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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00269

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 19 mars 2024, 24/00269


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2024


DOSSIER N° RG 24/00269 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVPE
Minute n° 24/ 81


DEMANDEUR

Monsieur [F] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN


DEFENDEUR

S.A.S. EUROBATI DECO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 811 829 241, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adr

esse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION D...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00269 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVPE
Minute n° 24/ 81

DEMANDEUR

Monsieur [F] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN

DEFENDEUR

S.A.S. EUROBATI DECO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 811 829 241, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 19 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 13 avril 2023, Monsieur [F] [J] [E] a fait assigner la SAS EUROBATI DECO par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [E] sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 510 et 515 du Code de procédure civile :
- la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 avril 2023
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- la condamnation da la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [E] fait valoir que nonobstant l’injonction judiciaire qui lui a été faite, la SAS EUROBATI DECO ne s’est pas exécutée, ne lui a pas communiqué les attestations de salaire à destination de la CPAM et les attestations relatives à la caisse des congés payés du bâtiment l’empêchant de percevoir des indemnités journalières et les indemnités auxquelles il pourrait prétendre. Il fait valoir à cet égard que l’absence de perception des indemnités journalières de la CPAM par la société EUROBATI DECO est indifférente, la demande portant sur l’établissement d’attestations de salaire à destination de la CPAM. Il souligne également ne pas avoir reçu de bulletins de paie conformes aux sommes visées par le Conseil de Prud’hommes.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EUROBATI DECO conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse se prévaut d’une cause étrangère l’empêchant d’exécuter son obligation de délivrance de l’attestation de salaire à destination de la CPAM. Elle conteste avoir reçu une quelconque somme journalière et indique ne pouvoir en conséquence établir une attestation en lien avec le versement de ces indemnités. Subsidiairement, elle souligne qu’en tout état de cause, l’astreinte était fixée à 30 euros par jour pendant 30 jours soit un montant maximal de 900 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

L’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 13 avril 2023 prévoit notamment en son dispositif :

« - Ordonne à la SAS EUROBATI DECO prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [F] [J] [E] l’attestation destinée à la Caisse des congés payés afférente à la période de décembre 2020 à juin 2021,

- Ordonne à la SAS EUROBATI DECO prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [F] [J] [E] l’attestation destinée à la Caisse des congés payés afférente à la période d’août 2021 à décembre 2021,

- Ordonne à la SAS EUROBATI DECO, prise en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [F] [J] [E] une attestation de salaire conforme pour le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale et ce à compter du 24 janvier 2022,

- Dit que la remise des documents (attestations pour la Caisse des congés payés, attestation pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale) est ordonnée sous astreinte de TRENTE EUROS par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance et pour une durée de trente jours ».

Cette ordonnance a fait l’objet d’une notification aux parties le 13 avril 2023 ainsi qu’en justifie l’attestation établie par le greffe du conseil de Prud’hommes le 25 avril 2023.

La SAS EUROBATI DECO, sur qui repose la charge de la preuve qu’elle s’est libérée des obligations de faire mises à sa charge, ne verse aux débats aucune pièce relativement à la communication des attestations à destination de la Caisse des congés payés. Elle n’aborde pas davantage ce point dans ses écritures où elle n’évoque que la question des indemnités journalières. Elle ne justifie donc pas avoir acquitté cette obligation pas plus que d’une cause étrangère qui l’aurait empêché de s’exécuter.

S’agissant de l’attestation de salaire pour le règlement des indemnités journalières, la SAS EUROBATI DECO justifie d’un courrier adressé le 1er juin 2023 au conseil du demandeur dans lequel elle indique avoir questionné son service externalisé de paie et de gestion RH. Elle verse aux débats la réponse de ce dernier faisant état d’un échange avec la CPAM qui aurait écrit directement au salarié pour solliciter des informations supplémentaires, la CPAM ayant demandé une modification de l’attestation de septembre 2022 pour pouvoir traiter le dossier.

La SAS EUROBATI DECO justifie donc avoir effectué des diligences pour exécuter son obligation de délivrance d’attestations auprès de la CPAM.

Il n’est versé aux débats aucune réponse par courrier officiel du conseil de Monsieur [J] [E], qui fournit un courrier adressé à la CPAM le 9 septembre 2023 sollicitant une intervention rapide pour le paiement des indemnités journalières, laissant entendre que les démarches réalisées par la défenderesse ont été insuffisantes. Les difficultés de gestion de la CPAM ne sont toutefois pas imputables à la SAS EUROBATI DECO qui justifie d’une cause étrangère pour l’inexécution de son obligation de communication de l’attestation de salaire.

Au regard de l’absence de communication des attestations destinées à la Caisse des congés payés en dépit de l’injonction judiciaire et hors de toute cause extérieure justifiant ce manquement, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 avril 2023.

Cette décision prévoyait une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours. Il est constant que l’astreinte a commencé à courir à compter du 15 ème jour suivant le 13 avril 2023 soit à compter du 29 avril 2023 pour une durée de 30 jours, date à l’issue de laquelle la remise des attestations n’est toujours pas intervenue.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 900 euros, somme que la SAS EUROBATI DECO sera condamnée à payer à Monsieur [J] [E].

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS EUROBATI DECO, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du Conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 13 avril 2023 à l’encontre de la SAS EUROBATI DECO au profit de Monsieur [F] [J] [E] à la somme de 900 euros et CONDAMNE la SAS EUROBATI DECO à payer cette somme à Monsieur [F] [J] [E] ;
CONDAMNE la SAS EUROBATI DECO à payer à Monsieur [F] [J] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EUROBATI DECO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00269
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00269 ?
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