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19/03/2024 | FRANCE | N°22/00696

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 19 mars 2024, 22/00696


N° RG 22/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WER3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50D

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WER3

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[G] [L]

C/


S.A.S. WORLD OF CARS, S.A.R.L. CTATT







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL GONDER
Me Sandrine MAS-BLANCHOT
la SCP SALVAIRE - LABADIE - BOONSTOPEL - LAURENT



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabe...

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WER3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WER3

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[G] [L]

C/

S.A.S. WORLD OF CARS, S.A.R.L. CTATT

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL GONDER
Me Sandrine MAS-BLANCHOT
la SCP SALVAIRE - LABADIE - BOONSTOPEL - LAURENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé, en présence de [R] [E], stagiaire

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Janvier 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L]
né le 23 Février 1954 à VIANE
de nationalité Française
91 Chemin Las Tinos
81100 CASTRES

représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean Christophe LAURENT de la SCP SALVAIRE - LABADIE - BOONSTOPEL - LAURENT, avocats au barreau de CASTRES

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WER3

DÉFENDERESSES

S.A.S. WORLD OF CARS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 843 402 926, dont le siège social est 277 rue du Camp de Souge (33127) ST JEAN D ILLAC
277 rue du Camp de Souge
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CTATT SARL CTATT au capital de 1.500 €uros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 804 563 989, ayant son siège social 9 rue Alfred de Musset, 33400 TALENCE
9 rue Alfred de Musset
33400 TALENCE

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon bon de commande du 10 mai 2021 et certificat de cession du 26 mai 2021, monsieur [G] [L] a acquis de la SAS WORLD OF CARS un véhicule d’occasion, immatriculé provisoirement WW-787-SP, modèle réplica artisanal d’un modèle PORSCHE 356 1600 Speedster, monté sur une base VOLKSWAGEN COCCINNELLE mise en circulation en 1988, affichant un kilométrage de 1.000.
Il a pris possession du véhicule le 23 juin 2021, après établissement du procès-verbal de contrôle technique à la demande du vendeur par la SARL CTATT le 21 juin 2021, lequel a relevé trois défauts mineurs.
Soutenant avoir rencontré diverses anomalies dès la prise en main du véhicule sur le trajet de retour à son domicile, monsieur [L] a fait réaliser le 26 juillet 2021 un contrôle technique volontaire ayant relevé une défaillance critique, des défaillances majeures et des défaillances mineures, puis une expertise amiable au mois de septembre 2021.

Après avoir vainement sollicité la résolution amiable de la vente, par acte délivré les 29 décembre 2021 et 27 janvier 2022, monsieur [G] [L] a fait assigner la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, les restitutions réciproques et l’indemnisation de son préjudice
La clôture est intervenue à l’encontre de la SAS WORLD OF CARS le 07 juin 2023 et à l’encontre des deux autres parties le 10 janvier 2024 par ordonnances du juge de la mise en état des mêmes jours.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique monsieur [G] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de:
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 10 mai 2021,
- condamner solidairement la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT au paiement des sommes de:
* 38.900 euros en restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule, et subsidiairement au paiement de cette même au somme, à titre de dommages et intérêt au titre de la somme versée à tort à la SAS WORLD OF CARS pour ce qui concerne la société CTATT, et au titre de la restitution du prix en contrepartie de la restitution du véhicule pour ce qui concerne la SAS WORLD OF CARS,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* 508,18 euros à titre de dommages et intérêts concernant la cotisation d’assurance,
- condamner solidairement la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT au paiement des dépens, et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [L] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il démontre que le véhicule, qu’il n’a pas pu essayer, est affecté d’un vice caché dès lors qu’il présente des défauts majeurs qui rendent le véhicule impropre à l’usage pour lequel il a été acheté, faute de pouvoir être utilisé dans des conditions normales de sécurité. Il prétend que ces défauts était cachés dès lors qu’en sa qualité de profane il ne pouvait en avoir connaissance, et qu’ils n’apparaissaient pas sur le procès-verbal de contrôle technique. Il prétend que ce défaut est antérieur à la vente.

S’agissant de sa demande au titre du prix de vente, il fait valoir d’une part à titre principal que la SAS WORLD OF CARS doit sa garantie à ce titre et que la SARL CTATT engage sa responsabilité pour ne pas avoir mentionné les défauts lors du contrôle réalisé le 21 juin 2021, alors qu’il s’agissait de points de contrôle relevant de ses obligations découlant de l’arrêté du 18 juin 1991. D’autre part, à titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas qu’elle soit tenue à la restitution du prix de vente, il prétend à l’encontre de la SARL CTATT que cette faute justifie une indemnisation au titre de la perte de chance qu’il a subie de ne pas acquérir le véhicule.
Il soutient que la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT doivent être tenues solidiairement au titre du prix et de l’indemnisation de ses préjudices dès lors qu’ils ont ensemble volontairement décidé de ne pas faire figurer les défauts sur le procès-verbal de contrôle technique.
A l’appui de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, monsieur [L] allègue de l’immobilisation de son véhicule depuis le mois de juillet 2021 en raison de sa dangerosité qui interdit tout usage. Il expose également devoir régler les cotisations d’assurance en pure perte depuis cette date.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société WORLD OF CARS demande au tribunal de:
- débouter monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner monsieur [L] au paiement des dépens,
- condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS WORLD OF CARS fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 9 et 16 du code de procédure civile, que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un vice grave rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle soutient que le véhicule n’a subi aucune panne, et que monsieur [L], qui a procédé à un essai du véhicule, était informé des défaillances mineures relevées par le contrôle technique, et du fait que le véhicule, modèle de caractère artisanal, a subi des modifications notamment au niveau moteur, des châssis, du train roulant, et nécessitait des travaux complémentaires. Elle conteste le caractère contradictoire de l’expertise produite par monsieur [L], ainsi que son caractère probant faute d’avoir examiné le véhicule au regard de son caractère de loisir, et en l’absence de tout élément la corroborant. Selon elle, le véhicule litigieux n’est pas interdit à la circulation, l’absence de chiffrage des réparations ne permettant au surplus pas d’apprécier la gravité des vices et réparations nécessaires.
Elle conteste qu’une condamnation solidaire puisse être décidée en l’absence de fondement juridique invoqué à cette demande, et en présence d’accusations infondées de conivence entre elle et la société CTATT avec laquelle elle n’a aucun lien. Ainsi, elle prétend que si une faute de la société CTATT était démontrée, cela n’engage pas sa propre responsabilité.
En réponse à la prétention indemnitaire, la SAS WORLD OF CARS expose que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi à raison de la non utilisation du véhicule, dont l’usage attendu n’était qu’un usage de plaisir, le montant de l’indemnité ayant au surplus été établi de manière arbitraire. Elle soutient également que le paiement d’une assurance étant une obligation légale, le paiement des cotisations ne peuvent entrer dans le calcul d’un préjudice.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la SARL CTATT sollicite du tribunal de:

- débouter monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner toute partie succombante au paiement des dépens,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL CTATT fait valoir d’une part qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir en raison de l’absence de responsabilité du contrôleur technique dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés et d’une résolution de la vente. D’autre part, elle prétend que le contrôleur technique est systématiquement dispensé de devoir rembourser un prix de vente qu’il n’a jamais perçu. Enfin, elle conteste être tenu d’une obligation de conseil, a fortirori à l’égard d’un vendeur professionnel, et qu’il ne saurait y avoir à sa charge de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi. Sur le fond de la demande, elle prétend que monsieur [L] est défaillantdans l’administration de la preuve au vu du rapport d’expertise non contradictoire à son égard, et non étayé par un élément probant extérieur. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les désordres allégués ne relèvent pas de ceux qui lui incombent dès lors qu’il s’agit de défauts non visibles, masqués, situés en dessous de la coque en polyester du véhicule, alors que l’arrêté du 18 juin 1991 prévoit que les contrôles sont réalisés sans démontage.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Par application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Un rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et même si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement. Toutefois, l’expertise ne peut servir de preuve unique et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire établi le 12 novembre 2021, réalisé contradictoirement avec la société WORLD OF CARS dès lors qu’était présent un expert automobile la représentant, et soumis contradictoirement à la discussion des parties dans le cadre de la présente instance, permet de retenir que le véhicule acquis par monsieur [L] est atteint de plusieurs anomalies dont un défaut affectant la rotule de bras inférieur qui présente un empilage de rondelles et reste vissée que sur quelques filets par l’écrou, et de défauts touchant les fixations des flexibles et tubes de freins et de l’essieu arrière. Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal établi le 26 juillet 2021 qui mentionne une défaillance critique sur les rotules de suspension qui présentent une usure excessive et un risque de détachement, des défaillances majeures notamment avec des mauvais positionnement de flexibles, des mauvaises attaches de composants au châssis. Ces éléments permettent donc de caractériser l’existence de défaillances affectant le véhicule acquis.
Au regard de l’état général du véhicule, de la teneur des défaillances l’affectant, du faible kilométrage parcouru par monsieur [L] depuis la vente, à savoir 315 au jour de l’expertise, les défauts relevés sont nécessairement antérieurs à la vente.
Par ailleurs, ces défauts qui n’avaient pas été relevés par le contrôleur technique étaient cachés à l’acquéreur, profane en matière d’automobile. En effet, si le bon de commande et le bon de livraison mentionnent des défauts nécessitant des réparations, ils ne mentionnent toutefois pas l’ampleur des défauts révélés ultérieurement. Le fait que monsieur [L] ait effectivement été informé de ce qu’il s’agisse d’une réplique avec châssis modifié, moteur et trains roulants, ne doit pas conduire à retenir qu’il avait connaissance des défauts affectant le véhicule. En effet, il était légitimement en droit d’attendre, en s’adressant à un professionnel de l’automobile ayant mentionné sur la fiche descriptive de son site internet en vue de la vente la formule “la qualité d’assemblage est bien présente”, à la réalisation d’un travail dénué de tout défaut grave.
Enfin s’agissant du caractère de gravité de ces désordres, il convient de relever que l’atteinte aux rotules de suspension constitue une défaillance critique et que les autres défaillances sont des défaillances majeures. Ainsi, l’expert relève que ces défaillances empêchent une utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité. Le fait que le véhicule soit un véhicule de loisirs monté sur un chassis ancien, dont il ne peut effectivement être attendu des qualités identiques à celles d’un véhicule plus récent, n’implique cependant pas à la mise en vente d’un véhicule présentant des atteintes à la sécurité. Cette atteinte à la sécurité caractèrise donc la gravité des défauts dont est atteint le véhicule, l’absence de chiffrage du coût des frais de réparation étant indifférent à la caractérisation de ce critère.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le véhicule acquis par monsieur [L] étant affecté d’un vice caché, il convient de faire droit à sa demande, et d’ordonner la résolution de la vente du 10 mai 2021. Seul le vendeur étant tenu à la restitution du prix de vente, il convient de condamner la SAS WORLD OF CARS à restituer à monsieur [L] la somme de 38.900 euros en contrepartie de la restitution du véhicule, et de rejeter la demande en restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société CTATT.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’encontre de la SAS WORLD OF CARS
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En application de ce texte, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissances des vices affectant le bien vendu.
En l’espèce, la société WORLD OF CARS reconnaît dans ses écritures être un vendeur professsionnel, étant une société spécialisée dans le commerce de voitures et notamment des véhicules de collection à usage de loisir et à destination des particuliers amateurs.
Dans ces conditions, elle est tenue à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par l’acquéreur au-delà de la restitution du prix de vente précédemment ordonnée.
A l’encontre de la SARL CTATT
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de cette responsabilité delictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes prévoit en son annexe 1 la liste des points de contrôles que le contrôleur technique doit effectuer pour toutes les catégories de véhicules légers, notamment le contrôle des essieux, roues, pneus, suspension (point 5) ainsi que le châssis et accessoires du châssis (point 6).
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté précité, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société SARL CTATT le 21 juin 2021 qu’ont été relevées trois défaillances mineures concernant les performances du frein de service (déséquilibre avant/arrière), un jeu anormal dans la direction ainsi que le mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise.
Or, comme mentionné précédemment, l’expertise amiable, au cours de laquelle la société CTATT n’était pas présente malgré la convocation qui lui a été adressée, mais qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire, et se trouve corroborée par le second procès-verbal de contrôle technique, pouvant donc à ce titre valoir à titre de preuve à l’encontre de celle-ci, permet de retenir des manquements de la part du contrôleur technique dans la réalisation des opérations de contrôle au mois de juin 2021.
Ainsi, alors qu’il n’avait été relevé par la société CTATT que trois défaillances mineures ne nécessitant pas la réalisation d’une contre-visite, la seconde société de contrôle technique a relevé une défaillance critique, 14 défaillances majeures et 6 défaillances mineures.
Or, ces défauts relèvent bien de points de contrôle objets de la mission prévue par l’arrêté du 18 juin 1991 et n’impliquaient pas de démontage du véhicule, dès lors qu’ils ont été identifiés par un autre centre de contrôle technique sans qu’il ne soit indiqué qu’il ait procédé à un démontage. De même l’expert indique avoir réalisé ses opérations au sol et sur pont élévateur, sans qu’il n’y ait donc eu de démontage.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu que la société CTATT a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société WORLD OF CARS, qui l’a mandatée pour réaliser le contrôle technique, de nature à engager sa responsabilité delictuelle à l’égard de monsieur [L] tiers à ce contrat.
Préjudice relatif au prix de vente (demande formée contre CTATT)
Si monsieur [L] avait eu connaissance des défaillances techniques affectant le véhicule, il aurait effectivement pu envisager de ne pas prendre possession du véhicule. Cependant, sa demande à ce titre formée à l’encontre de la société CTATT doit être rejetée dès lors que compte tenu de la résolution prononcée de la vente, il ne supportera aucun préjudice, la société venderesse étant condamnée à lui restituer le prix de vente.
Préjudice de jouissance
Monsieur [L] est placé dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis son acquisition compte tenu des désordres découverts rapidement et nécessitant des réparations pour remettre le véhicule en état de sécurité
S’agissant d’un véhicule destiné à un usage de loisirs et pas uniquement de collection, l’annonce de vente mentionannt qu’il” vous accompagnera lors de vos longues promenades en nature”, il convient de chiffrer le préjudice subi depuis 2021 par monsieur [L] à la somme de 2.000 euros.

Préjudice liés aux frais d’assurance

Monsieur [L] justifie par la production d’un avis d’échéance de cotisation annuelle s’être acquitté pour l’année 2022/2023 d’une assurance de 508,18euros.

Cependant, la souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale, même a minima pour un véhicule immobilisé. Dans ces conditions la demande sur ce poste de préjudice doit être rejetée.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, mais toutes deux ayant contribué par leurs manquements à l’obligation de délivrance d’un véhicule exempt de vice pour le vendeur et l’obligation de réaliser un contrôle conforme aux règles fixées pour le contrôleur technique, à la survenance du même dommage, la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT à payer à monsieur [G] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT, perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à monsieur [G] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

- Exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résolution de la vente du 26 mai 2021 entre monsieur [G] [L] et la SAS WORLD OF CARS portant sur le véhicule PORSCHE 365 SPEEDSTER immatriculé GF-341-GF;

Condamne la SAS WORLD OF CARS à restituer à monsieur [G] [L] la somme de 38.900 euros au titre du prix de vente;

Condamne monsieur [G] [L] à restituer à la SAS WORLD OF CARS le véhicule PORSCHE 365 SPEEDSTER immatriculé GF-341-GF

Déboute monsieur [G] [L] de ses demandes au titre du prix de vente formée à l’encontre de la SARL CTATT;

Condamne in solidum la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT à payer à monsieur [G] [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;

Déboute monsieur [G] [L] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assurance;

Condamne in solidum la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT au paiement des dépens de l’instance;

Condamne in solidum la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT à payer à monsieur [G] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute la SAS WORLD OF CARS et la SARL CTATT de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire;

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00696
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.00696 ?
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