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21/03/2024 | FRANCE | N°21/03073

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 21 mars 2024, 21/03073


N° RG 21/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYW
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND





38Z

N° RG 21/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYW

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[S] [I] épouse [V]

C/

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
S.C.P. [R] [U] [P] - BERNARD BAUJET











Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
l’*AARPI ROUSSEAU-BLANC
Me Delphine THIERY



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVIL

E

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Angélique QUESNEL, Juge

Isabelle SANCHEZ greffier...

N° RG 21/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYW
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

38Z

N° RG 21/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYW

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[S] [I] épouse [V]

C/

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
S.C.P. [R] [U] [P] - BERNARD BAUJET

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
l’*AARPI ROUSSEAU-BLANC
Me Delphine THIERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Angélique QUESNEL, Juge

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Janvier 2024
Délibéré au 21 mars 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Madame [S] [I] épouse [V]
née le 19 Novembre 1947 à PORTO NOVO (BENIN)
de nationalité Française
26 avenue Georges Clemenceau
33150 CENON

représentée par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en son établissement secondaire à CENON
10 quai de Queyries
33072 BORDEAUX CECEX

N° RG 21/03073 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYW

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

S.C.P. [R] [U] [P] - BERNARD BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [T] [V]
23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

**********
FAITS ET PROCEDURE

Madame [S] [I] épouse [V] (ci-après : « la demanderesse ») exerce une activité d’auto-école à titre libéral, sous la dénomination AUTO ECOLE DES 4 PAVILLONS. Son époux, monsieur [T] [V] exerçait une activité de médecin généraliste à titre libéral.

Tous deux ont souscrit des conventions de compte auprès de la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après : « la banque »), agence de Cenon. Madame [V] dispose ainsi d’un compte courant personnel et professionnel. Il en va de même pour monsieur [V].

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la résolution du plan de redressement judiciaire et ordonné la conversion en liquidation judiciaire de monsieur [T] [V].

Le 9 octobre 2020, la banque a procédé à la saisie et la clôture de l’ensemble des comptes créditeurs de monsieur [V] et le 13 octobre 2020, à la saisie et la clôture des soldes créditeurs de l’ensemble des comptes bancaires détenus par madame [V] ainsi qu’à leur résiliation unilatérale

La banque a par ailleurs procédé à des virements des soldes créditeurs des comptes de madame [V] le 13 octobre 2020 sur un compte de Monsieur [V] avant de transférer les fonds au mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2020, madame [V] a mis en demeure le directeur de la banque de procéder sans délai au rétablissement du fonctionnement de ses comptes bancaires.

Une seconde mise en demeure étant restée infructueuse, la banque indiquant avoir agi ainsi à la demande du mandataire liquidateur, madame [V] a fait assigner la banque par acte du 7 avril 2021 aux fins de voir condamner la banque à lui verser diverses indemnités en raison d’une rupture abusive et brutale des conventions de compte.

Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2021, Madame [S] [V] a assigné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2021, la banque a appelé en intervention forcée dans la procédure la SCP [P]-BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [T] [V].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la demanderesse demande au tribunal, au visa des articles L. 1231-1 du code civil et de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier :
- condamner la banque au paiement des sommes suivantes en réparation de son préjudice consécutif à la rupture abusive et brutale des conventions de compte courants qu’elle détenait auprès de la banque :
- 1 000 euros au titre des frais bancaires,
- 2 248,14 euros au titre des deux virements abusifs exécutés à l’initiative de la banque depuis son compte vers celui de son époux,
- 57 576 euros correspondant à la perte d’exploitation et la perte de chance de l’activité d’auto-école des mois sans fonctionnement normal de compte bancaire à hauteur de 50% de la moyenne des recettes encaissées,
- 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de confiance vis-à-vis des partenaires économiques,
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 décembre 2020,
- Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la banque au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à retenir la responsabilité du liquidateur, condamner in solidum la SCP [P]-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [V].

La demanderesse soutient en premier lieu que la banque a engagé sa responsabilité en rompant brutalement et abusivement les conventions de compte courant ouvertes à son nom. Elle expose qu’en application de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, de l’article 1103 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, la banque qui décide de résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée peut le faire, mais sous réserve de respecter un délai de préavis prévu par la convention de compte et à défaut un délai minimal légal de deux mois. Elle souligne qu’en l’espèce, aucun délai de préavis n’a été respecté et que le motif allégué par la banque pour justifier la clôture des comptes est illégitime. Elle souligne que les deux activités professionnelles des époux [V] n’ont aucun lien entre elles et que le fait que l’une fasse l’objet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’affecte en rien la poursuite de la seconde. Elle ajoute qu’un courrier du liquidateur en date du 18 novembre 2020 conforte son analyse dès lors qu’il a donné son accord pour que son compte professionnel soit rouvert ou qu’elle puisse bénéficier auprès du même établissement bancaire d’un nouveau compte professionnel. Elle explique qu’en dépit de cet avis favorable du liquidateur, la banque va maintenir son refus de réouverture du compte bancaire, aggravant le caractère abusif de la rupture. Elle soutient que cette rupture de la convention de compte est abusive car non fondée sur des dispositions légales l’y autorisant et qu’elle est brutale car non précédée d’un délai de préavis. Elle soutient que les dispositions des articles L. 641-9 du code de commerce, relatives à la situation du débiteur faisant l’objet d’une liquidation judiciaire par rapport à ses comptes, et l’article 1413 du code civil relatif au paiement des dettes entre époux, sont inapplicables en l’espèce, dès lors qu’elle ne fait elle-même l’objet d’aucune liquidation judiciaire de son activité professionnelle et qu’elle ne peut être qualifiée de débiteur dès lors que contrairement à ce que soutient à tort la banque, ses comptes bancaires ouverts à son nom n’avaient nullement à être appréhendés par la procédure collective. Elle ajoute que le solde créditeur et son compte personnel ouvert en nom propre sont des biens propres n’entrant pas dans la communauté tant que le mariage n’est pas dissout, de sorte qu’il n’a pas à être appréhendé.

Elle souligne que la banque ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant s’être soumise aux instructions du liquidateur puisque ce dernier a formulé un accord exprès de rétablissement de ses comptes bancaires.

Elle souligne à cet égard que le service juridique de la banque a par courrier du 6 janvier 2021 reconnu l’accord du liquidateur pour qu’un nouveau compte soit ouvert à son nom et l’invitait à se rapprocher de l’agence de Cenon pour procéder aux formalités nécessaires ; elle en déduit qu’il appartenait à l’agence de rétablir les comptes bancaires, non à elle de solliciter l’ouverture d’un nouveau compte bancaire, ainsi que cela était demandé par mises en demeure des 7 décembre 2020 et 11 janvier 2021.

Elle rejoint les conclusions en défense du liquidateur judiciaire tendant au rejet de la demande de la banque de la relever indemne de toute condamnation, en ce qu’elles se fondent sur le fait que le liquidateur n’a jamais demandé à la banque de clôturer ses comptes professionnels.

S’agissant des conséquences de la rupture unilatérale abusive des conventions à l’initiative de la banque, elle soutient que l’absence de préavis l’a empêchée de prendre ses dispositions pour ouvrir un autre compte bancaire afin d’assurer la continuité de ses opérations financières.

Estimant pleine et entière la responsabilité de la banque, elle sollicite sa condamnation au paiement de dommages intérêts au titre du préjudice financier subi : frais liés à la clôture (refus d’exécution d’opérations de paiement, commissions d’intervention), frais liés aux virements exécutés sans son accord au bénéfice des créanciers de la liquidation judiciaire de son époux. A ce titre, elle souligne un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 juillet 2011 sanctionnant pénalement un responsable d’établissement bancaire pour avoir clôturé un compte et qui s’est approprié son solde positif au profit notamment d’autres créances sur le fondement de l’abus de confiance.

Elle ajoute avoir subi un préjudice lié à la perte d’exploitation de son commerce, la résiliation unilatérale des conventions de comptes bancaires ayant conduit au rejet des prélèvements pour le fonctionnement de l’auto-école mais également au refus de l’encaissement des virements des clients de l’auto-école. Elle soutient par ailleurs avoir subi un préjudice du fait de la perte de confiance des partenaires économiques qui ont pu penser qu’elle faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral du fait du stress psychologique dans lequel elle s’est trouvée à cause des difficultés rencontrées avec son agence bancaire. Agée de 73 ans, la situation n’a fait qu’aggraver son état de santé.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la banque populaire demande au tribunal de déclarer qu’aucun manquement ne lui est imputable, de rejeter l’ensemble des demandes de madame [V] et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre d’écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de sa défense, la banque expose qu’il résulte de la jurisprudence relative à l’application de l’article L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui prononce la liquidation emporte dessaisissement par le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, la clôture et des comptes et l’interdiction de tout règlement.

Elle ajoute qu’en application de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour être poursuivi sur les biens communs, lesquels sont compris dans l’actif du débiteur soumis à la procédure collective.

Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que les gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs. Elle précise que monsieur et madame [V] sont mariés sous le régime de la communauté et qu’en raison de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’époux, les biens communs et donc le solde des comptes ouverts au nom de l’épouse avaient vocation à être appréhendés par la procédure collective.

Elle explique que dans les suites du jugement du 2 octobre 2020 ordonnant la liquidation judiciaire de monsieur [V], le liquidateur lui a adressé par courriel du 9 octobre 2020 une demande tendant à ce qu’elle lui communique les éléments concernant l’ensemble des comptes bancaires de monsieur [V] ouverts dans ses livres et la clôture de ses comptes.

Dans ce même courrier, il lui était également expressément demandé la clôture des comptes bancaires ouverts au nom de l’épouse. Elle souligne avoir demandé confirmation de cette demande à l’égard de l’épouse au liquidateur qui par courrier en date du 12 octobre 2020 lui a indiqué que la liquidation judiciaire avait vocation à appréhender l’ensemble des biens de monsieur [V], y compris les biens communs versés sur le compte de madame [V] qui constitue un bien commun.

Elle soutient qu’en procédant à la clôture des comptes de l’épouse, elle s’est strictement conformée aux demandes du liquidateur de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable. Ce n’est que par courrier du 18 novembre 2020 que le liquidateur indiquait au conseil de monsieur [V] apprendre que son épouse exerçait son activité professionnelle en son nom propre et qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que son compte professionnel soit rouvert à son nom. Elle explique que c’est ainsi qu’elle a adressé le 6 janvier 2021 un courrier à madame [V] afin de l’inviter à se rapprocher de son agence locale pour procéder aux formalités nécessaires à la réouverture d’un compte, ce qu’elle n’a pourtant jamais fait.

Soutenant que son comportement n’a pas été fautif, elle considère n’être responsable d’aucun des préjudices allégués par la demanderesse. Elle souligne par ailleurs que si elle affirme avoir payé divers frais de commission d’intervention et divers frais de rejet, elle ne justifie pas de ces prétendus frais de commission ou rejet. Elle ajoute que la banque ne peut ouvrir un compte bancaire sans l’accord écrit du titulaire. Or, madame [V] ne s’est jamais rapprochée de l’agence pour signer une nouvelle convention d’ouverture de compte, de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable.

S’agissant du préjudice lié à la prétendue perte d’exploitation, outre qu’elle estime pour les raisons précitées ne pas en être responsable, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de son activité d’auto-école sur les 3 précédentes années, ne produit aucun élément justifiant d’une perte d’exploitation ou d’une perte de chance d’accueillir de nouveaux clients.

Elle soutient en outre que le préjudice au titre de la perte d’exploitation ne correspond jamais au chiffre d’affaires manqué mais à la perte de réaliser une marge brute, laquelle n’est pas justifiée. S’agissant du préjudice lié à la perte de confiance vis-à-vis de partenaires économiques, elle estime que celui-ci n’est pas non plus démontré par les éléments produits. Enfin, elle rappelle que le préjudice moral est le dommage qui ne concerne pas directement le patrimoine d’une personne et que la demanderesse ne démontre pas le lien de causalité entre ses problèmes de santé et la clôture de ses comptes courants.

La banque n’a pas pris de nouvelles conclusions postérieures à son assignation mettant en cause la SCP [P]-BAUJET, de sorte que l’assignation doit être considérée comme reflétant l’état de ses dernières demandes. Elle demande la condamnation du liquidateur à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son intervention forcée, elle expose que la clôture des comptes bancaires de madame [V] est consécutive aux instructions expresses données par le liquidateur judiciaire, de sorte que seule la responsabilité du liquidateur pourrait le cas échéant être engagée.

En réplique, la SCP [P]-BAUJET conclut au rejet de la demande de la banque tendant à ce qu’elle la relève indemne de toute condamnation. Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’outre le fait qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’un établissement bancaire obéisse aveuglément aux demandes des mandataires judiciaires, elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle qu’en application des articles L. 641-9 du code de commerce et 1413 du code civil, les biens communs sont compris dans l’actif du débiteur soumis à une procédure collective et le produit de la réalisation de la communauté doit être distribué entre les créanciers de l’époux débiteur. En l’espèce, l’intervenant forcé souligne avoir constaté des mouvements financiers effectués entre un compte détenu par madame [V] et le compte professionnel de monsieur [V].

Dès lors que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le liquidateur a interrogé la banque sur la possibilité de clôturer les comptes ouverts au nom de l’épouse. Elle conteste avoir donné des instructions, tout au plus interrogé, formulé des hypothèses. Il souligne que dès qu’il a été informé de l’existence d’une activité professionnelle de madame [V] en son nom propre, il ne s’est pas montré opposé à ce qu’elle reprenne cette activité et que son compte professionnel soit rouvert. Il conteste en conséquence toute part de responsabilité.

Il sollicite une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que l’action introduite a contraint le liquidateur agissant dans l’intérêt collectif des créanciers à prélever sur l’actif du débiteur soumis à la procédure collective une somme nécessaire au financement des frais irrépétibles et des dépens, ce qui vient réduire le gage commun des créanciers.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « juger », « constater » ou « déclarer » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.

Sur le caractère abusif de la clôture des comptes bancaires de madame [V] sans préavis
1.1 Sur l’intervention du liquidateur judiciaire dans la clôture des comptes bancaires de madame [V]
Selon le premier alinéa de l’article L. 641-9 du code de commerce, en vigueur au moment du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective: « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que seul monsieur [V], conjoint de madame [V] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’il est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Selon l’article 1413 du code civil : « « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ».
En application de cet article, les biens communs sont compris dans l’actif du débiteur soumis à la procédure collective, étant précisé que les gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté constituent des biens communs.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de l’article 1413 du code civil et de la règle de dessaisissement énoncée au premier alinéa de l’article L. 641-9 précité qu’en cas de liquidation judiciaire d’un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l’actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur, qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine.
En conséquence, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint en application des articles 1421 du code civil et suivants du code civil, même s’il ne fait pas lui-même l’objet de la procédure collective, ne peuvent plus s’exercer. Ces pouvoirs sont dévolus au liquidateur judiciaire.
Il en résulte dès lors que seul le liquidateur judiciaire administre les biens communs pendant toute la durée de la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 9 octobre 2020, monsieur [R]-[U] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, a adressé un courriel à madame [D], technicienne contentieux de la BPCA, en ces termes : «(…) Je constate que même le compte professionnel est alimenté par des virements émanant d’un compte de madame [S] [V]. Les deux époux, d’après les informations que j’ai, sont mariés sous le régime de la communauté. Dans une telle hypothèse, il y aurait lieu également de clôturer les comptes ouverts au nom de l’épouse (…) ».
Le 12 octobre 2020, madame [D] va demander au liquidateur de « confirmer [sa] demande de clôture du compte de madame [V] concernant la procédure collective de Mr [V] ainsi que [sa] demande de transfert des fonds du compte de Mme [V] vers le compte de [son ] étude pour transfert de fonds», ce à quoi le liquidateur va répondre le même jour en ces termes : «  tout d’abord, il convient de vérifier si les époux [V] sont mariés ou non sous le régime de la communauté (…) dans cette hypothèse, la liquidation a vocation à appréhender tous les biens communs en ce compris les sommes versées sur le compte de Madame qui constitue un bien commun. Également, dans cette hypothèse, il conviendra de m’adresser la copie des 24 derniers relevés mensuels afin de vérifier les virements intervenus de compte à compte ».
Il suit de là qu’aucune demande de clôture du compte, ni du compte professionnel ni du compte personnel de l’intéressée, n’est formulée à ce stade par le liquidateur, celui-ci sollicitant seulement des informations sur la situation matrimoniale des époux [V] et demandant des relevés de comptes afin de vérifier les flux entre les comptes.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la BPACA, il n’est pas démontré qu’elle a procédé à la clôture des comptes bancaires de madame [V] sur demande expresse du liquidateur agissant alors en qualité d’administrateur des biens communs du couple.

1.2 Sur le caractère abusif de la clôture des comptes bancaires de madame [V] sans préavis
Si madame [V] se prévaut des dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier pour soutenir que la banque aurait dû respecter un délai de préavis de deux mois avant de procéder à la clôture de ses comptes bancaires, force est de constater que ces dispositions, qui s’appliquent dans le cas où un établissement bancaire désigné par la banque de France pour ouvrir un compte bancaire à une personne n’en disposant pas et ne trouvant pas de banque pour le faire, et qui limite à des hypothèses précises les possibilités de résiliation unilatérale par la banque, ne sont pas applicables en l’espèce.
Néanmoins, il ressort du point 11.2 de la convention de compte de dépôt particulier conclu par madame [V] que la « la clôture du compte peut intervenir (…) sans frais, sur l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de trente jours. Pendant ce délai de préavis, la banque assure le service de caisse dans la limite du solde disponible. Toutefois, la banque est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client (…) ou de liquidation judiciaire du client ». La convention de compte portant sur son compte professionnel n’est pas produite mais il n’est ni soutenu ni allégué que ce compte serait soumis à des règles différentes relativement à la clôture des comptes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [V] ne fait pas l’objet personnellement d’une procédure de liquidation judiciaire et il ne lui est pas non plus reproché d’avoir eu un comportement gravement répréhensible. L’exception au délai de prévis de 30 jours ne trouve donc pas à s’appliquer.
Or, il ressort des relevés de compte produits par madame [V] que son compte n°82019481858 (personnel) a été clôturé le 22 octobre 2020 et que les opérations de paiement sur son compte n°62021275535 (professionnel) ont été rejetées dès le 16 octobre. Or, à l’exception d’un courriel du 13 octobre 2020 adressé par la BPCA à monsieur [V], dont madame n’est même pas destinataire, il ne ressort d’aucune pièce que madame [V] aurait été préalablement avisée de la clôture prochaine de ses comptes bancaires.
Cette clôture brutale, à l’initiative de l’établissement bancaire, sans préavis, n’étant pas fondée, elle doit être qualifiée de brutale et fautive.
Sur les demandes indemnitaires.En application de l’article 1231-1 du code civil : « « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Par ailleurs, l’article 1231-4 du code civil prévoit que : « Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution »
Sur les frais bancaires En l’espèce, madame [V] sollicite une indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi du fait du rejet de 20 prélèvements sur son compte professionnel qui lui auraient occasionné des frais bancaires de 50 euros par prélèvement. Elle demande à ce titre une somme de 1 000 euros.
S’agissant des rejets de prélèvements, force est de constater que si madame [V] allègue 20 rejets, celle-ci ne justifie, par la production de lettres de la banque, que de 6 rejets de prélèvement sur son compte professionnel. S’agissant de son compte personnel, la lettre de la banque produite, datée du 16 octobre 2020 mentionne le rejet d’une opération.
Ces courriers bancaires ne précisent toutefois pas les frais appliqués en conséquence.
Il ressort néanmoins du relevé de compte professionnel versé que lorsque des frais de prélèvement impayé sont appliqués, ceux-ci sont de 10 euros par prélèvement outre 10 euros de commission d’intervention. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande indemnitaire mais de la limiter à (7 x 20) 140 euros.
Sur le remboursement des sommes prélevées sur son compte par la banque et leur transfert sur le compte du liquidateurIl ressort des pièces produites aux débats, et il n’est pas contesté, que le 13 octobre 2020, la BPACA a effectué un virement du compte professionnel de madame [V] vers le compte de monsieur [V] de 352,07 euros « pour restitution mandataire ». Un second virement du compte personnel de l’intéressée vers celui de monsieur [V] a été effectué le même jour pour un montant de 1896,07 « pour restitution mandataire ».
Madame [V] demande le remboursement de ces sommes estimant que les virements ont été effectués sans son autorisation et que la banque a agi abusivement.
Néanmoins, force est de constater que ces deux opérations sont sans lien avec la clôture abusive de ses deux comptes bancaires, de sorte que le préjudice allégué ne résulte pas directement de la faute caractérisée plus haut de la banque.
En tout état de cause, si, pour caractériser une faute de la banque, madame [V] se prévaut d’un abus de confiance, il sera rappelé qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire, ces sommes avaient vocation à être appréhendées par le liquidateur et qu’elles n’ont pas été prélevées au bénéfice de la banque mais ont été adressées au mandataire, de sorte que l’abus de confiance allégué n’est ici pas caractérisé.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de remboursement des sommes ainsi virées.
Sur la perte d’exploitation A l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 50% des recettes mensuelles encaissées, Madame [S] [V] produit des documents attestant du rejet de certains prélèvements, des relevés de compte bancaire, des déclarations de revenus non commerciaux et assimilés pour les années 2018 et 2019 et 2020 ainsi que le compte du résultat fiscal de l’année 2020.
Néanmoins, il ne ressort pas de ces pièces une perte d’exploitation de l’activité de l’auto-école liée à la clôture de ses comptes bancaires, ce alors qu’elle indique avoir ouvert un compte professionnel auprès d’une nouvelle banque. La perte de chance de prendre d’autres clients en en raison de ses difficultés bancaires n’est pas davantage caractérisée.
La demande indemnitaire formée par Madame [V] sera par conséquent rejetée.

Sur la perte de confiance des partenaires économiquesMadame [V] sollicite en réparation de ce préjudice une somme de 30 000 euros. Elle indique que la clôture immédiate de ses comptes bancaires et le refus de la BPACA de rétablir leur fonctionnement l’a conduite à informer ses partenaires économiques de cette situation, ainsi que ses salariés, ce qui a conduit à une perte de confiance de ses derniers et atteint la crédibilité de son entreprise. Elle indique que la cotation de son entreprise auprès de la Banque de France a nuit à son image, que pour pouvoir continuer à assurer les véhicules de son entreprise, alors que les prélèvements des cotisations d’assurance étaient rejetés, sa belle-fille a du prendre à sa charge le paiement de ces cotisations et que la société DIAC a eu beaucoup de difficultés pour renouveler sa flotte.
En l’espèce, il ressort de la liste des prélèvements produite par madame [V] que figurent parmi ses créanciers professionnels DIAC Location, MMA Iard, BMW Finance, URSAFF Aquitaine etc. Il est évident que le rejet des prélèvements présentés par ces partenaires économiques et l’URSAFF n’est pas de nature à rassurer ces créanciers sur la viabilité de son entreprise.
Néanmoins, s’il peut en résulter un préjudice moral pour madame [V], notamment pour atteinte à son image, force est de constater qu’il n’est démontré aucun préjudice lié à la prétendue perte de confiance des partenaires économiques, madame [V] ne produisant aucune attestation ou autre justificatif allant en ce sens
Sa demande d’indemnisation formée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur le préjudice moral
Madame [S] [V] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros en faisant valoir un état de stress psychologique inhérent aux difficultés rencontrées avec l’établissement bancaire. A l’appui de sa prétention, Madame [S] [V] produit un certificat médical et une ordonnance de son médecin diagnostiquant un « état d’anxiété profond et généralisé » lié au différend avec son établissement bancaire.

Il ressort des éléments du dossier que Madame [V] s’est vu clôturer ses comptes de façon brutale et abusive par la BPCA qui n’a pas pris la peine de la prévenir, se bornant à informer son seul époux une dizaine de jours avant la clôture. Le compte professionnel étant concerné, cela a nécessairement impacté son entreprise, causé un stress important voyant la situation perdurer.

Par conséquent, il s’ensuit que le préjudice moral invoqué par Madame [V] n’est pas sérieusement discutable en l’espèce et qu’il est donc imputable à la situation de surprise et d’insécurité dans laquelle elle a été placée impactant directement son activité professionnelle et sa santé personnelle.

Il est imputable de surcroît à l’ensemble des démarches administratives la procédure judiciaire subie face à la BPACA.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de madame [V] et de condamner la BPACA à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l’appel en garantie à l’égard de la BPACA à l’encontre du liquidateur judiciaireEn vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La BPACA demande à ce que la SCP [P]-BAUJET, ès-qualité, soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [V].
A l’appui de sa prétention, la BPACA produit la correspondance électronique avec le liquidateur judiciaire.
Il ressort néanmoins du point 1.1 du présent jugement que la BPACA a fait une mauvaise interprétation des demandes du liquidateur.
Dès lors que le liquidateur est étranger à la clôture décidée par la BPACA, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la BPACA à l’encontre du liquidateur.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BPACA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
 
4.2 Sur les frais irrépétibles non-compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, la BPACA sera condamnée à payer à Madame [S] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1500 euros au liquidateur.

4.3 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément n’est soutenu à l’appui de la demande de la BPACA. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,

CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Madame [S] [I] épouse [V], en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation sans motif valable et sans préavis de ses deux conventions de compte bancaire :
la somme de 140 euros au titre des frais bancaires,la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande indemnitaire au titre des virements abusifs, de la perte d’exploitation de l’auto-école et de la perte de confiance de ses partenaires économiques,
REJETTE l’appel en garantie formé par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre de la SCP [R]-[U] [P]-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [V],
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens,
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Madame [S] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à la SCP [R]-[U] [P]-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [V], une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03073
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.03073 ?
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