaluer le montant réel des pertes. Il est demandé une somme globale de 810 euros. Toutefois, en l’absence de mention expresse des éléments de la vaisselle sur la déclaration de valeur et en l’absence de factures permettant de déterminer si le préjudice est supérieur au plafond de 300 euros, il y a lieu d’allouer une indemnité de 300 euros au titre des dégradations occasionnées à la vaisselle. S’agissant de vaisselle, il n’y a pas lieu dans ces conditions d’appliquer un coefficient de vétusté.
Concernant le Céladon, il est sollicité une somme de 3600 euros, ce à quoi la société DINO s’oppose et propose une indemnisation à hauteur de 800 euros conformément à un devis de réparation établi par une entreprise spécialisée dans la restauration, requise par monsieur [R] [E].
Le Céladon a été estimé à la somme de 3600 euros dans la déclaration de valeur. Il ressort des pièces produites qu’il s’agit d’une pièce d’art acquise pour cette somme le 21 octobre 2014 auprès de la Compagnie de la Chine est des Indes à Paris. S’agissant d’une pièce d’art, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté comme sollicité en défense. Cette œuvre est actuellement évaluée à 3 900 euros. S’agissant d’une pièce de collection, cassée en trois morceaux lors des opérations de déménagent, qui a par ailleurs été valorisée expressément dans la déclaration de valeur, il n’y a pas lieu de réduire à 800 euros le montant de l’indemnisation comme demandé en défense, l’éventuelle restauration ne permettant pas de redonner à l’œuvre sa valeur d’origine.
Au total, la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société DINO doit être admise à hauteur de (400+400+120+ 300+70+300+3600) 5 190 euros, somme dont il y a lieu de déduire la franchise de 400 euros pour avarie, prévue contractuellement.
La somme de 4 790 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DINO.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
En l’espèce, les photographies produites au débat des emballages notamment de vaisselle démontrent le peu de soin pris par la société de déménagement dans la manutention des cartons, déformés et abimés, les objets étant mal calés. Cette absence de soins pris résulte également de la photographie prise du Céladon lors du déballage. La vaisselle a été inutilisable, des poufs ont été rendus inutilisables, de même de des lampes.

Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, la somme de 1 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

La SCP BTSG, es liquidateur judiciaire de la société DINO sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Déménagement International Outre-mer les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur et Madame [R] [E] :

4 790 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation de leur préjudice matériel500 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation de leur préjudice de jouissance500 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation de leur préjudice moral1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens de l’instance
REJETTE la demande de la SCP BTSG, es liquidateur judiciaire de la société Déménagement International Outre-mer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01763
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.01763 ?
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