Du 15 mars 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJTF
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/03/2024
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DE FREYNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [P] a accepté le 6 juin 2018 une offre préalable de prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 42 128 euros remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4, 750 % (Taux annuel effectif global : 5, 890%), émise par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par acte introductif d'instance en date du 20 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Madame [C] [P] à l’audience du 31 octobre 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 37 271, 33 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 884% à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 33 221, 23 euros et au taux légal pour le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2023 et a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.
En défense, Madame [C] [P], représentée par avocat, demande:
- de dire que le montant de la créance due en capital est de 33 221, 23 euros.
- de débouter la SA CACONSUMER FINANCE de ses demandes de fixation d’intérêts à compter de la déchéance du terme en application de l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation, et de sa demande au titre de l’indemnité de 8%.
Madame [C] [P] sollicite en outre la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’octobre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE.
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat:
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Madame [P] par courrier du 3 mai 2023 de son intention de faire application de la déchéance du terme, à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé 5 juin 2023.
Toutefois, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Madame [P] la fiche d’information préconstractuelle prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation, contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Dès lors le prêteur encourt depuis l’origine la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient cependant de constater que Madame [P] ne sollicite la déchéance du droit aux intérêts qu’à compter de la déchéance du terme et demande de dire que la créance due s’élève à la somme de 33 221, 23 euros.
Madame [P] sera par suite condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 221, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8% réduite avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Madame [C] [P], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la déchéance du terme et DIT que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter du 2 juin 2023 au seul taux légal.
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 221, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8% réduite avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application d el’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée
du contentieux de la protection