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19/03/2024 | FRANCE | N°22/03920

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 19 mars 2024, 22/03920


N° RG 22/03920 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVX7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







70A

N° RG 22/03920 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVX7

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

C/

[U] [H]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP CGCB & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des

débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge

Madame Ophélie CARDIN, greffier lors des débats et Mada...

N° RG 22/03920 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVX7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

70A

N° RG 22/03920 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVX7

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

C/

[U] [H]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP CGCB & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge

Madame Ophélie CARDIN, greffier lors des débats et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle - CS 71223
Direction des Infrastructures
33074 BORDEAUX CEDEX

représenté par Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [H]
né le 21 Janvier 1979 à BORDEAUX (33000)
23 avenue de Citon
33360 CENAC

représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 22/03920 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVX7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 10 septembre 2014, le Département de la Gironde a vendu une parcelle cadastrée section AB n°409 sise à Cenac (33360) pour un prix de 886 euros à M. [U] [H].

Invoquant la cession par erreur de cette parcelle en ce qu’elle était inaliénable comme constituant un bien relevant du domaine public et faute de parvenir à l’organisation de la rétrocession de l’assiette de la piste cyclable située sur cette parcelle, le Département de la Gironde a fait assigner M. [U] [H] par acte d’huissier en date de 15 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu tribunal judiciaire, aux fins, principalement, de voir prononcer la nullité de l’acte de vente portant cession de ladite parcelle en date du 10 septembre 2014.

Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
- ordonné la transmission par les soins du greffe, au tribunal administratif de Bordeaux de la question préjudicielle de l’appartenance de la parcelle cadastrée AB 409, sise à Cenac (33360) au domaine public ou privé du Département de la Gironde,
- dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la décision qui interviendra sur cette question préjudicielle,
- rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente suite à la décision sur la question préjudicielle.

Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, en réponse à la question préjudicielle, a déclaré que la parcelle AB 409 est incorporé au domaine public du Département de la Gironde, à l’exception de sa portion séparant la piste cyclable des parcelles situées sur son côté Est.

Par ordonnance en date du 27 février 2023, le juge de la mise en état a dit que le tribunal judiciaire était incompétent pour connaître de la demande indemnitaire formée reconventionnellement par M. [U] [H].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, le Département de la Gironde demande au tribunal, au visa de la loi du 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de l’article 72 de la Constitution de la Vème République, des articles 1, 2111-1, 2111-3, 2111-14, 3111-1 et 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles 1178 et 1240 du code civil, de l’article R 421-1 du code de la justice administrative, de l’article 700 du code de procédure civile de :

IN LIMINE LITIS :

DECLARER la Juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de dommages-et intérêts formulée par Monsieur [H] à l’encontre du Département de la Gironde, cette action relevant de la compétence de la Juridiction administrative,

REJETER, par voie de conséquence, la demande de dommages-et-intérêts formulée par Monsieur [H] à l’encontre du Département de la Gironde et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bordeaux,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DECLARER la demande de dommages-et-intérêts formulée par Monsieur [H] à l’encontre du Département de la Gironde irrecevable, cette demande n’étant pas précédée d’une demande préalable à l’administration,

REJETER, par voie de conséquence, la demande de dommages-et-intérêts formulée par Monsieur [H] à l’encontre du Département de la Gironde comme irrecevable,

A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE :

DECLARER la demande de dommages-et-intérêts formulée par Monsieur [H] à l’encontre du Département de la Gironde non-fondée,

REJETER, par voie de conséquence, la demande de dommages-et-intérêts formulée par Monsieur [H] à l’encontre du Département de la Gironde comme non-fondée,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DECLARER l’action du Département de la Gironde à l’encontre de Monsieur [H] comme recevable,

DECLARER que la parcelle cadastrée à Cénac (33360) section AB n° 409, sise au lieu-dit Citon, « est incorporée au domaine public du Département de la Gironde, à l’exception de sa portion séparant la piste cyclable des parcelles situées sur son côté Est » conformément au jugement rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux le 19 mai 2022,

DECLARER que l'acte de vente portant sur la cession de cette parcelle, dans sa totalité, au profit de Monsieur [U] [H] et passé le 10 septembre 2014 devant Me [N], notaire à Latresne, est nul et de nul effet,

PRONONCER, par voie de conséquence, la nullité de l'acte de vente portant sur la cession de cette parcelle au profit de Monsieur [U] [H] et passé le 10 septembre 2014 devant Me [N], notaire à Latresne,

CONDAMNER, par voie de conséquence, Monsieur [U] [H] à restituer la parcelle cadastrée à Cénac (33360) section AB n° 409 immédiatement à la signification du jugement à partie à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard,

PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [H] renonce à ses demandes indemnitaires, dans le cadre de ses dernières écritures ;

CONDAMNER Monsieur [U] [H] à payer au Département de la Gironde la somme de 5 000 € (cinq mille Euros) à titre de dommages intérêts,

CONDAMNER Monsieur [U] [H] à payer au Département de la Gironde la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [U] [H] demande au tribunal de :

- Juger que la vente de la parcelle AB 409, appartenant au domaine privé du Département de la Gironde, est parfaitement valable ;

- Constater que l’emprise de la piste cyclable et de ses accotements n’a jamais été comprise dans la vente conclue le 10 septembre 2014, la voie appartenant au domaine public de la collectivité étant inaliénable ;

- Débouter, en conséquence, le Département de la Gironde de sa demande d’annulation de la vente ainsi que de ses demandes indemnitaires ;

- Condamner le Département à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal constate que le dispositif des dernières conclusions du Département de la Gironde n’a pas été expurgé des prétentions relatives à la défense à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sauf à rajouter un prise d’acte du renoncement du défendeur à cette demande.

Au final, le litige devant le tribunal judiciaire se concentre désormais sur la demande de nullité de l’acte de vente du 10 septembre 2014 et la demande de dommages et intérêts formée par le Département pour résistance abusive et celle de M. [H] pour procédure abusive à son encontre.

Sur la demande de nullité de l’acte de vente du 10 septembre 2014

Moyens des parties

Le Département de la Gironde demande, sur le fondement de l’article 1178 du code civil, la nullité de l’acte de vente du 10 septembre 2014 en ce qu’il porte sur un bien relevant du domaine public, lequel est inaliénable en application de l’article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Il conclut que la décision du tribunal administratif, qui a conclu que la parcelle AB 409 était incorporée au domaine public à l’exception de sa portion séparant la piste cyclable des parcelles situées sur son côté Est, s’impose au tribunal dès lors que la vente concerne en majeure partie le domaine public du Département, la piste cyclable étant toujours utilisée par les usagers et n’ayant fait l’objet d’aucune désaffectation ni déclassement.

Le Département de la Gironde rétorque à l’argumentation adverse qu’il ne ressort pas de l’acte de vente que la piste cyclable serait exclue de la vente, la totalité de sa superficie, soit 2.215 m², étant l’objet de la vente, ajoutant qu’il aurait fallu procéder à une procédure de désaffectation et de déclassement pour céder la totalité, ce qui n’a pas été le cas. Il rétorque également que le fait qu’il y ait eu une délibération autorisant la cession, une évaluation par le service ou encore que la parcelle fasse l’objet d’une numérotation cadastrale sont sans incidence sur la nullité. Il objecte enfin qu’il n’y a pas lieu à procédure d’alignement puisque le vente de la parcelle est nulle sans que M. [H] puisse se prétendre propriétaire d’une partie, tout en indiquant que cette procédure ne peut être utilisée que pour des ajustements limités à la voie publique, non à une modification substantielle des limites, nécessaire pour inclure les bas-côtés de la piste cyclable.

M. [U] [H] conclut au rejet de la demande de nullité de l’acte de vente de la parcelle cadastrée n° 409 en faisant valoir que la piste cyclable et ses accotements, qui font partis du domaine public, n’ont pas pu être compris dans la cession, laquelle n’a porté que sur la partie dépendant du domaine privé du département. Il considère que l’acte de vente est valable en ce qu’il concerne la partie cessible de la parcelle 409, hors piste cyclable et accessoires de celle-ci. Il ajoute que la cession n’est pas intervenue par erreur alors qu’elle fait suite à une délibération de la Commission Permanente du Département de la Gironde du 11 avril 2014 et d’une évaluation par le service des domaines.

Il conclut que la distinction entre la partie de la parcelle AB 409 relevant du domaine privé et la partie appartenant au domaine public est organisé par les textes et que pour délimiter l’emprise d’une voie publique, il suffit de mettre en oeuvre un plan d’alignement, lequel est destiné à établir la limite entre le domaine public et les propriétés privées qui le bordent et qui échappe au juge judiciaire.

Sur ce

Il est constant que le tribunal administratif a jugé, par décision du 19 mai 2022, que la parcelle litigieuse AB 409 est incorporée au domaine public du Département de la Gironde à l’exception de sa portion séparant la piste cyclable des parcelles situées sur son côté Est.

Il ressort de la motivation du jugement que cette portion (séparant la piste cyclable des parcelles situées sur son côté Est), physiquement délimitée de l’assiette de la piste cyclable et fonctionnellement dissociable de cette dernière, relève du domaine privé.

La désignation dans l’acte de vente du 10 septembre 2014 de la parcelle litigieuse située à CENAC, au lieu-dit Citon, pour une surface de 22 a 15 ca, ne permet pas d’identifier, comme le soutient M. [H], que la vente ne porterait que sur la portion dépendant du domaine privé. Dès lors que l’acte de vente induit un transfert de propriété de la portion relevant du domaine public comprise dans la parcelle litigieuse prise dans sa totalité, l’acte de vente doit être annulé puisqu’il porte sur une partie inaliénable, et ce peu importe qu’une partie relevant du domaine privé ait été également comprise dans la vente alors qu’aucune procédure n’a pu être mise en place pour rétrocéder la partie relevant du domaine public malgré la proposition du Département de la Gironde réitérée par courrier recommandé du 1er août 2018 de procéder à un détachement de la piste cyclable pour régulariser sa rétrocession.

M. [H], au demeurant conscient du vice qui affecte son acte, poursuit la défense de sa régularité en renvoyant la résolution de l’ambiguïté propre à la consistance de la parcelle à une hypothétique procédure d’alignement dont il ne démontre pas qu’elle est applicable à la situation malgré les explications claires du Département quant à l’impossibilité d’appliquer cette procédure au cas d’espèce. La défense est donc vaine et inopérante pour contrebattre la demande de nullité.

Il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de vente de la parcelle AB n° 409 sur la commune de CENAC (33360) et d’ordonner à M. [U] [H] de libérer cette parcelle sous astreinte selon les modalités définies au dispositif.

Sur la demande de dommages et intérêts du Département de la Gironde

Moyens des parties

Le Département de la Gironde reproche à M. [H] d’avoir fait preuve d’une résistance abusive à rétrocéder l’assiette de la piste cyclable, en ne donnant aucune suite favorable aux propositions formées en ce sens par courrier du 17 avril 2018 puis du 1er août 2018 et en ayant procédé à des dépôts de terre intempestifs le long de la piste cyclable en juillet 2019, s’appropriant ainsi le domaine public sans autorisation. Le Département conclut qu’il subit un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5000 euros, l’attitude de M. [H] étant susceptible de créer un sentiment d’incompréhension et d’engendrer des questionnements chez d’autres administrés.

M. [H] conclut au rejet de la demande en contestant toute faute, l’erreur ayant été commise par le Département et non par lui. Il fait valoir qu’il ne peut être reproché à l’acquéreur de bonne foi d’avoir causé un préjudice en aménageant la parcelle qu’il a acheté.

Sur ce

En refusant de procéder à la régularisation de la situation alors qu’il reconnaissait la domanialité publique de la piste cyclable, tout en laissant planer un doute certain sur cette reconnaissance du droit du Département en procédant à des dépôts de terre intempestifs et non contestés, M. [H] a fait preuve d’une résistance abusive. Néanmoins, le préjudice généré par cette attitude ne paraît pas excéder celui lié à la nécessité de résoudre le litige par une procédure judiciaire longue et coûteuse de chaque côté et particulièrement inutile . Le préjudice généré par le coût de cette procédure pour la collectivité sera réparé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande au titre d’un préjudice moral distinct n’apparaît pas constitué et sera rejetée.

Sur les demandes annexes

  Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

               En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Département de la Gironde l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés dans une procédure longue. M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe,

- ANNULE l’acte de vente de la parcelle AB n° 409 sur la commune de CENAC (33360) en date du 10 septembre 2014, reçu par Me [N], notaire à Latresne, entre le Département de la Gironde et M. [U] [H],

- ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière aux frais du Département de la Gironde,

- ORDONNE à M. [U] [H] de libérer la parcelle AB n° 409 sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement,

- REJETTE la demande de dommages et intérêts du Département de la Gironde,

- CONDAMNE M. [U] [H] à payer au Département de la Gironde la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03920
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.03920 ?
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