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18/03/2024 | FRANCE | N°23/02505

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 mars 2024, 23/02505


N° RG 23/02505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRH


INCIDENT
IRRECEVABILITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRH

N° de Minute : 2024/00








AFFAIRE :

[S] [E]

C/

[V] [E], [R] [E], [B] [E]









Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT
Me Guy NOVO





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUAT

RE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,

Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint adminis...

N° RG 23/02505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRH

INCIDENT
IRRECEVABILITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSRH

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[S] [E]

C/

[V] [E], [R] [E], [B] [E]


Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT
Me Guy NOVO

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,

Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

Madame [S] [E]
née le 12 Août 1951 à CAMIRAN (33)
de nationalité Française
160, cours de la Marne - APPT 3
33800 BORDEAUX

représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [V] [E]
né le 24 Juillet 1948 à LANDERROUET SUR SEGUR (33540)
de nationalité Française
13, chemin de Loupes
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX

représenté par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [R] [E]
né le 26 Janvier 1950 à LANDERROUET SUR SEGUR (33540)
de nationalité Française
81, rue Fernard Leger
76620 LE HAVRE

représenté par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [B] [E]
né le 07 Décembre 1965 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
30, Lotissement La Daunade
33125 SAINT MAGNE

représenté par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2019, Maître [O] [N], notaire commis judiciairement dans le cadre du partage judiciaire de la succession de [Z] [E] et de son épouse [X] [E] ordonné par le tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement en date du 23 octobre 2017 a dressé l’acte de liquidation partage de cette succession entre M. [Z] [K] [E], M. [R] [E], Mme [S] [E] et M. [P] [E].

Mme [S] [E], défaillante dans le cadre du partage judiciaire, était représentée à cet acte par une personne qualifiée désignée par ordonnance du juge commis en date du 3 juillet 2019, par application des dispositions des article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

Mme [S] [E] a fait assigner M. [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d’huissier en date du 13 avril 2022, au visa de l’article 1136 et 1242 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 41 300 euros, montant d’un prétendu recel successoral et 2000 euros en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a dit que les demandes de Mme [S] [E] tendant à obtenir la sanction du recel étaient irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été formées concomitamment à une demande en partage de succession.

Par actes du 9 et 15 mars 2023, Mme [S] [E] a fait assigner M. [V] [E], M. [R] [E] et M. [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 882, 1136 et suivants 1242 du code civil et 778 et suivants du code civil aux fins, notamment, de voir:

- juger le recel successoral de [V] [E] pour un montant global de 54 780 euros, montant du recel, dans lesdites opérations,

- ordonner la réouverture des opérations de succession partage aux fins de réintégrer la somme globale de 54 780 euros, montant du recel, dans lesdites opérations,

- condamner [V] [E] à rapporter la somme globale de 54 780 euros, montant du recel successoral et juger qu’il ne pourra prétendre à aucune part dans lesdits droits recélés qu’il devra rapporter,

- condamner M. [Z] [K] [E] à payer à Mme [S] [E] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [V] [E], M. [R] [E] et M. [P] [E] demandent au juge de la mise en état , au visa des articles 32-1, 122 et 794 du code de procédure civile, 1355 du code civil de:

- juger que l’autorité de la chose jugée est attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023,

- déclarer Mme [S] [E] irrecevable en ses demandes,

- constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

- condamner Mme [S] [E] à leur régler la somme de 5000 euros à titre d’amende civile et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, Mme [S] [E] demande au juge de la mise en état de débouter les assignés de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Moyens des parties

M. [V] [E], M. [R] [E] et M. [P] [E] concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [S] [E] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023 qui a déclaré irrecevable la précédente instance introduite à l’encontre de M. [V] [E] aux fins de poursuivre une même demande au titre d’un recel successoral.

Mme [S] [E] conteste l’irrecevabilité de ses demandes en ce qu’elles ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 23 janvier 2023. Elle objecte qu’il n’y a pas identité des parties alors que seul [Z] [K] [E] avait été assigné, ni d’objet, en ce qu’elle demande la réouverture des opérations de partage.

Sur ce

L’article 1355 du code civil dispose que “ l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”

En l’espèce, la demande de recel formée à l’encontre de M. [V] [E] a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023 au motif de la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux termes de laquelle les demandes tendant à obtenir la sanction du recel successoral doivent être formées concomitamment à une demande en partage de la succession.

Un acte de partage de la succession de [Z] [E] est intervenu le 3 juillet 2019 et la demande de “ réouverture” des opérations de partage, qui ne repose sur aucun fondement juridique, étant rappelé qu’un partage ne peut être remis en cause que dans les cas des actions en nullité du partage définies par le code civil qui ne prévoit pas de cas de “réouverture”, n’est pas une demande opérante pour contourner l’irrecevabilité de la demande de recel qui n’a pas été formée par Mme [S] [E] lors des opérations de partage judiciaire au cours desquels elle était défaillante.

L’assignation de M. [R] [E] et M. [P] [E] dans le cadre de cette demande de “réouverture” non fondée juridiquement n’a donc pas pour effet de contourner l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 23 janvier 2023 et partant l’irrecevabilité d’une demande en recel qui n’a pas été formée quand elle aurait du l’être.

Pour ces motifs, les demandes de Mme [S] [E] seront de nouveau déclarées irrecevables.

Sur l’amende civile

Se plaignant d’un acharnement inacceptable et irraisonné de Mme [S] [E], les défendeurs demandent sa condamnation à leur payer une amende civile de 5000 euros

Mme [S] [E] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a pas été touchée par les convocations du notaire, ce qui a justifié la désignation d’un représentant en son nom qui n’avait aucun élément pour porter sa demande de recel.

Sur ce

Une amende civile ne peut être prononcée au bénéfice des plaideurs. La demande des défendeurs à l’instance est rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à l’instance l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Mme [S] [E] sera condamnée à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat,

- DIT que les demandes de Mme [S] [E] sont irrecevables,

- CONSTATE l’extinction de l’instance et de dessaisissement du tribunal,

- REJETTE la demande d’amende civile formée par M. [V] [E], M. [R] [E] et M. [P] [E],

- CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à M. [V] [E], M. [R] [E] et M. [P] [E] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02505
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.02505 ?
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