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21/03/2024 | FRANCE | N°21/05944

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2024, 21/05944


N° RG 21/05944 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVL3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







36E

N° RG 21/05944 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVL3

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


Association LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE

C/

[J] [G]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Pierre DE OLIVEIRA
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TR

IBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,...

N° RG 21/05944 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVL3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

36E

N° RG 21/05944 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVL3

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Association LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE

C/

[J] [G]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Pierre DE OLIVEIRA
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Association LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE
102 rue d’Angoulême
16400 PUYMOYEN

représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [G]
né le 05 Janvier 1949 à MARTOS (ESPAGNE)
16 chemin de la Sangalete
N° RG 21/05944 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVL3

33610 CESTAS

représenté par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE ou LFNA est une association déclarée avec pour objet des missions d’intérêt public sous le numéro SIREN est 781 843 602, elle a son siège social 102 rue d’Angoulême 16400 PUYMOYEN.

Monsieur [G] a été Président de la Ligue d’Aquitaine depuis 2012 jusqu’à janvier 2017, le 21 janvier 2017 il a été remplacé par Monsieur [X] [O].

Sous la présidence de Monsieur [G], la LFNA a engagé Monsieur [K] [E], par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2015, en qualité de Directeur du Centre Régional de Foot Aquitain (CRFA, dit aussi « Rond Central ») avec le le statut cadre et un forfait annuel jour de 215 jours.

Monsieur [E] a fait l’objet d’un licenciement économique en juillet 2017, qui a été contesté par celui-ci.

La LFNA a été condamnée par jugement de départage du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULÊME du 3 mai 2019.

Il a été considéré que la LFNA, sous la direction de Monsieur [G], n’a pas mis en place un suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activités et de la charge de travail de Monsieur [E] de sorte que la convention forfaitaire en jours était entachée de nullité et inopposable à Monsieur [E].

Ainsi, Monsieur [E] aurait travaillé 294 heures supplémentaires relevant du taux horaire de 25% et 733 heures au taux de 50%. La réalité de ce travail supplémentaire a été attestée par Monsieur [G], ancien Président de la LFNA.

En conséquence, la LFNA a été condamnée au paiement à Monsieur [E] des sommes suivantes :
✓ 31 644,53 euros en rappel de salaire pour heures supplémentaires,
✓ 3 164,45 euros au titre de congés payés afférents,
✓ 15 509,65 euros au titre d’indemnité pour privation des droits à contrepartie obligatoire en repos et congés payés pour heure supplémentaire en dépassement du contingent annuel,
✓ 3 483,96 euros au titre d’indemnité pour privation des droits à repos compensateurs et congés payés par heures de nuit,
✓ 1 000 euros au titre d’indemnité de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non-respect des durées maximales de travail, temps de repos et amplitude journalière de travail.

Estimant qu’elle subissait un préjudice financier imputable à son ancien président, la LFNA considère que la responsabilité de ce dernier est engagée.

Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder et la LFNA a fait assigner Monsieur [G].

***

Selon ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2023 la ligue sollicite de voir :

➢ DECLARER ET JUGER l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence
➢ CONDAMNER Monsieur [J] [G] à payer à l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine la somme 54 802,59 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement par la LFNA et jusqu’au parfait paiement ;
➢ CONDAMNER Monsieur [J] [G] à verser à l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de la procédure ;

Au soutien de sa demande la Ligue elle expose que Monsieur [G] en sa qualité de mandataire était tenu d’accomplir son mandat et doit répondre de son inexécution, mais aussi des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Or, Monsieur [G] n’a pas mis en place, comme il le devait, le suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activités et de la charge de travail de Monsieur [E], manquant ainsi à ses obligations et commettant une faute engageant sa responsabilité.

Cette faute est caractérisée par le fait que Monsieur [G] a attesté dans les termes suivants : « (…) je valide l’exactitude du planning de surveillance des nuits 2015-2016 comme l’atteste le planning présenté par M. [K] [E] (…) sur l’année de 2015 et 2016 afin de Palier à la longue absence de M. [C], M. [E] a effectué plus de 40 nuits de surveillance »

Elle précise que, dès son élection en janvier 2017, la nouvelle direction de la LFNA a mis en place un suivi de l’organisation du travail et des heures effectuées par Monsieur [E], sous la forme de planning.

Monsieur [E] a été contacté par Monsieur [G], ès qualités de dirigeant de la LFNA en décembre 2015 et c’est sous sa responsabilité jusqu’à janvier 2017 que le contrat a été exécuté. Or, durant la période d’exécution du contrat, du 1 er décembre 2015 au 21 janvier 2017,
Monsieur [G] était l’unique Président de la LFNA et n’a pas procédé au suivi annuel de l’organisation du travail de Monsieur [E], de l’amplitude des journées d’activités et de la charge de travail du travailleur. Monsieur [G] n’a pas fait contrôler le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par Monsieur [E], permettant d’assurer que la charge de travail de celui-ci était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Monsieur [G] a de toute évidence commis une faute grave compte tenu du manquement à son obligation de gestion prudente et diligente.

C’est dans ces conditions que le tribunal de première instance et la Cour d’Appel ont jugé que la convention de forfait en jours sur l’année établie entre Monsieur [G] en représentation de la LFNA et Monsieur [E] était nulle et que la Ligue a été condamnée a été condamnée au paiement à Monsieur [E], au titre des heures supplémentaires et indemnités afférentes, de la somme de 54 802,59 euros. Elle justifie de ses règlements.

En raison du lien de causalité entre la faute et le préjudice constitué de ce paiement elle s’estime fondée en sa demande.

Elle réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024 Monsieur [J] [G] sollicite de voir :

- JUGER Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes
- Y FAISANT DROIT
- JUGER que l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Monsieur [G]
- JUGER que l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes chiffrées à hauteur de 54.802,59 €
- DEBOUTER par suite l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [G], y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [G]
- [Z] des sommes mises à la charge de Monsieur [G] l’ensemble des indemnités réglées par l’employeur ainsi que les frais annexes correspondant aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur [E] à compter du 1er janvier 2017, date du départ de Monsieur [G] jusqu’au 13 juillet 2017, date du licenciement de Monsieur [E]
- En tout état de cause,
- CONDAMNER l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine aux entiers dépens de la procédure.

Après avoir rappelé sa carrière au sein de la ligue de football et son élection comme président en 2012 jusqu’en janvier 2017, période au cours de laquelle il a été procédé au recrutement de Monsieur [E], il indique que la gestion sous administration a été validée, étant précisé que le trésorier était expert comptable, que l’association s’entourait des conseils d’avocats spécialisés en droit du travail. Au cours de son mandat une fusion entre la ligue de football centre ouest et la ligue du football d’aquitaine a été opérée ce qui a justifié un examen minutieux de l’ensemble des comptes.

Le mode de fonctionnement s’est poursuivi à l’identique avec le nouveau président élu en 2017.

Néanmoins, celui-ci a décidé le 17 juillet 2017 de procéder au licenciement de Monsieur [E] pour motif économique, licenciement qui a été contesté, le Conseil de prud’hommes par jugement de départage du 3 mai 2019 à jugé que ce licenciement ne reposait pas sur un motif économique et a condamné l’association au paiement de diverses sommes. Ce jugement a été infirmé partiellement mais confirmé pour ce qui concerne le rappel d’heures supplémentaires impayées.

Il considère n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son mandat, le contrat de travail a été rédigé par les services compétents de la Ligue, Monsieur [E] compte-tenu de son autonomie relevait évidemment du régime du forfait annuel. Le salarié faisait parvenir chaque mois un prévisionnel et une fiche déclarative des jours effectivement travaillés qui pouvaient concerner des dimanches ou des jours fériés en raison de la nature de son activité.

Lors des réunions mensuelles avec les délégués du personnel aucune remarque n’a été effectuée, de même aucune remarque n’a été présentée par le trésorier, l’expert comptable, l’avocat spécialisé, le commissaire aux comptes, la commission des finances qui a effectué 5 contrôles, les assemblées qui ont validé les comptes.

Il indique que les plannings de suivi qu’il a mis en place pour Monsieur [E] sont les mêmes que ceux qui ont été effectués par son successeur, de sorte qu’il existait bien un suivi des heures mettant en évidence des heures supplémentaires y compris entre janvier et juillet 2017, ces heures ayant toujours été effectuées au vu et au su de l’employeur, sans la moindre observation y compris par le président qui lui a succédé.

Il conteste les sommes réclamées qui sont supérieures à celles versées à l’ancien salarié de la ligue, qui incluent des frais de procédure auquel il est étranger et l’indemnisation de la période du 1er janvier au 13 juillet 2017 période où il ne disposait plus de mandat.

***

Par conclusions déposées le 6 février 2024, la Ligue a sollicité le rabat de la clôture fin de répliquer aux conclusions tardives du défendeur.

A ce titre elle a répliqué à Monsieur [G] qu’il ne justifiait nullement de l’authenticité des pièces 4 et 5 qu’il produisait et qui ne justifiaient pas de ses allégations.

DISCUSSION

Il convient de faire droit à la demande de rabat de la clôture et d’admettre les dernières conclusions déposées par la demanderesse qui lui ont permis de répondre aux dernières conclusions tardives de Monsieur [G].

Néanmoins, la demande consistant à écarter des débats les pièces 4 et 5 nouvellement produites ne saurait être admise, ces pièces ont déjà été communiquées lors de l’instance prud’homale (pièce 16) et ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire, elles ont même fondé la décision de la Cour d’Appel qui, sur la base du seul décompte fourni par le salarié et en l’absence d’éléments fournis par l’employeur, a considéré qu’elles permettaient d’établir le volume d’heures de travail de Monsieur [E]. Il ne peut donc être soutenu que ces pièces établies unilatéralement ne peuvent constituer des preuves, ce qui, en l’espèce est contraire à la décision définitive de la Cour d’Appel.

Le fondement de l’action invoquée par la Ligue est celui de l’article 1991 du Code civil selon lequel le mandataire, celui qui reçoit le mandat, est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle dans le cadre d’un mandat obligeant le mandataire a accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et de répondre non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Ainsi, il est en général considéré que tout mandataire, salarié ou non, répond, au regard de son mandant, de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, l'inexécution de l'obligation faisant présumer la faute du mandataire.

En revanche cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier. Il appartient donc en ce cas au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire.

Par ailleurs, les statut de l’association prévoient (article 21) que les pouvoirs sont exercés par un comité de direction dont les membres sont élus pour quatre ans, le président élu dirige les travaux du bureau et du comité de direction (article 23) et que le président représente la ligue dans les actes de la vie civile (article 28).

En l’espèce il est reproché à Monsieur [G] d’avoir manqué à ses obligations de mandataire de la LFNA en omettant de mettre en place le suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées et de la charge de travail de Monsieur [E].

La Cour d’appel a considéré que si les conditions requises étaient réunies pour conclure avec Monsieur [E] une convention de forfait, celui-ci ayant la qualité de cadre autonome, cela impliquait un contrôle de la charge de travail dont il n’était pas justifié de la mise en oeuvre.

La Cour a ainsi noté que les nombreux échanges de mails relatifs aux surveillances de nuit, aux plannings mensuels de l’intéressé, que le versement d’une prime exceptionnelle pour la période de juillet à octobre 2016 confirmaient l’existence d’une charge importante, liée notamment au remplacement d’un salarié absent en plus de l’activité habituelle mais considérait qu’il n’était produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activités et de la charge de travail qui en résultait pour le salarié.

En conséquence, la Cour a jugé que la convention de forfait en jours sur l’année était nulle.

Au vu du décompte détaillé établi par le salarié, sur la base de ses plannings, dont la réalité a été attestée par Monsieur [G], la Cour a confirmé le calcul opéré par le Conseil de Prud’hommes, en soulignant qu’aucun élément contraire n’était produit par l’association.

A ce stade, le Tribunal retient qu’il ne peut être reproché à Monsieur [G] d’avoir établi l’attestation dont a fait état le salarié et qui lui était favorable, sauf à démontrer que cette attestation est mensongère, or l’association n’évoque qu’un caractère déloyal, sans finalement mettre en cause la réalité de l’attestation, par ailleurs corroborée par d’autres éléments (absence d’un autre salarié ce qui impliquait un surcroît d’activité, messages demandant d’effectuer des surveillances de nuit...).

En conséquence, le seul reproche consiste à imputer à son mandataire de ne pas avoir mis en place un suivi annuel de la charge de travail, de sorte que le décompte final des heures supplémentaires a été effectué conformément à l’article L 3171-4 du Code du travail au vu des éléments de preuve établis par le seul salarié, à défaut pour l’employeur de produire le moindre élément.

Or, il apparaît que l’association a constamment considéré lors de la procédure, que la convention de forfait était régulière et que cela la dispensait d’effectuer un contrôle de la charge de travail en dehors d’échanges réguliers avec le salarié.

Néanmoins, la preuve n’est pas rapportée que la faute est imputable à Monsieur [G] dès lors que le contrat en date du 1er décembre 2015 a été conclu selon les termes acceptés par la Ligue dans le cadre d’un processus de recrutement conduit par un jury composé de cinq personnes, le contrat a été rédigé par les services de la ligue sur la base d’un forfait jour en raison de la grande autonomie du cadre recruté.

Dans le cadre de l’exécution de ce contrat le salarié faisait un relevé mensuel (déclaratif) de ses heures et le manquement consistant à ne pas avoir mis en place un suivi annuel est imputable à une méconnaissance de la part de la ligue qui s’est manifestée notamment au 1er décembre 2016 date d’anniversaire du contrat, mais aussi au-delà du mois de janvier 2017 période où Monsieur [G] n’exerçait plus de fonction de dirigeant de l’association.

Cette faute ne saurait donc être imputable à Monsieur [G] qui n’a pas rédigé les termes du contrat et qui disposait d’un service qui assurait la paye des salariés en application de la convention signée, notamment au moyen des relevés mensuels des heures déclarées par le salarié, ce mode de fonctionnement a perduré après le départ de Monsieur [G] et il n’apparaît nullement que le nouveau président ait pris une quelconque mesure pour y mettre fin, le suivi restant effectué à partir de tableaux identiques (pièce 4 demanderesse) de sorte qu’il est démontré que la défaillance organisationnelle n’était pas imputable personnellement à Monsieur [G] et ne résulte pas d’une faute détachable de ses fonctions de président.

En l’absence de faute de monsieur [G], sa responsabilité contractuelle n’est pas établie et la Ligue sera déboutée de sa demande.

L’équité commande de condamner la Ligue à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fie la clôture au jour des débats,

DÉCLARE recevables les dernières conclusions de Monsieur [G] et les dernières conclusions de l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA),

DÉCLARE recevable la production des pièces 4 et 5 par Monsieur [G],

DÉBOUTE l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) de l’ensemble de ses demandes au fond,

CONDAMNE l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) aux entiers dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05944
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.05944 ?
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