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19/03/2024 | FRANCE | N°20/09548

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 19 mars 2024, 20/09548


N° RG 20/09548 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U7PS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 20/09548 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U7PS

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[V] [Y],
[N] [J] épouse [Y]

C/


[L] [E]-[R], S.A.R.L. BH CAR,
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CTATT







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Jérôme DIROU



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHA

MBRE CIVILE


JUGEMENT DU 19 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prono...

N° RG 20/09548 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U7PS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 20/09548 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U7PS

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[V] [Y],
[N] [J] épouse [Y]

C/

[L] [E]-[R], S.A.R.L. BH CAR,
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CTATT

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Jérôme DIROU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, en présence de MARTIN William, stagiaire

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Janvier 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Y]
né le 13 Mars 1978 à BLAYE
de nationalité Française
48 Rue de la Passerelle
33240 GAURIAGUET

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [J] épouse [Y]
née le 23 Novembre 1976 à BLAYE
de nationalité Française
48 rue de la Passerelle
33240 GAURIAGUET

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 20/09548 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U7PS

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [E]-[R]
de nationalité Française
62 Avenue des Certes
33980 AUDENGE

représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. BH CAR
6 Avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CTATT
9 Rue Alfred de Musset
33400 TALENCE

défaillant

********

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon certificat de cession du 27 mars 2019, monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] épouse [Y] ont acquis de monsieur [L] [E]-[R], par l’intermédiaire de la SARL LD TRANSACTION exerçant sous l’enseigne BH CAR, un véhicule d’un kilométrage de 227.296, de marque MERCEDES ML240 SERIE AMG, immatriculé EZ-668-PY moyennant le prix de 11.990 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé les 11 février et 25 mars 2019 par la société CTATT leur a été remis.

Soutenant avoir constaté dès le 28 mars 2019 que le véhicule était affecté de désordres, monsieur et madame [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui, par ordonnance du 13 janvier 2020, a ordonné, au contradictoire de [L] [E]-[R], et des sociétés BH CAR et CTATT, une expertise confiée à monsieur [T] [C].

L’expert a établi son rapport le 06 novembre 2020.

Par acte délivré les 27 novembre, 03 et décembre 2020, monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] épouse [Y] ont fait assigner monsieur [L] [E]-[R], la SARLU BH CAR et la SARLU CONTROLE TECHNIQUE CTATT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.

Régulièrement assigné par acte délivré à personne morale le 27 novembre 2023, la SARLU CONTROLE TECHNIQUE CTATT n’a pas comparu.

La clôture est intervenue le 10 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions numéro 4 signifiées par acte délivré le 18 octobre 2022 à la société CTATT, non comparante, et numéro 5 notifiées par voie électronique aux autres parties reprenant les mêmes prétentions, monsieur et madame [Y] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner monsieur [E]-[R] à leur restituer la somme de 11.990 euros contre restitution du véhicule,
- condamner solidairement monsieur [E]-[R], la société LD TRANSACTION exerçant sous l’enseigne BH CAR et la société CONTROLE TECHNIQUE CTATT à leur payer la somme de 15.629,60 euros de dommages et intérêts,
- condamner solidairement monsieur [E]-[R], la société LD TRANSACTION exerçant sous l’enseigne BH CAR et la société CONTROLE TECHNIQUE CTATT au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise amiable et judiciaire,
- condamner solidairement monsieur [E]-[R], la société LD TRANSACTION exerçant sous l’enseigne BH CAR et la société CONTROLE TECHNIQUE CTATT à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande en résolution de la vente, monsieur et madame [Y] font valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, que le véhicule acquis est affecté d’un vice caché, en ce qu’il existe des défauts au niveau de la pompe de circulation de chauffage, de l’ESP et diverses pannes électriques, qui existaient de manière non équivoque au jour de la vente, sans que l’absence de fixation de date précise ne remette en question cet élément, et n’étaient ni visibles ni connus d’eux. Ils contestent toute connaissance des vices, en ce que s’ils ont acquis le véhicule alors qu’il présentait un voyant allumé, celui-ci concernait la batterie, la société LD TRANSACTION les ayant informés de ce qu’elle allait prendre en charge son remplacement, sans que cela ne laisse présager l’ensemble des désordres affectant le véhicule. Ils soutiennent que le véhicule est de ce fait rendu impropre à son usage, le véhicule ne devant pas circuler en l’état au regard du caractère de dangerosité des défauts affectant les disques de frein.

A l’appui de leur prétention indemnitaire, monsieur et madame [Y] exposent, à l’encontre du vendeur, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que celui-ci connaissait indiscutablement les vices affectant son véhicule.

A l’encontre de la société BH CAR, mandataire du vendeur, détentrice du véhicule, ayant procédé à la livraison, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle engage sa responsabilité delictuelle, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule compte tenu de sa qualité de professionnel, désordres dont elle ne les a pas informés. Selon eux, la société BH CAR ne peut valablement tenter de se soustraire de sa responsabilité en invoquant une “clause contractuelle” d’exclusion de garantie, alors qu’elle est un professionnel de l’intermédiation en matière de vente de véhicule d’occasion, et qu’elle a pris l’apparence du vendeur en recevant le prix, et en livrant le véhicule qu’elle avait mis en vente.

A l’encontre de la société CTATT, ils prétendent, sur le même fondement, qu’elle engage sa responsabilité du fait de la présence de vices cachés, et notamment de l’usure importante des disques de freins avant et arrière, qu’elle n’a pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique établi deux jours avant la vente, démontrant ainsi qu’elle n’a pas assumé correctement sa mission de vérification, sans démontage, du véhicule, cette négligence étant susceptible de mettre en cause sa sécurité.

Ils exposent que s’ils avaient eu connaissance de ces défauts, ils n’auraient pas acquis le véhicule.

Pour s’opposer à la nullité soutenue du rapport d’expertise par les défendeurs, monsieur et madame [Y] font valoir que l’expert a valablement convoqué les parties et a répondu aux questions du tribunal, en étant libre de donner son avis et de formuler toutes observations utiles, ce qui ne peut permettre de remettre en cause son impartialité. Ils soutiennent que la preuve d’un grief à l’appui de cette nullité alléguée n’est pas démontrée.

Concernant l’évaluation des postes de préjudice, ils prétendent pouvoir obtenir l’indemnisation :
- des frais de location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 4.976 euros, outre 458,50 euros de frais d’assurance pour ce véhicule,
- des frais de gardiennage à hauteur de 8 euros par jour pendant 61 jours, soit un montant de 488 euros,
- des frais d’assurance inutiles pour la période du 05 juin 2019 au 05 mars 2020 à hauteur de 1.516,75 euros,
- des frais relatifs au contrôle du véhicule suite à l’achat pour un montant de 162,50 euros,
- des frais du premier avocat pour la somme de 660 euros,
- des frais de garage suite à l’expertise amiable pour un montant de 292,50 euros,
- des frais de remorquage pour un montant de 105,35 euros,
- d’un préjudice de jouissance à hauteur de 10 euros par jour entre le 29 mars 2019 et le 14 novembre 2019, soit la somme totale de 5.970 euros,
- d’un préjudice moral à hauteur de 1.000 euros.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, monsieur [L] [E]-[R] sollicite du tribunal de :
- débouter monsieur et madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre, la SARL LD TRANSACTION et la SARL CONTROLE TECHNIQUE CTATT à le garantir de toute condamnation,

- en tout état de cause, condamner monsieur et madame [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tant que de besoin condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre, la SARL LD TRANSACTION et la SARL CONTROLE TECHNIQUE CTATT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande en débouté, monsieur [E]-[R] soutient d’une part in limine litis la nullité du rapport d’expertise, en raison d’une violation du principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas été destinataire d’une convocation à l’ouverture des opérations d’expertise, ni de la notification du pré-rapport du 06 octobre 2020, et que son conseil a uniquement reçu le 4 novembre 2020 d’un dire des consorts [Y]. Il fait valoir que l’expert n’a pas produit les justificatifs des courriers qu’il indique avoir adressé aux parties et leurs conseils. Il expose également que l’expert a outrepassé sa mission en exposant des réponses juridiques au delà de son point de vue technique.

D’autre part, sur le fond, monsieur [E]-[R] conteste l’existence d’un vice caché, rappelant que le véhicule vendu pour la troisième fois, est ancien et présentait un kilométrage de 226.993, dont il ne peut être attendu les mêmes caractéristiques qu’une automobile neuve. Il explique qu’étant étranger au milieu de l’automobile, il a régulièrement entretenu le véhicule et réalisé les interventions nécessaires. Il soutient que les époux [Y] ont pu constater l’état du véhicule, consulté le cahier d’entretien, l’essayer avant l’acquisition, qu’ils ne se sont pas comportés de manière raisonnable par les défauts apparents et suffisamment préoccupants, et ont utilisé le véhicule pendant un mois dans des conditions inconnues.

Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, monsieur [E]-[R] soutient à l’encontre de la SARL LD TRANSACTION, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, qu’elle engage sa responsabilité contractuelle de mandataire ayant connaissance des caractéristiques techniques du véhicule qu’elle a testé, analysé et estimé avant d’accepter de le mettre en vente dans son parc automobile, et pour laquelle il a réalisé les interventions requises avant la vente. A l’encontre de la SARL CTATT, il prétend au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles en ne relevant pas l’état usage exagéré des disques de frein.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2023, la SARL LD TRANSACTION demande au tribunal :

à titre principal de:- débouter monsieur et madame [Y] et toutes autres parties de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
- condamner monsieur [E]-[R] à lui régler la somme de 430 euros,
- condamner tout succombant, in solidum, au paiement des dépens,
- condamner tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire de:- débouter monsieur et madame [Y] de leurs demanes au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral, de frais divers, de frais de “premier avocat”,
- ramener les autres demandes à de plus justes proportions,
- condamner monsieur [E]-[R] à lui régler la somme de 430 euros,
- condamner monsieur [E]-[R] ainsi que la société CTATT à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
- débouter monsieur [E]-[R] de sa demande en garantie,
- condamner tout succombant, in solidum, au paiement des dépens,
- condamner tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

In limine litis, la SARL LD TRANSACTION fait valoir la nullité du rapport d’expertise, au motif, qu’en violation des dispositions des articles 175, 237 et 238 du code civil, l’expert a porté une appréciation d’ordre juridiquel’ayant conduit à outrepasser sa mission, et ce sans donner d’éléments techniques et factuels conformément à ce qui lui était demandé, se contentant de procéder par voie d’affirmation. Elle prétend justifier d’un grief dans la mesure où ses observations n’ont fait l’objet d’aucune réponse de la part du technicien.

Au soutien de sa demande de débouté des prétentions formées à son encontre, la société LD TRANSACTION indique ne pas être tenue à une quelconque garantie de vendeur dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire à la vente.

Elle conteste par ailleurs toute faute de sa part permettant d’engager sa responsabilité delictuelle. Ainsi, elle prétend que son obligation consiste uniquement à mettre en relation des parties à la vente, à apporter un conseil sur les règles à respecter pour une telle vente, à fournir un contrôle technique, et à informer les acquéreurs des désordres dont elle a connaissance, mais qu’elle ne peut être assimiée à un garagiste professionnel vendeur. Selon elle, les époux [Y] sont défaillants à démontrer qu’elle avait connaissance des désordres électroniques/électriques qui affectent le véhicule, dès lors qu’elle n’a ni la compétence du contrôleur technique, ni celle d’un garage pour un audit préalable. Elle prétend qu’il en est de même pour l’usure importante des disques de frein qui nécessitait pour être découverte un démontage du véhicule, ce qui ne relève pas de son champ de compétence. Elle expose que s’il est retenu, alors qu’elle est profane, qu’elle connaissait le vice au moment de la vente, cela laisse sous-entendre que les acquéreurs ne pouvaient l’ignorer et qu’il s’agit donc d’un vice apparent.

A l’appui de sa prétention subsidiaire relative au montant de l’indemnisation sollicitée par les demandeurs, la société LD TRANSACTION prétend que la demande d’indemnisation pour le véhicule de prêt et le préjudice de jouissance sont redondantes, et qu’elles ne sont pas justifiées en l’absence de preuve et compte tenu de ce qu’ils précisent avoir pu bénéficier d’un prêt d’un véhicule. Elle expose que les demandes au titre des frais d’assurance et de gardiennage ne sont pas démontrés en l’absence de justification de leur règlement, et qu’en tout état de cause la demande au titre des frais d’assurance devra être limitée au montant des cotisations versées au titre de la garantie auto-minale qui ne saurait être supérieure à 52,50 euros par mois. Elle allègue de l’absence de justification du principe et du quantum du préjudice moral réclamé. Elle prétend que les frais réclamés au titre du premier avocat ne constituent pas un préjudice économique réparable, mais sont inclus a maxima dans l’indemnisation prévue par l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en garantie, elle fait valoir à l’encontre de monsieur [E]-[R] qu’il a manqué à ses obligations contractuelles de mandant pour ne pas l’avoir informée des dysfonctionnements affectant le véhicule. A l’encontre de la société CTATT, la SARL LD TRANSACTION prétend qu’elle a commis une faute dans l’exécution de sa mission pour ne pas avoir relevé les désordres mécaniques existants sur le procès-verbal de contrôle technique.

Pour s’opposer à la demande en garantie formée à son encontre par monsieur [E]-[R], la SARL LD TRANSACTION soutient que l’existence d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles n’est pas démontrée, et qu’elle a exécuté son engagement consistant à trouver un acquéreur au véhicule vendu par celui-ci. Elle rappelle ne disposer d’aucune compétence technique, n’étant pas un professionnel de l’automobile, ne pouvant pas dès lors avoir connaissance des désordres, qui n’apparaissaient pas lors du contrôle technique du 25 mars 2019. Elle invoque enfin les dispositions du contrat qui la décharge de toute plainte ou poursuite, quel qu’en soit le motif, que le véhicule soit ou non vendu.

Au soutien de sa demande en condamnation formée à l’encontre de monsieur [E]-[R], elle fait valoir qu’il est tenu contractuellement au paiement d’une indemnité forfaitaire de 430 euros au motif que du fait de la faute de son mandant, elle se voit inquiétée en justice.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de ce texte et à titre liminaire, il convient de constater que les demandes formées par monsieur [E]-[R] et par la SARL LD TRANSACTION à l’encontre de la SARL CTATT sont irrecevables faute d’avoir été portées à sa connaissance par acte d’huissier, celui-ci n’ayant pas constitué avocat.

Sur la demande en résolution de la vente

En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Par application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’action engagée par monsieur et madame [Y] sur ce fondement ne vise que le vendeur, et non pas la société LD TRANSACTION dont le moyen relatif à son absence de qualité de vendeur sur ce point est donc inopérant.

Par ailleurs, avant d’examiner le bien fondé de la demande, il convient de statuer sur le moyen de défense au fond soutenu par les deux défendeurs relatif à la validité de l’expertise judiciaire, élément de preuve des époux [Y].

- Sur la validité de l’expertise judiciaire

En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Le demandeur à la nullité doit ainsi démontrer l’existence d’un grief.

En l’espèce, s’agissant du respect du contradictoire, il résulte des mentions figurant dans le rapport qui permettent de rapporter la preuve attendue, que les parties et leurs conseils ont été convoquées respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure pour l’ouverture des opérations d’expertise le 15 septembre 2020.

Monsieur [E]-[R] a ainsi été convoqué par l’expert à l’adresse figurant sur l’ordonnance du juge des référés, et son conseil à l’adresse mail mentionnée par le secrétaire.

Il n’appartient pas à l’expert de rechercher les adresses en cas d’absence des parties à l’expertise.

En outre, et en tout état de cause, monsieur [E]-[R] et son avocat ont finalement eu connaissance des opérations d’expertise et ont pu adresser un dire avant la restitution finale de l’expertise judiciaire. Dans ces conditions, il n’est pas démontré ni de violation du principe du contradictoire, ni de grief subi par monsieur [E]-[R].

S’agissant des avis juridiques éventuellement émis par l’expert, si l’article 238 du code de procédure civile indique que l’expert judiciaire ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique, il convient de constater qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation de ces obligations, étant rappelé que l’appréciation de la portée du rapport et des éléments y figurant relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Par conséquent, il n’existe aucune cause de nullité du rapport d’expertise qui pourra par conséquent servir à titre de preuve, librement appréciée par le tribunal, dans le cadre de la présente instance.

- Sur le bien fondé de la demande

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le véhicule acquis par monsieur et madame [Y] moyennant le prix de 11.990 euros est affecté :
- de défauts au niveau de la pompe de circulation de chauffage, de l’ESP ce qui engendre des pertes de puissance du véhicule,
- de diverses pannes électriques,
- de disques de freins avant et arrière qui sont hors côté.

Ces défauts ont un impact sur l’usage attendu du véhicule acquis dès lors que l’expert retient que le véhicule ne doit pas circuler en l’état compte tenu du caractère de dangerosité de l’usure avancée des disques de freins.

Or en dépit de l’ancienneté et du kilométrage important du véhicule, si l’acquéreur ne peut exiger d’être livré d’un véhicule exempt de tout défaut, il est en revanche en droit d’attendre que celui-ci soit en état de rouler et qu’il ne soit pas dangereux, ce qui n’est pas le cas du véhicule acquis par monsieur et madame [Y].

Concernant le caractère caché des défauts, si le jour de l’acquisition, monsieur et madame [Y] ont eu connaissance de l’allumage du voyant batterie, ils n’ont pas eu connaissance des autres désordres d’ordre électronique dès lors qu’il ressort de l’expertise que ces désordres ont été effacés avant la vente sans être corrigés.

En outre, et de manière prépondérante, le défaut affectant les disques de frein était nécessairement caché dès lors qu’il nécessitait pour être identifié un démontage par un professionnel, et qu’il n’a pas été mentionné dans sa gravité réelle par le contrôleur technique.

S’agissant du caractère antérieur à la vente de ces défauts, il convient de constater que les époux [Y] ont parcouru moins de 255 kilomètres avec le véhicule au jour de l’expertise judiciaire, et que les mêmes défauts avaient déjà été constatés par un expert non judiciaire intervenu contradictoirement à la demande des acquéreurs le 15 juillet 2019.

Cette très faible utilisation du véhicule, peu important les conditions dans lesquelles elle a eu lieu, n’a pas pu permettre l’apparition de l’état d’usure avancé des disques de frein. De même s’agissant des autres défauts et notamment celui relatif à l’ESP et la perte de puissance en résultant, l’expert relève leur caractère antérieur à la vente.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le véhicule acquis par monsieur et madame [Y] est affecté d’un vice caché.

Le fait que monsieur [E]-[R] ne soit pas un professionnel de l’automobile et qu’il ait réalisé les entretiens et réparations préconisés par des professionnels, n’est pas un motif d’exonération de la garantie des vices cachés, à laquelle est tenu tout vendeur, même ignorant les vices affectant le bien vendu.

Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 27 mars 2019 entre monsieur [L] [E]-[R], vendeur, et monsieur [V] [Y] et madame [N] [J], acquéreurs, portant sur le véhicule MERCEDES CLASSE M immatriculé EZ-668-PY, de condamner monsieur [L] [E]-[R] à restituer à monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] la somme de 11.990 euros, et de condamner monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] à restituer à monsieur [L] [E]-[R] le véhicule en contrepartie du prix.

Sur la demande indemnitaire formée par monsieur et madame [Y]

- A l’encontre du vendeur

En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [L] [E]-[R] n’est pas un professionnel du secteur de l’automobile, et n’est donc pas présumé connaître les vices affectant le véhicule vendu.

Or, aucun élément du dossier ne permet de démontrer objectivement qu’il avait connaissance certaine des défauts affectant le véhicule, alors qu’il a choisi de mandater un professionnel pour organiser la vente du véhicule et qu’il a fait réaliser un contrôle technique qui n’a pas relevé les éléments caractérisant l’existence d’un vice caché.

Les suppositions des experts amiables et judiciaires sur sa connaissance notamment au titre de la perte de puissance ne sont pas démontrées par des éléments objectifs.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée à son encontre ne saurait prospérer.

- A l’encontre de la société LD TRANSACTION

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul, ledit mandataire n’en est pas moins responsable envers le tiers lésé des délits ou quasi délits qu’il peut commettre soit spontanément soit même sur instruction du mandant dans l’accomplissement de sa mission.

En l’espèce, monsieur [E]-[R] a conclu avec la société LD TRANSACTION le 25 janvier 2019 un mandat de vente de son véhicule, déposé entre les mains de la société mandataire.

Le bon de réservation signé par monsieur [Y] et la société LD TRANSACTION le 17 février 2019 prévoit dans ses conditions générales de vente paraphées par celui-ci que la société LD TRANSACTION ne réalise aucun test ni diagnostic du véhicule et qu’elle ne pourra être tenue d’éventuelles vices ou anomalies résultant de l’utilisation du véhicule.

Cependant, si celle-ci n’est pas elle-même garagiste, elle a effectué les démarches pour la réalisation du contrôle technique du véhicule et a invité, son mandant, à faire réaliser diverses réparations avant la mise en vente du véhicule, ainsi que cela résulte des quatre factures de travaux produites par monsieur [E]-[R] qui portent sur la vidange, les pneumatiques qui avaient fait l’objet d’une mention de défaillance majeure dans le cadre du contrôle technique, le remplacement de l’alternateur et de la vanne EGR.

Par la mise en oeuvre de ces démarches, elle engage donc sa responsabilité et ne peut s’en décharger par la stipulation contractuelle susvisée.

Le caractère insuffisant de ces démarches réalisées pour le compte de son mandant, même si elle n’a pas réalisé personnellement ces réparations, constitue donc une faute de nature délictuelle à l’encontre de l’acquéreur du véhicule. En effet, celui-ci a légitimement pu penser en s’adressant à un professionnel de la vente, que le véhicule offert à la vente avait fait l’objet de tous les contrôles et réparations nécessaires préalablement à la mise en vente pour offrir des garanties de fonctionnement et de sécurité, qui en l’état sont absentes.

La faute de la société LD TRANSACTION est donc établie.

- A l’encontre de la société CTATT

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le tiers au contrat peut obtenir l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la mauvaise exécution du contrat par l’une des parties.

En l’espèce, la société CTATT, missionnée par le vendeur par l’intermédiaire de son mandataire, qui a réalisé le contrôle technique du véhicule le 11 février 2019 a mentionné un unique point de défaillance majeure portant sur les pneumatiques du véhicule, défaillance qui a été levée le 25 mars 2019 suite au changement de ceux-ci.

Elle a également relevé trois défaillances mineures, non objet d’une contre-visite, et notamment une défaillance relative à l’usure des freins. Toutefois, la société de contrôle technique a relevé uniquement une légère usure des disques de frein alors que tant l’expertise amiable réalisée 5 mois après, que l’expertise judiciaire réalisée 19 mois après, sans que le véhicule n’ait parcouru plus de 255 km, ont toutes deux relevé l’état d’usure très avancé, présentant une situation de dangerosité avec interdiction de conduire le véhicule, des disques de frein, ce qui n’a pu survenir subitement après le contrôle technique.

Le contrôleur technique a donc commis un manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles en ne réalisant pas dans les règles de l’art sa mission de contrôle de véhicule alors que la vérification des freins est l’un des points prévus par l’arrêté du 18 juin 1991 réglementant cette intervention obligatoire.

Ce manquement constitue une faute délictuelle à l’égard des époux [Y] qui ont acquis le véhicule sur la base des informations erronées figurant dans le procès-verbal de contrôle technique.

- Sur les préjudices

* Frais de location du véhicule de remplacement

Il est constant que le véhicule est immobilisé depuis les jours qui ont suivi son acquisition.

Monsieur et madame [Y] démontrent par la production d’un attestation du père de madame [Y] que ce dernier a mis à leur disposition un véhicule entre le 29 mars 2019 et le 02 février 2020 date d’acquisition d’une nouvelle voiture.

Il mentionne cependant dans cette attestation la notion de prêt, tout en évaluant le coût d’une location à 16 euros par jour, outre des frais d’assurance.

Il apparaît donc que monsieur et madame [Y] ne se sont pas acquittés du coût de cette “location”, et que les frais d’assurance sont la contrepartie de son utilisation qu’ils doivent assumer.

En outre, cette demande a manifestement un objet similaire à la demande au titre du préjudice de jouissance qui sera indemnisée ci-après.

Elle sera par conséquent rejetée.

* Frais de gardiennage

Le véhicule étant immobilisé depuis le 29 mars 2019, il résulte d’une attestation rédigée par le père de madame [Y] que le véhicule est stationné sur son terrain.

Cette situation justifie une indemnisation compte tenu du dérangement occasionné.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 488 euros.

* Frais d’assurance

Les frais d’assurance sont la contrepartie de la propriété du véhicule, et doivent être assumés même en l’absence d’utilisation du véhicule, ce d’autant plus qu’il résulte des échéanciers produits qu’ils ont fait réduire leur coût d’assurance, laquelle correspond au coût d’une assurance pour un véhicule immobilisé.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

* Frais de contrôle du véhicule postérieurement à l’achat

Monsieur et madame [Y] justifient avoir dû s’acquitter d’une facture d’un montant de 162,50 euros auprès de la société SL LA BONNE ETOILE suite à la découverte des dysfonctionnements après la vente, et ils seront indemnisés à ce titre.

* Frais du pemier avocat

Cette demande relève de celle au titre des frais irrépétibles et ne constitue pas un préjudice lié aux fautes commises par les sociétés LD TRANSACTION et CTATT.

Elle sera dès lors rejetée.

* Frais de garage suite à l’expertise amiable

Monsieur et madame [Y] justifient avoir dû s’acquitter d’une facture d’un montant de 292,50 euros auprès de la société SL LA BONNE ETOILE dans le cadre de l’opération d’expertise amiable, qui était une étape indispensable avant la saisine du juge des référés, et ils seront donc indemnisés à ce titre.

* Frais de remorquage

Monsieur et madame [Y] justifient avoir dû s’acquitter d’une facture d’un montant de 105,35 euros auprès de la SARL PALARD aux fins de remorquage du véhicule pour l’expertise judiciaire, remorquage nécessaire compte tenu du caractère dangereux du véhicule.

Ils seront donc indemnisés à ce titre.

* Préjudice de jouissance

Monsieur et madame [Y] se sont trouvés privés de la jouissance de leur véhicule et ont été contraints d’en acquérir un nouveau, après avoir bénéficié d’un prêt familial.

Leur demande se trouve donc justifiée, et il convient de leur allouer la somme de 10 euros par jour, soit la somme gloable de 5.970 euros à ce titre, conformément à leur demande, dès lors qu’ils n’ont toujours pas pu retrouver l’usage de ce véhicule.

* Préjudice moral

Monsieur et madame [Y] ont acquis un véhicule qui a présenté un dysfonctionnement par perte de puissance dès le lendemain de l’acquisition, qui a nécessité des interventions d’un garagiste, puis de deux experts, et a été immobilisé immédiatement après son acquisition du fait de sa dangerosité. Ils ont dû engager des procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits.

Ces éléments caractèrisent leur préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1.000 euros.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, la SARL LD TRANSACTION et la SARL CTATT à leur payer la somme de 8.018,35 euros de dommages et intérêts.

Sur les demandes de garantie

Compte tenu de l’irrecevabilité constatée précédemment des demandes de garantie formée par monsieur [E]-[R] et par la SARL LD TRANSACTION à l’encontre de la SARL CTATT, seules les demande formées entre monsieur [E]-[R] et la SARL LD TRANSACTION seront examinées.

- Demande formée par monsieur [E]-[R]

En vertu de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

En l’espèce, monsieur [E]-[R], qui n’est pas tenu des dommages et intérêts, est uniquement condamné à la restitution du prix de vente, en contrepartie de la restitution à son profit du véhicule. Cett obligation de restitution qui pèse sur lui en qualité de vendeur ne saurait dès lors être mise à la charge de la SARL LD TRANSACTION, quels que soient les manquements éventuels de cette dernière dans l’exécution de son contrat de mandat.

- Demande formée par la SARL LD TRANSACTION

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison

du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, le contrat de mandat conclu le 25 janvier 2019 prévoit que “le mandant s’engage à informer le mandataire par écrit de tout dysfonctionnement quel qu’il soit sur le véhicule, à transmettre toutes les informations nécessaires, certifie que le véhicule ne comporte pas de vice caché, que tous les équipements fonctionnent normalement et que le kilométrage réel n’a pas été modifié”.

Toutefois, comme mentionné précédemment, il n’a pas été démontré que monsieur [E]-[R] ait eu connaissance effective des vices affectant le véhicule. Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir communiqué la connaissance des vices retenus, et dans ces conditions la demande en garantie formée à son encontre par le mandataire doit être rejetée.

Sur la demande en paiement de la somme de 430 euros formée par la société LD TRANSACTIONS à l’encontre de monsieur [E]-[R]

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le mandat de vente prévoit en cas de non respect par le mandant de ses obligations, qu’il s’engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant de 430 euros destinée à compenser ses frais.

Toutefois, comme retenu précédemment, il n’est pas démontré que le mandant ait eu une connaissance effective des défauts affectant son véhicule et qu’il ait ainsi manqué à son obligation d’informer son mandataire.

Dans ces conditions, la demande d’indemnité compensatrice forfaitaire formée par la société LD TRANSACTION sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [E]-[R], la SARL LD TRANSACTION et la SARL CTATT perdant la présente instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Les frais d’expertise amiable ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et doivent être intégrés dans les frais irrépétibles.

- Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie

tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, monsieur [E]-[R], la SARL LD TRANSACTION et la SARL CTATT, tenus aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû acquitter.

- Exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’irrecevabilité des demandes formées par monsieur [L] [E] et par la SARL LD TRANSACTION à l’encontre de la SARL CTATT ;

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 27 mars 2019 entre monsieur [L] [E]-[R], vendeur, et monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] épouse [Y], acquéreurs, portant sur le véhicule MERCEDES CLASSE M immatriculé EZ-668-PY ;

CONDAMNE monsieur [L] [E]-[R] à restituer à monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] épouse [Y] la somme de 11.990 euros au titre du prix de vente ;

CONDAMNE monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] épouse [Y] à restituer à monsieur [L] [E]-[R] le véhicule en contrepartie de la restitution du prix de vente ;

DÉBOUTE monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] épouse [Y] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de monsieur [L] [E]-[R] ;

CONDAMNE in solidum la SARL LD TRANSACTION et la SARL CTATT à payer à monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] épouse [Y] la somme de 8.018,35 euros de dommages et intérêts;

DÉBOUTE monsieur [L] [E]-[R] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL LD TRANSACTION ;

DÉBOUTE la SARL LD TRANSACTION de sa demande de garantie formée à l’encontre de monsieur [L] [E]-[R] ;

DÉBOUTE la SARL LD TRANSACTION de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice forfaitaire ;

CONDAMNE in solidum monsieur [L] [E]-[R], la SARL LD TRANSACTION et la SARL CTATT au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum monsieur [L] [E]-[R], la SARL LD TRANSACTION et la SARL CTATT à payer à monsieur [V] [Y] et madame [N] [J] épouse [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE monsieur [L] [E]-[R] et la SARL LD TRANSACTION de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/09548
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;20.09548 ?
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