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21/03/2024 | FRANCE | N°21/03071

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2024, 21/03071


N° RG 21/03071 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







92D

N° RG 21/03071 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYS

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A.R.L. DRONNE IMPORT

C/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE POITIERS, RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE BORDEAUX







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Murielle BAUMET
Me Delphine TRANQUARD



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEM

ENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honor...

N° RG 21/03071 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

92D

N° RG 21/03071 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYS

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. DRONNE IMPORT

C/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE POITIERS, RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE BORDEAUX

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Murielle BAUMET
Me Delphine TRANQUARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. DRONNE IMPORT ( agissant poursuites et diligences de son représentant légal)
Gresille
17360 SAINT AIGULIN

représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 21/03071 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYS

DEFENDERESSES :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE POITIERS ( représentée par son Directeur Régional)
32 rue Salvador Allende
BP 545
86020 POITIERS

défaillant

RECETTE INTERREGIONALE DE BORDEAUX ( Direction interregionale des douanes et droits indirects de Nouvelle Aquitaine - représentée par son receveur interrégional)
66 rue Lafaurie de Monbadon
CS 21895
33081 BORDEAUX CEDEX

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

La SARL DRONNE IMPORT, SARL au capital de 7 500 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES sous le numéro 529 433 377, ayant son siège social GRESILLE - 17360 SAINT AIGULIN, est un entrepositaire agréé de boissons en gros et s’approvisionne en matière de bières auprès de brasseurs belges dont certaines bières étaient aromatisées.

Par un PV n°1 de renseignement du 23 avril 2015, l’Administration des douanes a décidé de procéder au contrôle de l’activité de la société DRONNE IMPORT et s’est rendue au siège de
la société DRONNE IMPORT.

Le 19 mai 2015, un PV n°2 d’intervention ainsi que de communication et de jonction de documents a été établi contradictoirement, ainsi qu’un PV n°3 d’audition libre du dirigeant de la société DRONNE IMPORT.

Entre le 15 juin 2015 et le 16 décembre 2015, d’autres PV de communication de documents avec jonction ont été établis et signés par l’Administration des douanes.

Un avis préalable de taxation en date du 9 mars 2016 notifié à la société DRONNE IMPORT l’avisant de l’intention de l’Administration des douanes de la soumettre à la taxe « prémix », codifiée par l’article 1613 bis du Code Général des Impôts, certaines bières que cette société a introduites en France en provenance de Belgique, entre le 19 mai 2012 et le 30 avril 2015, et ce pour un montant de 1.869.136 € et relevant que la société procédait à des livraisons directes de produits soumis à accises sans avoir le statut de destinataire enregistré, ce qui constitue une infraction à l’article 302 H ter du CGI, prévue et réprimée par l’article 1791 du même code.

L’administration considère que les bières contenant plus de 35 grammes/l de sucre sont soumises à la taxe prémix, ce qu’elle considère être le cas de 13 bières du brasseur HUYGHE dont 8 ont été analysées par un laboratoire et pour les autres ont été réalisées avec la même recette selon les déclarations de l’importateur.

La société DRONNE IMPORT a adressé le 22 avril 2016 ses observations et réserves à l’encontre de l’avis de taxation, elle a notamment précisé s’être accordé avec la douane pour avoir un statut de destinataire non remis en cause de puis 2012 et évoqué des irrégularités de forme et de fond, les analyses invoquées ayant été faites ou déduites à partir d’échantillons d’origine inconnue.

L’administration a admis que le statut de destinataire ne serait pas remis en cause et, après analyses, considéré que « les bières « FLORIS KRIEK » et « ARRAGEOISE CERISE » (ou KRIEK) ne seront pas reprises dans l’état de taxation à la taxe « prémix » à compter du 14 avril 2014 inclus et la bière « DELIRIUM RED » à compter du 28 janvier 2015 inclus », elle a rejeté les contestations pour le surplus soit 13 bières pour une taxation prémix de 1.636.984 € et émis un avis de mise en recouvrement n°073/19/AMR/071 le 6 février 2020 - somme qui a été consignée.

La société DRONNE IMPORT a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX de sa contestation de l’avis de mise en recouvrement.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2024, la société DRONNE IMPORT sollicite de voir :

IN LIMINE LITIS

DECLARER irréguliers quant à la forme l’AMR n°073/19/AMR/071 en date du 18 décembre
2019 et le PV n° 8 de notification d’infractions du 30 mai 2016 au titre de l’article 345 du code
des douanes de l’Union, de l’article R 256-6 du LPF ;

DECLARER aussi que l’avis de mise en recouvrement et le procès-verbal de notification
d’infractions portent sur des analyses étrangères à la société DRONNE IMPORT effectuées plusieurs années avant le contrôle au sein de la société DRONNE IMPORT et n’ont de valeur
tout au plus qu’à titre de simples renseignements ;

DECLARER en outre que faute de connaître la méthode d’analyses, la date et le lieu des prélèvements, les numéros des lots et la démonstration du caractère similaire du produit,
plusieurs années avant ceux visés par le contrôle, aucune analyse n’est opposable à la société DRONNE IMPORT qui n’a pu les discuter utilement ;


DECLARER enfin que les avis de classement fiscal interne évoqués par l’Administration
comme fondement de la taxation PREMIX n’ont jamais été communiqués, et se fondent sur des analyses étrangères à DRONNE IMPORT ;

DECLARER en conséquence irréguliers l’AMR n°073/19/AMR/071 en date du 18 décembre
2019 et le PV n° 8 de notification d’infractions du 30 mai 2016, au titre du non-respect du
principe du contradictoire, des droits de la défense et de l’égalité des armes ;


Et en conséquence,

PRONONCER l’annulation de l’AMR n°073/19/AMR/071 en date du 18 décembre 2019 d’un
montant de 1 636 984 € émis à l’encontre de la société DRONNE IMPORT et du PV n° 8 de
notification d’infractions du 30 mai 2016 ;

ORDONNER la mainlevée de la consignation effectuée par la société DRONNE IMPORT d’un
montant de 1 636 984 € ;

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND

A TITRE PRINCIPAL,

Tout d’abord,

DECLARER que l’application de la taxe « PREMIX » a été suspendue depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2005 en raison d’accords gouvernementaux visés notamment dans le Rapport public annuel de la Cour des Comptes, publié et adopté le 25 janvier 2007 ;
DECLARER que l’Administration des douanes a respecté ces engagements gouvernementaux
depuis 2005 ;

DECLARER que la position bien établie de l’Administration des douanes a été l’absence
d’application de la taxe « PREMIX » sur les bières fruitées depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

DECLARER que la société DRONNE IMPORT a rempli correctement ses obligations en qualité
d’entrepositaire agréé sous douane dont la tenue de la comptabilité matière et les DAE étant conformes et les droits d’accises ayant été réglés et outre que le formulaire pour remplir et payer les droits d’accises ne prévoit nulle part une taxation intitulée « PREMIX » ;

DECLARER que le contrôle effectué au sein de la société DRONNE IMPORT ne lui est pas opposable suite au revirement de position de l’Administration des douanes qui s’est opéré sans
informations préalables et/ou de publicité de cette nouvelle position ;

DECLARER que la société DRONNE IMPORT est fondée à invoquer le principe de sécurité juridique et de protection légitime car elle avait toutes les raisons d’espérer que cette absence de taxation ne serait pas remise en cause ;

Et en conséquence,

PRONONCER l’annulation de l’AMR n°073/19/AMR/071 en date du 18 décembre 2019 d’un
montant de 1 636 984 € émis à l’encontre de la société DRONNE IMPORT et du PV n° 8 de notification d’infractions du 30 mai 2016 ;

ORDONNER la mainlevée de la consignation effectuée par la société DRONNE IMPORT d’un
montant de 1 636 984 € ;

Et en outre,

DECLARER ainsi le caractère infondé du PV de notification d’infractions du 30 mai 2016 et l’Avis de Mise en Recouvrement du fait de l’inopposabilité des constatations proprement dites
du service des douanes, et ce au regard
− des prélèvements d’échantillons et des analyses pour les 8 bières produites tardivement par l’administration des douanes sont étrangers et inopposables à la société DRONNE IMPORT
− de conclusions de l’administration des douanes reposant sur de simples déductions et extrapolations non fondées
− les prises d’échantillons ne sont pas régulières, qu’elles ne comportent ni l’origine, ni les numéros de lots, ni ceux des scellés, pas plus que les méthodes d’analyses, rendant inopposables ses analyses ;

DECLARER en outre l’absence de fondement des analyses produites par l’Administration des
douanes, y compris des déductions et extrapolations qui en résultent, au regard des analyses du Laboratoire QUALTECH réalisées à la demande du fournisseur de la société DRONNE
IMPORT et produites pour ces bières démontrant un taux de sucre inférieur à 35g/l ;

DECLARER l’absence de fondement des analyses produites par l’Administration des douanes,
y compris ses déductions et extrapolations qui en résultent, au regard des analyses du Laboratoire des Douanes de Bordeaux produites par DRONNE IMPORT de la bière L’ARRAGEOISE Cerise (FLORIS KRIEK) réalisées chez un client du fournisseur la brasserie HUYGHE de la société DRONNE IMPORT démontrant un taux de sucre inférieur à 35g/l ;

DECLARER l’absence de fondement des analyses produites par l’Administration des douanes,
y compris ses déductions et extrapolations qui en résultent, au regard des analyses du Laboratoire des Douanes de Bordeaux produites par DRONNE IMPORT de la bière DELIRIUM
RED réalisées chez un client du fournisseur la brasserie HUYGHE de la société DRONNE IMPORT démontrant un taux de sucre inférieur à 35g/l ;


DECLARER l’absence de fondement des analyses produites par l’Administration des douanes,
y compris ses déductions et extrapolations qui en résultent, du fait de la production par la société DRONNE IMPORT du constat d’huissier et du visa des Douanes belges avec les fiches de fabrication et de classement fiscal ;

DECLARER d’ailleurs que la société DRONNE IMPORT apporte des preuves certaines du bien
fondé de sa position tant au regard de la réponse de l’Administration des douanes et accises belge aux douanes françaises, qui classe les produits sous la position tarifaire « 2203 bières », non susceptible de taxation PREMIX, qu’au regard de l’attestation du fabricant de concentré et celle du Professeur [U], mais également d’un constat d’huissier approfondi ;


DECLARER enfin que dans le cadre de l’entraide administrative les Douanes et Accises Belges
ont répondu par la négative sur une éventuelle taxation PREMIX de l’ensemble des bières fabriquées par la Brasserie HUYGHE fournisseur de la société DRONNE IMPORT et qu’en vertu du principe de la souveraineté des Etats, la décision des Autorités Belges ne peut être remise en cause par les Autorités douanières Françaises ;

DECLARER en conséquence l’absence de manquement par la société DRONNE IMPORT à la
législation sur la taxe dite PREMIX aucun élément probant ne faisant ressortir un taux de sucre
inverti supérieur à 35g/l, et l’absence d’application de l’alinéa a) et b) de l’article 1613 bis I. du CGI aux 13 produits litigieux ;

ORDONNER s’il y a lieu, une mesure d’expertise au titre notamment de l’article 144 et de l’article 263 et suivants du Code de Procédure Civile pour le cas où le Tribunal estimerait devoir
obtenir des éléments techniques supplémentaires, et qu’il soit nommé tel(s) expert(s) et
laboratoire d’analyse indépendant qu’il plaira au Tribunal de désigner aux fins de :


- Se rendre sur place chez le Brasseur HUYGHE, prendre connaissance et se faire remettre tous les échantillons de 2014 et 2015 mis sous scellés par huissier suite à des contrôles chez ses clients pour des contre-analyses desdits échantillons ;

- répertorier les échantillons et les faire analyser au titre du paragraphe 1 alinéa b) de l’article 1613 du CGI, à savoir si le taux de sucre inverti est supérieur ou égal à 35g/l, et ce auprès d’un laboratoire indépendant accrédité et expert auprès des Cours et Tribunaux ;

- Répertorier les marges d’erreurs éventuelles pouvant intervenir (impact des concentrés,
saisonnalité des fruits, régions, production industrielle ou non, etc. ...).

- Il est demandé au Tribunal de Céans de réserver les Dépens au titre de l’expertise.

Et en conséquence,

PRONONCER l’annulation de l’AMR n°073/19/AMR/071 en date du 18 décembre 2019 d’un
montant de 1 636 984 € émis à l’encontre de la société DRONNE IMPORT et du PV n° 8 de notification d’infractions du 30 mai 2016 ;

ORDONNER la mainlevée de la consignation effectuée par la société DRONNE IMPORT d’un
montant de 1 636 984 € ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l’article 90 TCE et 110 TFUE, les articles 28 et 30 du TFUE,

DECLARER nul l’AMR portant sur la taxe PREMIX, laquelle est contraire au Traité de l’Union
Européenne et à celui sur le fonctionnement de l’Union Européenne, car constitutive d’une taxe d’imposition intérieure discriminatoire, ou à tout le moins d’une taxe d’effet équivalent.

ORDONNER à ce titre la mainlevée de la consignation effectuée par la société DRONNE IMPORT d’un montant de 1 636 984 € ;

Et, si le Tribunal l’estimait utile,

ORDONNER le renvoi en question préjudicielle devant la CJUE.

- l’article 110 alinéa 1 du TFUE, et en tous les cas l’article 110 alinéa 2 du TFUE, doit-il être interprété comme s’opposant à ce qu'une législation nationale telle que celle sur la Taxe Premix de l’article 1613 bis du Code Général des impôts dans sa version issue au moins depuis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 visant les bières dites prémix ou fruitées( l’article 1613 bis, a) ou b)),, et en particulier à compter de la période du présent litige qui se situe en mars 2012 date des premiers contrôles douaniers des bières dites prémix jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi de finance de sécurité sociale pour 2020 (Loi de 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020- article 15 ) qui applique aux bières dites « prémix » ou « fruitées » une taxe dont le montant s’élève à 11€ / dl d'alcool mais qui exclut du champ d’application de cette taxe d’autres boissons dont les vins dits « aromatisés » ou « fruités », la législation qui serait alors constitutive d’une discrimination, comme d’ailleurs, doit-il être interprété ,comme s’opposant à l’article 1613 bis du Code Général des impôts dans sa version depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans son article 15 qui fait entrer à présent ces vins dits aromatisés dans le champ d’application de la législation sur cette taxe dite premix ( 1613 bis a) ou b) ) mais pour un montant inférieur de seulement 3 € / dl d'alcool par rapport au montant de 11€ / dl d'alcool pour les bières dites premix.

- Les article 28 et 30 du TFUE, doivent-il être interprétés comme s’opposant à ce qu'une législation nationale telle que celle sur la taxe premix de l’article 1613 bis du Code Général des
impôts dans sa version issue au moins depuis loi n° 2004-806 du 9 août 2004 visant les bières dites « prémix » ou « fruitées » ( l’article 1613 bis, a) ou b)), et en particulier à compter de la période du présent litige qui se situe en mars 2012 date des premiers contrôles douaniers des bières dites prémix jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi de finance de sécurité sociale pour 2020 (Loi de 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020- article 15) qui applique aux bières dites « prémix » ou « fruitées » ou « aromatisées » une taxe dont le montant s’élève à 11€ / dl d'alcool mais qui exclut du champ d’application de cette taxe d’autres boissons dont les vins dits « aromatisés » ou « fruités », législation qui serait alors constitutive d’une taxe d’effet équivalent, comme d’ailleurs doivent-il être interprétés comme s’opposant à l’article 1613 bis du Code Général des impôts dans sa version depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans son article 15 qui fait entrer à présent ces vins dits aromatisés dans le champ d’application de la législation sur cette taxe dite premix ( 1613 bis a) ou b) ) mais pour un montant inférieur de seulement 3 € / dl d'alcool par rapport au montant de 11€ / dl d'alcool pour les bières dites premix.

SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union
Européenne sur le renvoi préjudiciel ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

Et sur la base de l’article 119 du Code des douanes de l’Union, la bonne foi de la société DRONNE IMPORT étant certaine et réelle,

PRONONCER une remise complète des droits correspondant à la taxe « PREMIX » ;

ORDONNER la mainlevée de la consignation effectuée par la société DRONNE IMPORT d’un
montant de 1 636 984 € ;


Et sur la base de l’article 120 du Code des douanes de l’Union, les conditions de l’équité étant
réunies,

PRONONCER une remise complète des droits concernant la taxe « PREMIX » ;

ORDONNER la mainlevée de la consignation effectuée par la société DRONNE IMPORT d’un
montant de 1 636 984 € ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER l’Administration des douanes au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de sa position la demanderesse invoque l’irrégularité de forme de l’avis de recouvrement, seul l’article 1613 bis du CGI est visé sans qu’il soit possible de déterminer si cette taxe est due au titre de l’alinéa a) ou b) dudit article, alors que le seul l’article 1613 bis du CGI est visé sans qu’il soit possible de déterminer si cette taxe est due au titre de l’alinéa a) ou b) dudit article. Par ailleurs à aucun moment, il n’est indiqué le montant et les éléments de la liquidation de manière précise, à savoir les bières qui seraient concernées pas plus que la période concernée pour chacune des bières puisqu’il n’est indiqué que les années toutes bières confondues. Elle conclue que l’administration des douanes met la société DRONNE IMPORT dans l’impossibilité de pouvoir se défendre, ce qui est une atteinte aux principes du droit de la défense et du contradictoire, et est en contravention avec l’article 6 de la CEDH.

Elle invoque l’absence de respect du principe du contradictoire, le premier procès-verbal ayant été rédigé au siège de l’entreprise mais en l’absence de représentants de la société, si le deuxième PV est contradictoire les opérations conduites ensuite ne le sont pas et se fondent sur un avis préalable de rapports d’essais d’analyses qui ont été établis pour 8 bières par le Service Commun des Laboratoires de Bordeaux à partir de prélèvements d’échantillons dont l’origine est inconnue puisqu’aucun de ces prélèvements d’échantillons n’a été effectué au sein des entrepôts de la société DRONNE IMPORT, ni chez ses clients. Ainsi, le PVde notification fait référence à un classement fiscal interne à la Direction générale, non transmis à l’entreprise, non publié et qui n’est donc pas opposable. Du reste trois bières (ARRAGEOISE CERISE, FLORIS KRIEG et DELIRIUM RED) ont finalement été écartées de ce classement après analyses, leur édulcoration étant inférieure à 35 g/l de sucre inverti. Elle invoque un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 20 JUIN 2023 SARL LE SPECIALISTE qui dans les mêmes circonstances, retient l’absence de respect du contradictoire.

Subsidiairement au fond elle fait l’exégèse de la taxe « PREMIX » sur les bières depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, mais que l’Administration des Douanes n’a effectivement mise en oeuvre qu’à partir de 2013, ce qui pose un véritable problème au regard du principe de la protection légitime et de la sécurité juridique puisque la société DRONNE IMPORT n’a jamais été alertée par les douanes de la remise en cause de l’engagement du gouvernement français de ne pas étendre l’application de la taxe PREMIX aux bières fruitées.

Elle considère que la preuve n’est pas rapportée de la commission d’infractions par des extrapolations effectuées à partir d’analyses d’échantillons étrangers à sa société et qui lui sont inopposables, le contrôle dont elle a fait l’objet ne comporte aucun prélèvement d’échantillons et le simple recoupement de factures commerciales ne permet pas d’établir que les boissons vendues étaient assujetties à la taxe Prémix.

Elle considère que les bières contrôlées ne sont pas soumises à l’article 1613 bis du CGI a) et b) au regard notamment des éléments de preuves qu’elle apporte (rapports contradictoires du Laboratoire QUALTECH et de ceux du Laboratoire des Douanes de la bière ARRAGEOISE et de la bière DELIRIUM RED, du Constat d’huissier et du visa des Douanes belges relatif aux fiches de fabrication et de classement desdites bières ou encore le rapport des Douanes belges dans le cadre de l’Assistance mutuelle).

Les rapports d’essais qui fondent la décision de l’Administration d’appliquer la taxe PREMIX ne sont nullement crédibles, d’autant que la Brasserie HUYGHE ne peut être considérée comme une brasserie industrielle puisqu’elle a le statut de petite brasserie artisanale familiale, le taux de sucre peut varier, car l’une des composantes de ces bières est un concentré
de jus de fruits non consommable en l’état et qui dépend de l’origine géographique des fruits, de leur variété, des conditions atmosphériques, de la saisonnalité de la récolte, le fabriquant du concentré fruité indique : « La conséquence automatique est que la bière aux fruits que vous fabriquez avec nos concentrés aura une qualité variable, en particulier au niveau du taux de sucre (Brix) et au niveau de l’acidité, ce qui est indépendant du process industriel . »

Elle note que le Laboratoire des services communs des douanes de Bordeaux n’a pas l’accréditation par le COFRAC, ce qui implique qu’il n’est pas apte, ni habilité à faire des analyses et des interprétations des résultats obtenus pour notamment la recherche du taux de sucre inverti déterminant pour l’application de la taxe PREMIX.

Le contrôle a été fait sur la base “des résultats des analyses et des classements fiscaux déterminés par notre Direction Générale”, a indiqué l’administration qui n’a pas transmis ce document interne, donc non opposable au contribuable.

Les prélèvements utilisés ont été effectués à VALENCIENNE ou LILLE entre le 20 décembre 2013 et le 12 août 2014, or les analyses diligentées par le fournisseur de la société DRONNE IMPORT, en l’espèce la Brasserie belge HUYGHE, effectuées par le laboratoire QUALTECH, laboratoire habilité INAO, LSA, COFRAC et LMBM, démontrent pour les produits sur lesquels elles ont portés, pour les années 2014, 2015, que le taux de sucre inverti est inférieur à 35g/l.

Elle développe ses arguments au sujet des bières l’ARRAGEOISE, DELIRIUM RED pour démontrer que pour ces deux bières l’administration a partiellement reconnu son erreur, ce qui valide le caractère imparfait des analyses initiales qui étaient opposées.

Elle invoque les constatations effectuées par un huissier de justice belge en date du 26 novembre 2015 qui établi que les bières (classement tarifaire 2203) produites avec du concentré de fruits non consommable en tant que tel, d’autre part que le taux de sucre inverti ne peut être supérieur à 35g/l, et qu’il ne peut s’agir dès lors de bières soumises à la taxe PREMIX.

Elle évoque également le rapport des douanes belges qui conclue « en ce qui concerne la taxe « prémix » française, la Brasserie HUYGHE nous a démontré que toutes les bières destinées au marché français par la société DRONNE Import sont compatibles avec la législation en vigueur, inclusif des rapports d’analyse montrant des profiles de sucre inférieures de 35g/litre. »

Ce rapport d’entraide des douanes belges s’impose en vertu du principe du respect de la Souveraineté des Etats et les conclusions de ce rapport ne peuvent être remises en cause par un autre Etat tel la France.

Elle précise que la brasserie a conservé des échantillons pour les années 2014 et 2015 et sollicite, le cas échéant une expertise judiciaire par un laboratoire indépendant.

De manière subsidiaire elle relève le caractère discriminatoire de la taxe qui lui paraît contraire au traité de la Communauté Européenne et souligne que cette imposition intérieure discriminatoire fausse totalement la concurrence entre des produits en rapport de concurrence à savoir le vin et la bière en général, et en particulier les vins aromatisés et les bières aromatisées, et fausse totalement la concurrence entre produits nationaux et produits importés, notamment du fait que les boissons à base de vin - de fabrication française - et édulcorées sont exonérées

Le cas échéant il invite le tribunal à ordonner le renvoi en question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Elle ajoute que le produit financier de la taxe « PREMIX » est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en charge de la gestion de la trésorerie commune du Régime général de la Sécurité sociale ce fait qui que le produit financier de la taxe « PREMIX » est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en charge de la gestion de la trésorerie commune du Régime général de la Sécurité sociale.

Il existe en outre une différence de taxation entre les vins (3 €/dl alcool) et les bières (11€ / dl alcool) Prémix alors qu’il s’agit de taxe d’effet équivalent.

Enfin, à titre plus subsidiaire elle se prévaut des dispositions de l’article 119 du Code des douanes de l’Union en invoquant l’erreur de l’administration, indétectable pour le redevable de bonne foi, justifiant de la remise des droits.

En effet le formulaire DAE qu’elle devait remplir ne comportait pas de case PREMIX et aucune information ne lui a été communiquée à ce sujet, ce qui constitue une erreur de l’administration, elle a présenté tous les documents utiles et sa bonne foi n’est pas contestable, elle ne pouvait déceler le fait que l’administration allait mettre en oeuvre des dispositions avec treize années de retard et procéder à des contrôles dont le caractère contradictoire est contesté.

En application de l’article 120 du Code des douanes de l’union elle considère que l’équité justifie de la remise pour la totalité de la taxe Prémix.

Elle réclame 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions la direction régionale des douanes et droits indirects sollicite de voir déclarer que la procédure et l’avis de mise en recouvrement n°73/19/AMR/071 sont réguliers et de rejeter la demande de la SARL DRONNE, la procédure douanière étant régulière et l’avis de mise en recouvrement pour 1.636.984 € fondé.

Elle précise que la demanderesse est entrepositaire agréé enregistré au bureau des douanes et soumise à la réglementation des contributions indirectes, elle est en lien étroit avec la brasserie belge HUYGHE dont elle est le distributeur français, les documents administratifs électroniques sont levés et apurés par HUYGHE pour le compte de DRONNE IMPORT, qui s’acquitte mensuellement du droit d’accise.

Le litige concerne la taxe PREMIX prévue à l’article 1613 bis du Code général des impôts et qui s’applique pour les boissons alcooliques qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente exprimée par litre en sucre inverti.

En l’espèce lors du début du contrôle le 23 avril 2015 au siège de l’entreprise, il résultait des observations orales du gérant qui ne se trouvait pas sur place et des constatations qu’aucun responsable de la société n’était présent, aucun document comptable et aucun stock de bière ne se trouvait sur place.

Il en était conclu que les livraisons étaient opérées directement de HUYGHE aux clients nationaux, HUYGHE établissant les documents administratifs, aucune déclaration TREMIX n’était effectuée.

En l’absence de produits sur place, le contrôle devait s’opérer de manière documentaire. Une audition libre du gérant Monsieur [G] [O] était réalisé le 19 mai 2015, le service ayant obtenu un état récapitulatif des quantités de certaines bières aromatisées produites par HUYGHE, les factures d’achat et vente aux clients nationaux.

Sur la base des analyses réalisées par le laboratoire des douanes de BORDEAUX en 2013 et 2014 sur certaines bières aromatisées produites par HUYGHE le service a conclu que les boissons analysées relevaient de la position tarifaire 22 03 et du régime fiscal prévu à l’article 520-A-I du Code général des impôts, puis en fonction des volumes introduits en FRANCE par DRONNE IMPORT il en a été déduit les taxations éludées et une notification d’infraction a été faite le 30 mais 2016.

Le service a écarté les analyses faites par le laboratoire privé QUALTECH à la demande du brasseur, ces analyses ne comportant pas les points de contrôle déterminants pour le classement fiscal du produit et uniquement les éléments en relation avec le sucre.

Le brasseur a refusé de fournir ses recettes invoquant le secret professionnel, communiquant toutefois quelques éléments par le biais d’un huissier de justice, non agent d’une administration régalienne, éléments insuffisants pour déterminer le taux de sucre dans les bières litigieuses.

La taxation a été faite à partir de la reconstitution des mouvements au travers l’application GAMMA, c’est-à-dire en fonction des déclarations de l’entrepositaire, pour la période du 19 mai 2012 au 30 avril 2015.

Le service considère que la procédure du contradictoire a été respectée tout au long du contrôle relevant des dispositions du Code général des impôts, le gérant de la société a été convoqué et reçu, son conseil a fait parvenir ses observations écrites et des pièces dont il a été tenu compte, un délai étant laissé à la société pour régulariser son statut de destinataire enregistré, les bières FLORIS KRIEK et ARRAGEOISE CERISE (ou KRIEK) étant finalement considérées au vu des analyses présentées comme ayant un taux de sucre inférieur à 35 g.

L’échange contradictoire a eu lieu oralement ou par écrit, un avis préalable de taxation mentionnant le montant provisoire du redressement a permis à la société de faire valoir ses observations, les procès-verbaux rédigés en l’absence de représentant légal ont été adressés en copie au siège de la société.

Il est relevé qu’en l’absence de stock il n’était pas possible de prélever des échantillons, qu’il a du s’appuyer sur les analyses effectuées par le laboratoire des douanes de BORDEAUX sur les bières fabriquées par la brasserie HUYGHE pendant la période considérée, bières correspondant aux produits importés par la SARL DRONNE IMPORT, soit 13 bières.

Les analyses effectuées par un laboratoire privé et qui sont postérieures aux analyse du laboratoire des douanes ne permettent pas d’affirmer qu’il s’agit de produits fabriqués selon la même recette, le secret des professionnel ayant été opposé sur ce point.

En revanche ses analyses effectuées sur les mêmes produits fabriqués par le même brasseur, dans le temps correspondant à la période contrôlée font la preuve de la présence d’un taux d’édulcoration équivalente au sucre inverti de plus de 35 grammes par litre.

L’administration soutient par ailleurs que la taxe PREMIX qui s’applique aussi bien aux boissons nationales qu’aux boissons importées n’est à ce titre nullement discriminante par l’origine des produits.

Au total, le contrôle est valide, l’avis de mise en recouvrement est bien fondé et les demandes de DRONNE IMPORT seront rejetées.

DISCUSSION

Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre du contrôle et de la notification de l’avis de mise en recouvrement.

Selon l’article L 80 M du code de procédure fiscale I. — 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.

Il en résulte que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, cette disposition implique que l'administration informe le contribuable, avant l'établissement du procès-verbal, des motifs et du montant de l'imposition encourue et l'invite à faire formuler ses observations, sans toutefois imposer à l'administration fiscale une obligation de communication immédiate des pièces d'une procédure fiscale en cours.

En l’espèce, lors du contrôle au siège de la société le 23 avril 2015, les inspecteurs, après avoir constaté l’existence d’un écriteau “DRONNE IMPORT SARL” sur la porte fermée d’un entrepôt, ont constaté l’absence de tout personnel de la dite société et se sont ainsi trouvés, par le fait de la société objet du contrôle, dans l’impossibilité d’échanger avec des personnes physiquement présentes. Poursuivant leurs vérifications, les inspecteurs ont pu obtenir les coordonnées téléphoniques d’un commercial, du gérant et d’un autre membre de la société - ces coordonnées se situant toutes en Belgique. Il est également apparu que l’entrepôt loué depuis deux années n’avait aucune activité, aucun camion ne venait décharger de marchandises, l’entrepôt ne contenant que du matériel usagé.

Les inspecteurs se sont ainsi trouvés dans une situation leur interdisant tout contrôle de marchandises sur place.

Les inspecteurs ont néanmoins, dans le respect du principe du contradictoire, contacté Monsieur [N] [Y] le 22 avril 2015, puis Monsieur [Z], responsable de la brasserie belge HUYGHE et obtenu un rendez-vous à POITIERS avec les responsables de la société DRONNE IMPORT.

C’est dans ces conditions que Monsieur [O] gérant de la société DRONNE IMPORT a pu être entendu le 19 mai 2015, ce qui a permis la remise des documents (factures achat/vente, grand livre fournisseur, détail des ventes par mois, DMR accises)

Les inspecteurs relevaient que la société n’avait pas acquitté la taxe Prémix pour des produits qui semblaient relever de cette réglementation (PV 4650)

Les inspecteurs (question 1) notifiaient au gérant que 8 bières distribuées par l’intermédiaire de sa société avaient fait l’objet d’analyses du laboratoire des douanes qui avait conclu que ces bières relevaient de la taxe Prémix.

Le gérant précisait que les 8 bières étaient aromatisées à la pomme, à la cerise ou à la mangue et étaient distribuées avec une recette identique pour chaque parfum mais des appellations commerciales qui pouvaient être différentes. Selon lui, au vu d’analyses faites en février, mars et avril 2014 les bières n’étaient pas soumises à la taxe Prémix.

Monsieur [O] communiquait le 13 octobre 2015 les rapports d’analyse du laboratoire QUALTECH des 2/04/2014, 14/05/2014 et du 16/06/2015, il était convié à se rendre au service des douanes par courrier du 26 octobre 2015 mais indiquait qu’il ne pouvait se déplacer, il confirmait qu’il ne pouvait adresser les recettes des bières distribuées qui relevait du secret de fabrication, ni d’information sur un changement de recettes.

Monsieur [O] a ensuite été avisé le 2 décembre 2015 qu’il était convié à se rendre au siège de la douane le 16 décembre 2015 à 10 h 30 pour rédaction du procès-verbal, à cette date les inspecteurs ont constaté l’absence du gérant dûment convoqué et qui avait indiqué par message du 2 décembre 2015 qu’il ne pourrait être présent.

Ainsi Monsieur [O] a été constamment tenu informé du contrôle, des bases sur lesquelles l’administration se fondait pour estimer que les marchandises identiques relevaient de la taxe Prémix, il a été invité à remettre les recettes des bières - ce à quoi il s’est refusé en opposant un secret commercial, à tort en raison du secret professionnel auquel le service de contrôle est soumis- Enfin, il a été invité à se rendre à 2 reprises dans le service des douanes, offres qu’il a décliné sans proposer d’autres échanges que par écrit, étant précisé qu’il résulte suffisamment des constatations faites par les douanes que le siège social de la société DRONNE IMPORT n’est qu’une coquille vide (entrepôt ne recevant aucune marchandises depuis plus de deux ans). Il ne saurait donc se plaindre du fait qu’entre le 15 juin 2015 et le 16 décembre 2015 les documents de contrôle - dont il a eu connaissance - n’ont été signés que par l’administration puisqu’il s’est abstenu de répondre par sa présence physique aux convocations dont il a bien eu connaissance.

C’est dans ces conditions que le 16 mars 2016 a été établi l’avis préalable de taxation au terme duquel l’administration indiquait envisager de soumettre à la taxe Prémix certaines bières introduites de Belgique par la société DRONNE IMPORT, cette notification rappelait les dispositions de l’article L 80 M du Livre des procédures fiscales et permettait à la société de faire valoir ses observations en particulier sur les résultats d’analyse qui lui étaient communiqués concernant 13 dénominations de bières qu’elle distribuait, la copie des rapports était jointe, il était souligné qu’il n’avait pas été justifié d’un changement de recette depuis la date des prélèvements analysés, il était précisé que DRONNE IMPORT n’avait sollicité aucune analyse de ces bières par un laboratoire agréé par l’administration des douanes françaises, il était précisé que les volumes concernés avaient été calculés à partir des documents comptables fournis par la société et en particulier les DAE pour la période du 19 mai 2012 au 30 avril 2015. Les textes applicables étaient cités in extenso.

La société DRONNE IMPORT a ainsi été mis à même de faire valoir ses observations de manière contradictoire, ce qu’elle n’a pas manqué de faire par le biais de son conseil - lequel observait notamment que les rapports d’analyse ne concernaient pas des bières qui avaient été prélevés dans son établissement, de sorte que ces résultats lui étaient pas opposables, qu’il ne s’agissait que d’extrapolations, la procédure étant de ce fait irrégulière en l’absence de constatation matérielle. Le conseil de la société offrait de produire les analyses faites par le laboratoire QUALTECH qui démontraient que les bières n’étaient pas soumises à la taxe Prémix. Le conseil justifiait par ailleurs de contrôles négatifs effectués par les douanes pour des bières dénommées ARRAGEOISE CERISE et DELIRIUM RED.

A la suite de ces observations, l’administration notifiait sa réponse le 11 mai 2016, abandonnant les poursuites pour absence de statut de destinataire enregistré, admettant au vu des résultats d’analyse que les bières ARRAGEOISE CERISE (auquel était étendu FLORIS KRIEG de même recette) et DELIRIUM RED n’étaient pas assujetties à la taxe Prémix.

Ces éléments démontrent que la procédure a été contradictoire, la société étant en outre invitée à recevoir notification du procès-verbal le 30 mai 2016 à 10 h 30. Le gérant était présent lors de cette notification et a refusé de signer le procès-verbal.

Au total, la société DRONNE IMPORT a interdit au service d’enquête de faire des prélèvements à son siège ou dans ses entrepôts, arguant qu’elle ne disposait d’aucune marchandise, il a pu être constaté qu’aucun personnel n’était présent au siège social qui s’avère être une coquille vide, l’administration a cependant effectué toutes les démarches utiles pour entrer en contact avec son gérant, lequel a dénié se déplacer à deux reprises et a largement pu faire valoir par écrit, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, tous les arguments qu’il entendait opposer à l’administration, laquelle y a répondu avec précision en communiquant en temps utile les pièces.

En l’absence de possibilité de faire des prélèvements sur place ou de remise par DRONNE IMPORT d’échantillons, il était parfaitement loisible à l’administration d’opposer à la société DRONNE IMPORT des analyses effectuées sur des marchandises de même provenance, fabriquées par le même brasseur, dans le même temps que celui du contrôle et par un laboratoire agréé et ce alors qu’il était affirmé que les recettes n’avaient pas changé et étaient identiques pour chaque produit considéré. Ces rapports ont été communiqués en temps utile, ce qui a permis à la société de formuler des observations et même d’obtenir que soient finalement écartée la taxation pour trois bières en raison d’analyses effectuées également par un laboratoire agréé.

La société DRONNE IMPORT ne rapporte ainsi pas la preuve de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public alors qu’elle a bénéficié d’un échange contradictoire, d’une communication de tous les éléments de preuve invoqués par l’administration, et d’un délai largement suffisant pour répondre à l’avis préalable du 16 mars 2016 tandis que l’avis de mise en recouvrement n’a été effectué que le 18 décembre 2019.

Les moyens tirés de la nullité ou de l’irrégularité de la procédure seront, en conséquence, rejetés.

Sur les autres moyens présentés.

Atteinte au principe de confiance

La société DRONNE IMPORT invoque l’absence de mise en oeuvre de la taxe et de contrôles pendant les douze années qui ont suivi la publication des textes instituant la taxe, laissant supposer que cette taxe ne serait pas recouvrée, la nouvelle attitude de l’administration correspondant à un revirement inattendu, mettant en cause le principe de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

Or si la réglementation a fait l’objet de fortes contestations de la part des brasseurs belges, ce qui a effectivement abouti à un report d’application, il n’est pas justifié qu’elle aurait été abrogée de fait, même si elle a tardé à être mise en oeuvre : votée en 2003 elle a fait l’objet d’une circulaire d’application le 28 décembre 2004, les nouvelles dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 ont amené à la publication d’un arrêté du 26 août 2009 puis d’une nouvelle circulaire d’application du 5 août 2011, ces textes ont entendu s’adapter au développement du marché de vente d’alcool chez les jeunes, en particulier du fait que le goût alcoolisé est masqué par l’adjonction d’autres produits, notamment le sucre particulièrement nuisible à la santé publique.

Il n’y a donc pas eu, comme le prétend la société DRONNE une tolérance, voire une abrogation de fait des textes, mais une mise en oeuvre qui s’est avérée progressive et complexe, soumise à d’importantes résistances de la part des brasseurs et à des difficultés de la part des services des douanes pour effectuer les opérations de contrôle.

La société DRONNE IMPORT invoque donc sans pertinence une atteinte au principe de protection de la confiance légitime énoncé par la Cour de Justice du l’Union Européenne.

Absence de notification précise du texte mis en oeuvre.

Le fondement légal visé par l’administration dans l’avis de mise en recouvrement est l’article 1613 bis du Code général des impôts qui dispose :

Art. 1613 bis I. — Les boissons constituées par:
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques.
ou
b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services» qui ne répondent pas aux définitions prévues aux, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
II. — Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à:
1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services»;
2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.»
III. — La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4o du 2 du I de l'article 302 D.
IV. — Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
V. — Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

L’administration a ensuite précisé que l’article 1613 bis I b) était le fondement du contrôle, de sorte que le contribuable a été exactement avisé du texte applicable, il ne lui était du reste pas nécessaire de viser l’alinéa et le paragraphe concerné puisqu’elle avait pris soin de viser l’article en son entier puis de préciser que les bières aromatisées sont soumises à la taxe PREMIX au titre du paragraphe I. B) de l’article 1613 bis du Code général des impôts.

Absence preuve matérielle.

A défaut de disposer d’échantillons de la société DRONNE IMPORT qui a constamment indiqué ne pas en détenir, le service des douanes pouvait parfaitement faire état des analyses effectuées des mêmes bières édulcorées, fabriquées par le même brasseur, dans le même temps, sachant, ainsi que cela a été indiqué plus haut qu’il avait été énoncé que les recettes - non communiquées - n’avaient pas changé. Ces analyses effectuées par un laboratoire agréé dans le cadre d’autres procédures ont été communiquées au requérant qui a pu en échanger contradictoirement et même obtenir un déclassement de trois bières. Ainsi, les procès-verbaux établis qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui résultent d’analyses effectuées avec les garanties qui s’attachent à l’agrément du laboratoire concerné sont parfaitement opposables au requérant auquel il appartiendrait de rapporter la preuve contraire.

Il était loisible au requérant de contester ces résultats en sollicitant une expertise à condition de garantir que les marchandises concernées par l’expertise correspondaient aux marchandises taxées et n’avaient pas été altérées de quelque manière que ce soit, or la société DRONNE IMPORT n’a effectué aucune demande d’expertise ou de contre expertise et ne rapporte nullement la preuve contraire par la production d’analyses effectuées par un laboratoire privé QUALTECH sur des échantillons dont est ignorée la provenance exacte.

La société DRONNE IMPORT qui n’a pas permis que soient réalisées des constatations matérielles sur le site ou dans ses entrepôts est ainsi mal venue à considérer que le service a manqué à ses obligation en ne faisant pas les constatations matérielles suffisantes.

Elle ne saurait par un raisonnement interprétatif, conduisant à des extrapolations, sur la base d’attestations du fabricant du produit aromatisant soutenir que du fait du processus de fabrication les concentrés de sucres ont une quantité variable, donc finalement insusceptibles d’entrer dans la logique de la taxation en fonction du taux de sucres qui se situeraient entre 18 et 80 g/l, étant précisé que pour les bières incriminées aromatisées à la cerise, la pomme ou la mangue les taux indiqués sont respectivement de 28 à 60, 20 à 80 et 45 à 85, soit des moyennes largement supérieures au 35 g/l.

L’administration a du reste admis au vu d’autres analyses effectuées par un laboratoire agréé, que certaines bières pouvaient être exclues, à compter de la date des prélèvements d’échantillons, faisant ainsi bénéficier le requérant d’un dégrèvement significatif en raison d’une preuve suffisante apportée.

C’est en vain que le requérant considère qu’il n’a pas été tenu compte du rapport d’entraide des douanes belges dès lors que ce rapport ne se réfère qu’aux déclarations des brasseries concernées, ainsi qu’aux analyses effectuées par un laboratoire privé sans aucune garantie, la brasserie HUYGHE se référant à l’article 24-4 du règlement UE n°389/2012 sur la protection des secrets commerciaux pour refuser de divulguer ses recettes. L’autorité belge a seulement confirmé que toutes les bières étaient officiellement cataloguées comme des bières du tarif douanier 22.03 et que “des rapports d’analyse montrant des profiles de sucre inférieures de 35 g/l” avaient été présentés”. Il est possible, sans remettre en cause le principe de souveraineté des États, de considérer que néanmoins la preuve n’est pas rapportée par la production d’analyses effectuées par un laboratoire privé d’échantillons remis par le brasseur que les bières en cause n’avaient pas comme l’a démontré le rapport du laboratoire de la douane française, un taux de sucre inférieur à 35g/l.

Demande de contre-expertise

La demande de contre-analyse d’échantillons 2014-2015 placés sous scellés est tardive, alors même que les mécanismes de fermentation et l’altération dans le temps des qualités du produit rendent dès à présent illusoire qu’une telle analyse puisse révéler des résultats fiables, il ne peut être fait droit à cette demande.

Caractère discriminatoire de la taxe Prémix.

Il est invoqué le caractère discriminatoire de la taxe Prémix appliquée aux bières belges, l’article 110 TFUE interdisant des mesures d’imposition intérieures supérieure à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

Cependant la taxe est appliquée de la même manière pour toutes les bières qu’elles soient belges ou françaises sans qu’il soit possible de discerner une quelconque discrimination à l’égard de la production belge.

Par ailleurs il est évoqué la situation des vins et la notion de concurrence partielle entre vins et bières au prétexte que pour le consommateur les propriétés sont similaires et peuvent être considérés comme analogues au sens des disposions susvisées.

L’article 110 TFUE permet une comparaison entre produits similaires et il existe une distinction parfaitement claire entre le vin et la bière de sorte que ce n’est pas parce que leurs propriétés seraient analogues qu’une différence de taxation ne s’imposerait pas entre deux produits différents.

Notion de taxe d’effet équivalent

La taxe Prémix ne peut pas être assimilée à une taxe d’effet équivalent puisqu’elle s’applique dans les mêmes conditions aux brasseurs français et aux brasseurs étrangers, ne constituant pas ainsi une entrave à la liberté de circulation des marchandises.

Le principe selon lequel une taxe est prélevée dans un but de santé publique, afin de limiter la consommation de produits nuisibles à la santé (augmentation de l’obésité par une surconsommation de sucres notamment) et d’affecter le produit de la taxe aux ressources de l’assurance maladie dont relèvent principalement les consommateurs en France, ne saurait être considéré comme un avantage exclusif au profit des organisme de sécurité sociale français au détriment des travailleurs salariés belges puisque ceux-ci ne sont pas les consommateurs principaux des produits importés en France.

Question préjudicielle

Il n’est nullement nécessaire, au vu des éléments développés ci-dessus d’ordonner le renvoi en question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, le tribunal disposant de la possibilité de considérer qu’il existe une différence suffisante entre le vin et la bière pour que la pratique de taxations différentes soit justifiée et pour juger qu’il est légitime que cette taxe visant à lutter contre la surconsommation de sucres et ses effets nocifs sur la santé publique soit affectée au financement de l’assurance maladie.

Demande de remise de droits.

L’article 119 du Code des douanes de l’union prévoit sous certaines conditions le remboursement des droits à l’importation, lorsque, par suite d'une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur; et
b) le débiteur a agi de bonne foi.

Ces dispositions s’appliquent aux droits payés à l’importation et ne concerne pas les accises calculées sur le volume de marchandises, indépendamment de leur valeur, qu’elles soient importées ou produites sur le sol national.

Le requérant évoque sa bonne foi pour solliciter la remise de droits. Sa bonne foi est présumée et n’est pas remise en cause, néanmoins, à supposer que les dispositions susvisées soient applicables, il n’est pas justifié d’une erreur des autorités compétentes et donc du fait que le contribuable n’ait pu déceler une telle erreur, de sorte que l’article 119 du Code des douanes de l’Union est invoqué à tort.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu d’erreur de l’administration qui a justement calculé le montant de la taxe.

En conséquence, la société SARL DRONNE IMPORT sera déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉCLARE régulière la procédure de contrôle et d’émission de l’avis de mise en recouvrement n°073/19/AMR/071.

CONSTATE la validité de la procédure douanière.

JUGE régulier l’avis de mise en recouvrement n°073/19/AMR/071 émis par la recette interrégionale des douanes de Bordeaux le 18 décembre 2019 pour un montant de 1.636.984 € à l’encontre de la SARL DRONNE IMPORT.

DÉBOUTE la SARL DRONNE IMPORT de ses prétentions.

CONDAMNE la SARL DRONNE IMPORT aux entiers dépens

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03071
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.03071 ?
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