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19/03/2024 | FRANCE | N°23/07538

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 19 mars 2024, 23/07538


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/07538 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJO
Minute n° 24/ 76


DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (GUINEE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEUR

S.A.S. CABINET BEDIN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 327 843 546

, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Eric V...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/07538 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJO
Minute n° 24/ 76

DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (GUINEE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.A.S. CABINET BEDIN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 327 843 546, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 19 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 10 juin 2022, la SAS CABINET BEDIN a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 10 juillet 2023 et fait diligenter trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [M] par actes en date du 4 août 2023, dénoncées par actes des 8 et 9 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, Monsieur [M] a fait assigner la SAS CABINET BEDIN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles L111-7, L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L526-22 du Code de commerce :
- que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire professionnel le 4 août 2023
- que soit ordonnée la mainlevée totale des saisies-attributions réalisées le 4 août 2023
- subsidiairement que soit ordonnée la mainlevée de la saisie réalisée sur le compte professionnel de Monsieur [M] à hauteur des sommes relevant d’un caractère obligatoire et impondérable de son exercice professionnel.
En tout état de cause,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 990,45 euros de frais
- le rejet des demandes de la défenderesse
- la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que la SAS CABINET BEDIN a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la décision en refusant sa proposition d’échéancier alors qu’il souhaitait acquitter sa dette et avait procédé à un premier paiement de 10.000 euros. Il soutient que la saisie pratiquée sur son compte bancaire professionnel est nulle et subsidiairement, il demande le cantonnement de la saisie à de plus justes proportions pour pouvoir pérenniser et maintenir son activité professionnelle. Il sollicite que les frais bancaires résultant des saisies restent à la charge de la défenderesse et souligne avoir subi un préjudice du fait des saisies diligentées.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS CABINET BEDIN conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes, à la validation des saisies réalisées et à titre subsidiaire au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 15.000 euros. Elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse conteste tout comportement abusif dans le recouvrement de sa créance, soulignant que Monsieur [M] a réglé la somme de 10.000 euros mais n’a plus effectué de paiements par la suite. Elle soutient que le compte de nature professionnel invoqué par le demandeur reçoit la totalité des commissions versées par la société AXA, Monsieur [M] conservant délibérément ces sommes sur un compte de nature professionnelle pour qu’elles échappent à son créancier. Elle soutient que ces commissions s’analysent en une rémunération et que si le patrimoine de l’entrepreneur individuel est protégé, l’insuffisance de son patrimoine personnel justifie que les créanciers puissent être payés sur son patrimoine professionnel à hauteur du bénéfice général à la date à laquelle la saisie a été pratiquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Le demandeur conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 septembre 2023 alors que les procès-verbaux de saisies datent du 4 août 2023 avec une dénonciation effectuée les 8 et 9 août 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 et 9 septembre 2023. Elle a été réalisée dans les délais.
Monsieur [M] justifie du courrier recommandé envoyé le 8 septembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation des saisies-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Les articles L111-7 et L111-8 du même code prévoient : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

En l’espèce, la SAS CABINET BEDIN est créancière d’une somme globale de 84.093,70 euros qu’elle souhaite légitimement recouvrer. Elle n’a perçu aucun autre paiement volontaire que celui de 10.000 euros réalisé le 24 juin 2022. En l’absence d’exécution spontanée des causes du jugement, alors que cette obligation lui a spécifiquement été faite dans le cadre du sursis probatoire prononcé par la juridiction pénale, la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée est justifiée et ne saurait être considérée comme fautive.

- Sur la saisie-attribution réalisée sur le compte professionnel

L’article L526-22 du Code de commerce prévoit :

« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Les relevés de compte et l’intitulé de ce dernier mentionnant explicitement EI-[P] [M]-AXA ne laissent aucun doute sur la nature professionnelle du compte bancaire ayant fait l’objet d’une des trois saisies-attribution.

Il est par ailleurs constant que la dette dont le paiement est réclamé par la SAS CABINET BEDIN est de nature personnelle. Seul le patrimoine personnel de Monsieur [M] constitue donc le droit de gage naturel de la défenderesse.

Toutefois, les saisies diligentées sur les comptes bancaires personnels de Monsieur [M] ont été pour l’une infructueuse et pour l’autre limitée à la somme de 887,04 euros.

Par ailleurs, Monsieur [M] sollicitait à l’issue de la condamnation pénale des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, soulignant que sa situation financière et ses revenus ne lui permettaient pas de payer les sommes dues. Ce faisant, il établit l’insuffisance de son patrimoine personnel.

La défenderesse est dès lors bien fondée à appréhender le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Monsieur [M] ne verse aux débats aucun élément de comptabilité pour établir ce bénéfice. Il y a donc lieu de considérer que les sommes figurant sur les relevés de compte litigieux établissent ce bénéfice à hauteur du solde saisissable du compte.

Il n’y a donc pas lieu d’annuler la saisie-attribution diligentée à bon droit par la SAS CABINET BEDIN. Monsieur [M] verra donc ses demandes d’annulation et de mainlevée rejetées.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de cantonner cette saisie au regard du montant de la dette et du solde bancaire disponible.

- Sur les demandes d’indemnisation

L’article L526-22 du Code de commerce susvisé et l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient l’indemnisation du débiteur contre qui le créancier aurait perpétré un abus de saisie.

Ainsi que cela a été évoqué supra, la SAS CABINET BEDIN justifie d’une créance conséquente pour laquelle Monsieur [M] n’a effectué qu’un seul règlement volontaire nonobstant l’injonction judiciaire faite à ce titre à son encontre.

La saisie pratiquée par la défenderesse dont il vient d’être démontré qu’elle était fondée n’est donc pas abusive. Les demandes de Monsieur [M] tendant au paiement des frais et de dommages et intérêts seront donc rejetées.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [M], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des saisies-attribution pratiquées le 4 août 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [P] [M] à la diligence de la SAS CABINET BEDIN recevable ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la SAS CABINET BEDIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/07538
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.07538 ?
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