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21/03/2024 | FRANCE | N°21/04246

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2024, 21/04246


N° RG 21/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQ4T
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







29A

N° RG 21/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQ4T

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[L] [I] épouse [A], [W] [I] épouse [Y], [T] [I] épouse [O], [E] [I] épouse [C]

C/

[K] [I]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
Me Emilie HAAS
Me Stéphanie LE MEIGNEN



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVIL

E

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat ...

N° RG 21/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQ4T
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

29A

N° RG 21/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQ4T

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[L] [I] épouse [A], [W] [I] épouse [Y], [T] [I] épouse [O], [E] [I] épouse [C]

C/

[K] [I]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
Me Emilie HAAS
Me Stéphanie LE MEIGNEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSES :

Madame [L] [I] épouse [A]
née le 03 Septembre 1958 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
23 avenue du Stade
92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [W] [I] épouse [Y]
née le 27 Novembre 1954 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
8 impasse du Carel
14920 MATHIEU
N° RG 21/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQ4T

représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [T] [I] épouse [O]
née le 27 Novembre 1971 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
13 rue Luflade
33000 BORDEAUX

représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [E] [I] épouse [C]
née le 04 Avril 1976 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
28 rue Francz Malvezin
33200 BORDEAUX

représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [I]
né le 25 Août 1946 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
56 rue Dejean Castaing
33470 GUJAN MESTRAS

représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [B] veuve [I] est décédée le 11 mai 2020 laissant pour héritiers ses quatre neveux et nièces :

Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [L] [I] épouse [A] enfants de feu [R] [I], frère de la défunt.

Madame [W] [I] fille de feu [M] [I], frère de la défunte.

Monsieur [N] [I] serait décédé le 22 décembre 2020 laissant ses filles [T] [I] épouse [O] et [E] [I] épouse [C] venir à sa représentation.

Madame [D] [I] avait été placée sous tutelle par jugement du 24 janvier 2019, suite à un certificat médical du 13 juin 2017, décision exécutoire de droit quoique frappée d’appel. Madame [D] [I] est décédée avant que la Cour ne se prononce sur le recours.

A l’ouverture des opérations de succession il a été constaté l’existence de deux testaments :

- Un premier testament en date du 2 mars 2015 instituant pour légataires universels à parts égales ses quatre neveux et nièces (à savoir Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [I], Madame [L] [I] épouse [A] et Madame [W] [I] épouse [Y]).
- Un second testament du 2 septembre 2017 modifiant le précédent testament déposé et y précisant : « mon assurance vie est partagée pour mes quatre neveux et nièces. Tous mes vêtements seront donnés à des œuvres. Les meubles de ma chambre et ce qui restera sur mon compte bancaire est donné à [K], c’est le seul qui vient me voir ».

Madame [L] [I] épouse [A], Madame [W] [I] épouse [Y], Madame [T] [I] épouse [O], et Madame [E] [I] épouse [C], ont fait assigner Monsieur [K] [I] afin de voir annuler les dernières dispositions testamentaires prises après qu’un médecin ait attesté de l’altération des facultés mentales de la défunte.

Par ordonnance du 11 avril 2022 le juge de la mise en état a prescrit une mesure d’expertise.

Le Docteur [G] a conclu que Madame [B] présentait des troubles affectant à la fois sa capacité à faire des choix éclairés, et ses capacités à se souvenir de ses décisions, la privant de la possibilité de les remettre en question ensuite, le trouble démentiel dont elle souffrait était suffisamment sévère pour altérer ses facultés au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée du testament du 02/09/2017.

Aucune transaction n’a pu intervenir.

***

Par conclusions déposées le 23 janvier 2024 Madame [L] [I] épouse [A], Madame [W] [I] épouse [Y], Madame [T] [I] épouse [O], et Madame [E] [I] épouse [C] sollicitent de voir :

À TITRE PRINCIPAL :

- DIRE ET JUGER que Madame [D] [B] veuve [I] n’avait pas les facultés mentales pour tester ;
- DIRE ET JUGER nul et nul d’effet le testament olographe en date du 2 septembre 2017 avec toutes les conséquences de droit ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

- DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [I] a employé des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir le testament à son profit ;
- DIRE ET JUGER nul et nul d’effet le testament litigieux avec toutes les conséquences de droit ;

ET À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :

- DIRE ET JUGER que l’inaptitude à défendre ses intérêts de Madame [D] [B] veuve [I] et l’altération de ses facultés personnelles étaient notoires à la date de la rédaction du testament et est intervenue moins de deux années avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle ordonnée à son encontre le 24 janvier 2019 ;
- DIRE ET JUGER nul et de nul effet le testament litigieux avec toutes les conséquences de droit ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [I] ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [I] à verser aux demanderesses la somme de 2.700,00 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
- LE CONDAMNER à l’intégralité des dépens ;

Au soutien de leur demande elles invoquent le certificat du 13 juin 2017 justifiant qu’à cette date les facultés mentales de Madame [D] [B] Veuve [I] était altérée au point de justifier l’ouverture d’une tutelle.

L’expertise effectuée dans le cadre de la mise en état de l’affaire a confirmé cette incapacité de tester.

Subsidiairement elles invoquent un dol ou fondent encore leur contestation sur le fondement de l’article 464 du Code civil, il convient pour plus ample exposé des arguments présentés de se référer à leurs écritures.

Elles s’opposent à la demande reconventionnelle pour indemnisation au titre d’une procédure abusive ou dilatoire et réclament 2.700 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, versant à l’appui de cette demande les factures de leur conseil.

Il convient, pour un plus ample exposé de se référer aux dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024.

***

Monsieur [K] [I] par conclusions déposées le 4 septembre 2023 précise ne pas contester le rapport d’expertise et s’en remettre à droit, convenant que le testament du 2 septembre 2017 doit être privé d’effets.

Il s’oppose aux demandes économiques formulées par les demanderesses, la demande en paiement d’une somme de 10.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile étant exorbitante au regard du fait que l’enjeu était une disposition testamentaire le gratifiant de quelques milliers d’euros en raison du fait qu’il entourait de ses soins sa tante, disposition testamentaire dont il renonce désormais à se prévaloir.

Il ne formule pas de demande sur le fondement de l’article 464 du code civil.

Il sollicite que les dépens soient supportés par les demanderesses.

DISCUSSION

En application de l’article 901 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour faire valablement une libéralité , en l’espèce il est justifié et désormais non contesté que Madame [D] [B] veuve [I] présentait à partir du 5 octobre 2016 un trouble démentiel d’évolution chronique sans curabilité envisageable, son état cognitif étant altéré de telle sorte qu’il n’était pas possible de garantir son discernement, ni, en raison de ses troubles de mémoire, sa capacité de persister librement dans ses décisions.

Le testament établi le 2 septembre 2017 sera en conséquence annulé ainsi qu’en conviennent les parties.

Il n’est pas formulé de demande sur le fondement de l’article 464 du Code civil, au total le premier testament en date du 2 mars 2015 instituant pour légataires universels à parts égales ses quatre neveux et nièces (à savoir Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [I], Madame [L] [I] épouse [A] et Madame [W] [I] épouse [Y]) a donc seul vocation à s’appliquer.

Le juge de la mise en état a par ordonnance du 11 avril 2022 enjoint à Madame [T] [O] et Madame [E] [C] de justifier de leur qualité pour agir.

Aucune pièce n’a été versé à ce titre, il est seulement porté mention en tête des conclusions récapitulatives signifiées le 23 janvier 2024, comme dans l’assignation délivrée le 20 mai 2021 qu’elles seraient ayants droit de [N] [I] neveu de la défunte. Sur cette indication, le tribunal en est toujours réduit à supposer qu’elles seraient les filles de Monsieur [N] [I], sans que ne soit justifié de cette qualité.

Il convient de constater en conséquence que Madame [T] [O] et Madame [E] [C] n’ont pas justifié de leur qualité et sont ainsi irrecevables en leurs demandes.

Il sera enfin observé que Monsieur [K] [I] avec une très grande constance s’est opposé au placement sous tutelle de sa tante puisqu’il a fait appel du jugement, puis a résisté à la reddition de comptes alors qu’il disposait d’une procuration depuis novembre 2013 et prélevait sur son compte un émolument de 250 € par mois depuis mai 2015, qu’il s’est ensuite opposé à la demande d’expertise et qu’au total c’est pas son attitude et cette résistance que la procédure engagée en 2021 ne s’achève qu’en 2024, ce qui a occasionné déboires, frais et attente ;

L’équité commande de le condamner à verser la somme de la somme de 2.500 € à chacune des demanderesses recevables à agir Madame [L] [I] et Madame [W] [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [K] [I] supportera en outre la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort.

CONSTATE que Madame [T] [O] et Madame [E] [C] n’ont pas justifié de leur qualité et sont ainsi irrecevables en leurs demandes.

ANNULE le testament olographe rédigé par Madame [D] [I] en date du 2 septembre 2017 pour insanité d’esprit.

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser la somme de la somme de 2.500 € à chacune des demanderesse, Madame [L] [I] et Madame [W] [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens;

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04246
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.04246 ?
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