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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03943

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/03943


N° RG 23/03943 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



38C

N° RG 23/03943 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVZ

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES

C/


[P] [G]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibÃ

©ré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ...

N° RG 23/03943 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

38C

N° RG 23/03943 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVZ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES

C/

[P] [G]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
1, parvis Corto Maltese, CS 31271
33076 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [G]
né le 20 Janvier 1979 à SAUMUR
de nationalité Française
Camping l’Etoile de Drot, emplacement 10 - 10 Lieu Dit Monlot
33580 MONSEGUR

défaillant

N° RG 23/03943 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVZ

Selon convention du 25 juillet 2019, Monsieur [P] [G] a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et il bénéficiait d'une autorisation de découvert, à durée indéterminée, d'un montant de 700 euros.

Il était également titulaire d'une carte à débit différé adossée à son compte.

À compter de septembre 2021, le compte bancaire de Monsieur [G] a présenté un solde négatif non autorisé qui s'élevait à 9 974,10 euros au 4 septembre 2021 et à 15 075,31 euros au 4 octobre 2021.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a notifié à Monsieur [G] que, compte-tenu du non-respect du montant de l'autorisation de découvert, elle la résiliait à compter de ce jour et l’a mis en demeure de lui régler, avant le 30 octobre 2021, le solde débiteur s'élevant à 15 214,91 euros.

Elle l'a, vainement, informé qu’à défaut de régularisation, elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement forcé de sa créance.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a notifié à Monsieur [G] la déchéance du terme et la clôture du compte, avec recouvrement immédiat de sa créance, à défaut de paiement de la somme due s'élevant à 16 214,47 euros.

Aucune régularisation n’étant intervenue, par en date du 3 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et 1343–2 du Code civil, afin voir :

–déclarer recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
–condamner Monsieur [P] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 16 228,65 euros, décompte arrêté au 14 décembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte-courant numéro 13350030104146039876,
–ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
–condamner Monsieur [P] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
–dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (convention de compte-courant, relevé de compte, lettres recommandées de résiliation de découvert, de mise en demeure et de clôture de compte, décompte des sommes dues) que le compte bancaire ouvert, le 25 juillet 2019, par Monsieur [P] [G] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a présenté, à compter du mois d'août 2021, un solde négatif dépassant l'autorisation de découvert à hauteur de 700 euros qui lui avait été accordée par la banque.

Ainsi, au 4 septembre 2021, le solde négatif s'élevait à 9 974,10 euros et, au 4 octobre 2021, à 15 075,31 euros.

Dans ces conditions, il convient de constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a valablement notifié à Monsieur [G], par courrier recommandé du 15 octobre 2021, la résiliation du découvert autorisé, avec mise en demeure de régulariser la position débitrice dans un délai de 15 jours.

À défaut de paiement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a valablement prononcé, par courrier recommandé du 2 novembre 2021, la clôture du compte, avec exigibilité du solde débiteur.

Au vu du relevé de compte et du décompte des sommes dues, il convient de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à hauteur de 16 228,65 euros, décompte arrêté au 14 décembre 2021, avec intérêts postérieurs au taux légal.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de constater que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [G].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

–CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 16 228,65 euros, décompte arrêté au 14 décembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte-courant numéro : 133350030104146039876,

–ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil,

–CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–CONSTATE que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision,

–CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03943
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.03943 ?
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