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21/03/2024 | FRANCE | N°21/08491

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2024, 21/08491


N° RG 21/08491 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





71F

N° RG 21/08491 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O5

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :

[X] [F], [T] [F]

C/

S.D.C. DE LA “COPROPRIETE DU 24 RUE EMILE DOUSSY”, S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-josé CAUBIT,
la SELARL GALY & ASSOCIÉS,
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint ...

N° RG 21/08491 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

71F

N° RG 21/08491 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[X] [F], [T] [F]

C/

S.D.C. DE LA “COPROPRIETE DU 24 RUE EMILE DOUSSY”, S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-josé CAUBIT,
la SELARL GALY & ASSOCIÉS,
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [F]
né le 17 Août 1951 à MONT-DE-MARSAN (40000)
de nationalité Française
5 rue Bel Air
17730 PORT DES BARQUES

représenté par Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [T] [F]
née le 16 Mai 1950 à BELFORT (90000)
de nationalité Française
5 rue Bel Air
17730 PORT DES BARQUES

représentée par Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 21/08491 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O5

DEFENDEURS :

S.D.C. DE LA “COPROPRIETE DU 24 RUE EMILE DOUSSY” représenté par son syndic, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES sise 20-24 avenue de Canteranne 33600 PESSAC
24 rue Emile Doussy et 1 impasse Darmusier
33120 ARCACHON

représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES
20-24 avenue de Canteranne
33600 PESSAC

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCPLAYDEKER - SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [F] et Mme [T] [F] étaient propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis 21 rue Emile Doussy et 1 impasse Darmusier à ARCACHON placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, représenté par son syndic en exercice, la DARL PICHET IMMOBILIER SERVICES.

En l’absence de syndic pour prendre la suite de M. [D] [E], par ordonnance du 9 octobre 2019, un administrateur provisoire avait été désigné avec pour mission de convoquer une assemblée générale. Deux copropriétaires ayant sollicité et obtenu la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2019, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision. L’un des copropriétaires a alors convoqué une assemblée générale le 26 avril 2021, laquelle a désigné la SARL PICHET IMMOBILIER ET SERVICES en qualité de syndic.

Estimant, à titre principal, que cette assemblée générale encourt la nullité, pour s’être tenue dans un autre lieu que celui de la situation de l’immeuble, et à défaut pour le syndic d’avoir ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans les trois mois de sa désignation et, à titre subsidiaire, que les résolutions n°5 8 9 10 11encourent également la nullité, M. [X] [F] et Mme [T] [F], par acte du 29 octobre 2021, ont fait citer le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, et le syndic, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 7 août 2023, M. [X] [F] et Mme [T] [F] demandent au tribunal de :

leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action,constater le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance et de l’action de l’affaire inscrite au rôle général sous le n°21/08491,statuer ce que de droit sur les dépens, sauf meilleur accord des parties.Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21 rue Emile Doussy et 1 impasse Darmusier à ARCACHON représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES demande au tribunal de:
donner acte à M. et Mme [F] de leur désistement d’instance et d’action,les condamner à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES demande au tribunal de :
donner acte à M. et Mme [F] de leur désistement d’instance et d’action,les condamner à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
MOTIVATION

L'article 384 du code de procédure civile, alinéa 1 et 2, dispose :
«En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement».

En application de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 dudit code dispose par ailleurs : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».

En l’espèce, le désistement de M. [X] [F] et Mme [T] [F] a été accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21 rue Emile Doussy et 1 impasse Darmusier à ARCACHON représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES ainsi que par la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES par voie de conclusions, de sorte qu’il est parfait etqu’il y a lieu de le constater.

Il y a lieu en équité de condamner M. [X] [F] et Mme [T] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21 rue Emile Doussy et 1 impasse Darmusier à ARCACHON représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES et au paiement de la somme de 1.000 euros à la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par M. [X] [F] et Mme [T] [F].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [X] [F] et Mme [T] [F],

-CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

-CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [T] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21 rue Emile Doussy et 1 impasse Darmusier à ARCACHON représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [T] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros à la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [T] [F] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/08491
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.08491 ?
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