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19/03/2024 | FRANCE | N°23/07806

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 19 mars 2024, 23/07806


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/07806 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPX
Minute n° 24/ 78

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (972)
demeurant [Adresse 3]
Association AOGPE SA2P, es qualité de tutrice de M. [Z] [X]
[Adresse 5]

représentés par Maître Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE


DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, SARVI, pris en la personne

de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
Madame [Y] [W], représentée par le Fonds de garantie des Victimes...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/07806 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPX
Minute n° 24/ 78

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (972)
demeurant [Adresse 3]
Association AOGPE SA2P, es qualité de tutrice de M. [Z] [X]
[Adresse 5]

représentés par Maître Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, SARVI, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
Madame [Y] [W], représentée par le Fonds de garantie des Victimes Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, SARVI
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 1er février 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après la SARVI) et Madame [Y] [W] ont fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [X] par acte en date du 12 juillet 2023, dénoncée par acte du 19 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, Monsieur [X] représenté par son tuteur l’association AOGPE SA2P a fait assigner le SARVI et Madame [W] représentée par le SARVI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles L553-4, L821-5 du Code de la sécurité sociale, L112-4 et R112-5 du Code des procédures civiles d’exécution, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution et que le SARVI soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] fait valoir que sa contestation est bien recevable pour respecter les formes prescrites par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Au fond, il soutient que son compte bancaire est exclusivement approvisionné par des prestations servies en raison de son handicap par nature insaisissables.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans leurs dernières écritures, le SARVI et Madame [W] concluent à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution et à titre subsidiaire au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs soutiennent que Monsieur [X] ne démontre pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier ayant pratiqué la saisie, rendant son action à cet égard irrecevable. Sur le fond, ils font valoir que Monsieur [X] n’établit pas l’origine des fonds saisis et leur insaisissabilité. Ils soulignent en outre que l’organisme de tutelle avait validé le principe du paiement de cette créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [X] conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 17 août 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 12 juillet 2023 avec une dénonciation effectuée le 19 juillet 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 19 août 2023.

Monsieur [X] justifie par ailleurs du courrier recommandé en date du 17 août 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Les articles L553-4, L821-5 du Code de la sécurité sociale et L245-8 du code de l’action sociale et des familles déclarent insaisissables les prestations familiales et en particulier l’allocation adulte handicapé assimilée à une prestation familiale. Il en va de même pour la prestation de compensation du handicap.

L’article R112-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou en partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. »

Monsieur [X] verse aux débats les deux accords de la MDPH pour le versement de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er mars 2021 et pour la prestation de compensation du handicap du 1er août 2021 au 31 mars 2024. Il justifie par ailleurs de ses relevés de compte et du budget établi par l’organisme de tutelle en charge de son accompagnement. Ces pièces établissent que sa seule source de revenus réside dans le virement des allocations précitées servies par la Caisse d’allocations familiales chaque mois à raison de 1.024,63 euros.

Monsieur [X] démontre donc bien que son compte, et partant les sommes saisies, provenaient exclusivement de prestations sociales insaisissables.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 12 juillet 2023.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Le SARVI, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [X] à la diligence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions- SARVI et de Madame [Y] [W] représentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions- SARVI, recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [X] à la diligence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions- SARVI et de Madame [Y] [W] représentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions- SARVI ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions- SARVI à payer à Monsieur [Z] [X] représenté par son tuteur l’association AOGPE SA2P la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions- SARVI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/07806
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.07806 ?
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