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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03883

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/03883


N° RG 23/03883 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY4O
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50D

N° RG 23/03883 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY4O

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[I] [H] [D]

C/


[F] [J]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Aymeric ORLIAC



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,

Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties...

N° RG 23/03883 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY4O
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 23/03883 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY4O

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[I] [H] [D]

C/

[F] [J]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Aymeric ORLIAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [I] [H] [D]
6 rue Henri Collet - appartement 15
33300 BORDEAUX / FRANCE

représentée par Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [J]
Chemin Gaston - Résidence Sarcignan - 54 G Bâtiment F
33140 VILLENAVE D’ORNON / FRANCE

défaillant

N° RG 23/03883 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY4O

Selon certificat de cession du 16 août 2022, Monsieur [F] [J], exerçant sous l'enseigne AZ AUTO une activité d'achat et vente de voitures d'occasion, a vendu à Madame [I] [H] [D] un véhicule automobile de marque Ford, type Focus, immatriculé AJ 979 ZD, mis en circulation le 25 janvier 2008.

Madame [H] [D] a réglé la somme de 2300 euros au titre du prix.

Cette dernière ayant constaté, le 21 novembre 2022, que le véhicule dégageait une fumée anormale, l'a rapporté à Monsieur [J], lequel l’a conservé pour effectuer les réparations.

Par mail du 16 décembre 2022, Monsieur [J] a précisé à Madame [H] [D] qu'il avait confié le véhicule à un mécanicien.

Depuis cette date, ni Monsieur [J] ni Madame [H] [D] n'ont réussi à joindre ce mécanicien, dont seul le numéro de téléphone était connu d’eux.

Le 19 décembre 2022, Madame [H] [D] a été informée de la mise en fourrière de son véhicule, lequel avait été retrouvé accidenté sur la voie publique.

Ce véhicule a alors été récupéré par Monsieur [J], hors d'état de circuler, le montant des réparations étant supérieur à sa valeur avant l'accident.

Monsieur [J] a déposé plainte pour abus de confiance contre X le 23 décembre 2022.

Madame [H] [D] s'est alors, vainement, rapprochée de Monsieur [J] afin d'obtenir le remboursement du prix du véhicule.

Les tentatives pour trouver une solution amiable n'ont pas à abouti.

Par courrier recommandé du 6 mars 2023, le conseil de Madame [H] [D] a mis en demeure Monsieur [J] de rembourser, dans un délai de huit jours, le prix de vente et les frais de transport.

C'est dans ces conditions que, par acte en date du 28 avril 2023, Madame [I] [H] [D] a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1231–1, 1927 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, afin de voir :

–dire que la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [J] est engagée,
en conséquence,
–condamner Monsieur [F] [J] à payer à Madame [I] [H] [D] les sommes suivantes :
–2 300 euros au titre du prix de vente,
–90 euros au titre des frais de remorquage,
–10 euros par jour au titre du préjudice de jouissance depuis le 21 novembre 2022 et jusqu'à la date du jugement à intervenir,
–606,93 euros au titre des appels de cotisations d'assurance payées pour le véhicule en cause depuis le 21 novembre 2022 jusqu'au 5 juin 2023, outre la somme de 57,38 euros pour chaque mois supplémentaire jusqu'à la date du jugement à intervenir,

à titre subsidiaire,
–juger que le véhicule était affecté d'un vice caché au jour de la vente en date du 16 août 2022,
en conséquence,
–prononcer la résolution de la vente du 16 août 2022,
–condamner Monsieur [J] à payer à Madame [H] [D] les sommes suivantes: –2 300 euros au titre du prix,
–116,76 euros au titre des frais de certificat d'immatriculation,
–606,93 euros au titre des appels de cotisations d'assurance payées depuis le 21 novembre 2022 jusqu'au 5 juin 2023, outre la somme de 57,38 euros pour chaque mois supplémentaire jusqu'à la date du jugement à intervenir,
–dire que Monsieur [J] devra procéder à l'enlèvement du véhicule dans les 15 jours suivant le paiement à Madame [H] [D] des sommes mentionnées dans le présent jugement,

en tout état de cause,
–dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement cité à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen l'ensemble des éléments du dossier (certificat de cession, échange de messages, procès-verbal de plainte, courrier de mise en demeure) que Monsieur [J], qui avait vendu le véhicule Ford Focus en cause à Madame [H] le 6 août 2022, l'a récupéré le 21 novembre 2022 en raison de ce qu'il présentait des dysfonctionnements et l’a confié à un mécanicien pour réparation.

Il s'avère, cependant, que ce véhicule n'a pas été restitué à Monsieur [J] mais qu’il a été retrouvé accidenté sur la voie publique, économiquement irréparable.

En application de l'article 1927 du Code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Il s'avère, en l'espèce, que Monsieur [J] a confié le véhicule en cause, qui avait été déposé dans son entreprise par Madame [H] afin de le faire réparer à un tiers, dont il a précisé lors de son audition à l'occasion de son dépôt de plainte qu'il ne connaissait que le prénom et un numéro de téléphone, à l'exclusion du nom de famille, de l'adresse et de toute autre information, sauf une description physique très sommaire, rendant impossible l'identification.

En remettant ainsi le véhicule, qui lui avait été confié pour réparation, à un tiers, se disant mécanicien, sur lequel il ne disposait d'aucune information fiable de nature à le retrouver, ce dernier ne répondant pas au téléphone au numéro indiqué, Monsieur [J], vendeur professionnel, a manqué à son obligation de bonne conservation et de restitution de la chose déposée.

Ce manquement a causé à Madame [H] [D] un préjudice lié à la perte de son véhicule, acheté seulement environ trois mois auparavant, à l’impossibilité d'en disposer et aux frais engagés.

Au vu de ces considérations, il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [H] [D], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
–2 300 euros au titre du prix,
–90 euros au titre des frais de transport du véhicule vers une casse automobiles,
–1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Madame [H] [D] ne justifie pas avoir supporté des frais d'assurance postérieurement au 21 novembre 2022. Elle doit, en conséquence, être déboutée de ce chef de demande.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [J].

Il convient de constater que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

–CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Madame [I] [H] [D] les sommes suivantes :

–2 300 euros au titre du prix,
–90 euros au titre des frais de remorquage,
–1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

–DÉBOUTE Madame [H] [D] du surplus de sa demande en dommages et intérêts,

–CONSTATE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,

–CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03883
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.03883 ?
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