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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08561

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 19 mars 2024, 23/08561


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/08561 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL2Y
Minute n° 24/ 80


DEMANDEUR

Madame [R], [W], [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-005828 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFEN

DEUR

URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/08561 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL2Y
Minute n° 24/ 80

DEMANDEUR

Madame [R], [W], [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-005828 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 19 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de Madame [R] [D] par acte en date du 5 septembre 2023, dénoncée par acte du 7 septembre 2023 pour une somme de 4.103,36 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, Madame [D] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée la mesure de saisie et subsidiairement que lui soient alloués des délais de paiement.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [D] sollicite, au visa des articles L213-6, R211-1 du Code des procédures civiles d ‘exécution, L244-3 du Code de la sécurité sociale, 122 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 du Code civil :
- que la nullité de la saisie-attribution pratiquée soit prononcée et que mainlevée soit ordonnée, la somme de 607,75 euros lui étant restituée,
- subsidiairement, que la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF concernant les cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2018 soit constatée et que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée sur la somme de 2.814 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, que des délais de paiement lui soient alloués.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] fait valoir que si elle a exercé une activité en tant qu’indépendante jusqu’en novembre 2019, elle n’exerce plus d’activité de ce type de telle sorte qu’elle n’est pas redevable d’une quelconque somme aux URSSAF. Elle indique avoir déposé plainte pour usurpation d’identité. Elle souligne que l’URSSAF ne justifie pas des sommes réclamées et qu’elle n’a pu contester la contrainte en temps utile, cette dernière ne lui ayant pas été signifiée à personne tout comme les autres actes en lien avec cette procédure. Elle souligne que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur cette contestation d’affiliation. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une partie de la créance réclamée est prescrite et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière difficile.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à la validation de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de la somme de 585 euros outre les frais. Elle sollicite la condamnation de Madame [D] aux dépens et au paiement d’une somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF AQUITAINE soutient que la saisie-attribution est valide sous la réserve d’une partie prescrite. Elle fait valoir que Madame [D] n’a pas contesté la contrainte ni aucun acte d’exécution forcée consécutif et est donc mal fondée qui plus est devant le juge de l’exécution à venir contester sa qualité d’affiliée. Elle conteste toute demande de restitution des fonds, ceux-ci lui étaient d’ores et déjà acquis en vertu du principe de l’attribution immédiate des sommes saisies. Elle s’oppose à tout délai de paiement, soulignant que Madame [D] dispose d’une somme d’argent conséquente à la suite de la vente d’un bien immobilier dont une partie pourrait être prélevée pour régler la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Il est constant que le juge, même en cause d’appel, est tenu de vérifier le respect de cette formalité, même d’office, afin notamment que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie soit informé du recours et puisse en tenir compte en cas de demande d’établissement d’un certificat de non-contestation de la saisie.

Madame [D] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 octobre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 septembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 7 septembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 octobre 2023. Elle est intervenue dans les délais.

Par note en délibéré autorisée reçue le 9 février 2024, Madame [D] justifie de l’envoi du courrier recommandé le 6 octobre 2023, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »

L’article L244-9 du Code de la sécurité sociale dispose :
« La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ou des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Ainsi, le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

La contestation de l’affiliation à l’URSSAF formulée par Madame [D] tend à remettre en cause le titre en son principe même. Cette contestation échappe par conséquent à la compétence de la présente juridiction et il incombait à la demanderesse de la formuler lorsqu’elle a reçu signification de la contrainte.

La signification effectuée en l’étude prévue par l’article 656 du Code de procédure civile est possible à défaut de signification à personne, le commissaire de justice ayant relaté dans le procès-verbal de signification de la dénonce de saisie-attribution en date du 7 septembre 2023 les diligences accomplies auprès du voisinage pour confirmer l’adresse de Madame [D]. En tout état de cause l’URSSAF verse aux débats l’acte de signification d’une précédente saisie-attribution à la même adresse en date du 21 avril 2023 n’ayant donné lieu à aucune contestation de la débitrice. La dénonciation de contrainte est également intervenue en l’étude par acte du 2 mars 2023 sans que cette signification ne soit contestée par Madame [D], cette dernière déplorant seulement l’absence de signification à personne.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [D] s’est valablement vu signifier la contrainte servant de titre exécutoire, tout comme les autres actes d’exécution forcée subséquents, et ne les a pas contestés en temps utile. A cet égard, la plainte pénale pour usurpation d’identité déposée le 14 septembre 2023 soit postérieurement aux actes relatifs à la saisie contestée dans la présente instance, ne saurait utilement être invoquée pour caractériser la nullité de cette procédure de saisie.

Cette demande sera donc rejetée tout comme celle de mainlevée et de restitution.

- Sur la prescription

L’article L244-9 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de prescription de trois ans à compter de la signification de la contrainte ou d’un acte d’exécution de cette dernière.

L’URSSAF reconnait dans ses écritures que l’action en paiement de la créance est prescrite pour les 3ème et 4ème trimestre de l’année 2018. Seules restent donc dues les cotisations au titre du 1er trimestre 2019.

Le procès-verbal de saisie -attribution en date du 5 septembre 2023 vise une somme globale de 3833,37 euros dont il convient donc de déduire les sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 par la contrainte du 28 février 2023, titre exécutoire fondant la saisie. La créance de l’URSSAF s’établit donc à la somme de 1.039,37 euros.

La saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023 a permis l’appréhension de la somme de 139,92 euros. L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution a d’ores et déjà permis à l’URSSAF Aquitaine de voir cette somme acquise. La saisie-attribution pratiquée pour ce montant inférieur à la créance doit donc être validée et les demandes de mainlevée partielle et de restitutions de Madame [D] seront rejetées.

La créance actualisée de l’URSSAF à l’issue de la saisie-attribution du 5 septembre 2023 s’établit donc à la somme de 899,45 euros.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Madame [D] justifie percevoir un revenu mensuel net avant impôt sur le revenu de 1.534,86 euros. Elle justifie de la vente d’un immeuble indivis, dont le produit est resté séquestré entre les mains du notaire dans l’attente d’un accord sur la liquidation. Au titre de ses charges, elle produit un bail d’habitation prévoyant un loyer mensuel de 708,74 euros outre les charges courantes.

Compte tenu des situations respectives des parties et du montant de la dette, des délais de paiement seront alloués à Madame [D] selon des modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [D], partie perdante au principal, subira les dépens. Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE par acte du 5 septembre 2023 sur les comptes bancaires de Madame [R] [D] recevable ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de nulllité de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE par acte du 5 septembre 2023 sur ses comptes bancaires ;
DIT que l’action en paiement détenue par l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de Madame [R] [D] au titre des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2018 est prescrite ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE par acte du 5 septembre 2023 sur ses comptes bancaires ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de restitution ;
FIXE à la somme de 899,45 euros le montant de la créance de l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de Madame [R] [D] pour les cotisations du 1er trimestre 2019 ;
DIT que Madame [R] [D] pourra se libérer de sa dette envers son créancier l’URSSAF AQUITAINE en 23 mensualités de 37 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/08561
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08561 ?
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