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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03727

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/03727


N° RG 23/03727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUCD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



30G

N° RG 23/03727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUCD

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A.R.L. ACADEMIE DE DANSE [C] [B]

C/


[G] [R]







Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SELARL RACINE BORDEAUX



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame M

arie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à di...

N° RG 23/03727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUCD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

30G

N° RG 23/03727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUCD

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. ACADEMIE DE DANSE [C] [B]

C/

[G] [R]

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SELARL RACINE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ACADEMIE DE DANSE [C] [B] agissant poursuites et diligences de son gérant :[F] [U], domicilié en cette qualité audit siège
24 avenue Saint-Amand
33200 BORDEAUX

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Malika OUARTI de la SELARL BUREAU JURICONSEIL, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [G] [R]
Appartement 26 Résidence “Les seigneuriales”
34300 AGDE

défaillante

N° RG 23/03727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUCD

Selon bail commercial sous-seing privé du 4 août 2010, Madame [G] [R] a donné à bail à la société A-ZUR DANSE ACADEMIE un local à usage de commerce, situé 90–94, rue de l'amiral Courbet au Bouscat (33 110).

Ce bail a été repris par la SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B], le 24 avril 2016.

Courant 2017, la locataire a constaté des problèmes de fuites d’eau en toiture et, courant 2018, un sinistre au niveau du sol a été réparé.

Le 21 septembre 2020, est survenu un effondrement d'un plafond dont les conséquences n'ont pas été prises en charge par la propriétaire ou son assureur.

Une expertise privée a été réalisée à la demande de la locataire par la société BATI FIVE, le 9 octobre 2020.

La société ACADEMIE DE DANSE [C] [B] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert.

Par ordonnance rendue le 17 mai 2021, Monsieur [X] a été désigné à cette fin et il a déposé son rapport le 14 décembre 2022.

Celui-ci a notamment constaté l'état de vétusté de la couverture et a conclu à la nécessité de la remplacer.

Par acte en date du 27 mars 2023, SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B] a fait assigner Madame [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 606 et 1719 du Code civil, afin de voir :

–constater l'entière responsabilité de Madame [R] concernant l'ensemble des dégâts constatés par l'expert,
–constater que le devis concernant les réparations des menuiseries devra être pris en charge en son intégralité et non seulement pour moitié,
–condamner Madame [R] à régler à la demanderesse la somme de 154 234 euros, avec intérêts de 5 % par rapport aux dates indiquées sur les devis, afin qu'elle puisse faire effectuer les travaux, sachant que chaque jour les désordres s’aggravent et qu'il y a urgence,
–la condamner à régler à la SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B] la somme de 50 000 euros au titre de tous les préjudices confondus,
–la condamner à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Bien que régulièrement citée à son domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [R] n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (bail commercial, procès-verbal de constat d’huissier, rapport BATI FIVE, rapport d'expertise judiciaire) que l'immeuble loué par Madame [R] à la SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B] présente des défectuosités majeures au niveau de la couverture dont les réparations n'ont pas été prises en charge par la propriétaire.

Ainsi, l'expert judiciaire, assisté d'un sapiteur, a constaté que la couverture de l'immeuble, faite en plaques de fibrociment amianté, présentait des fissures et laissait pénétrer l'eau, que le voligeage devait être remplacé, que les bouches d'extraction étaient, pour la plupart, rouillées et que la laine de verre avait subi de nombreuses infiltrations.

L'expert judiciaire a ainsi préconisé, vu l'état de vétusté de la couverture, son remplacement.

En ce qui concerne les menuiseries, il ressort du rapport BATI FIVE du 9 octobre 2020 que celles-ci présentent des désordres conséquents, notamment au niveau de la porte d'entrée.

L'expert judiciaire a également relevé le mauvais état des menuiseries métalliques, qui comportent des traces de corrosion importantes, et de la porte d’entrée, qui est fissurée.
Il a cependant estimé que les désordres en menuiserie provenaient, en partie, de chocs imputables à la locataire et que les réparations en menuiserie devaient être prises en charge par celle-ci à hauteur de moitié.

Au vu de ces considérations, il apparaît que les désordres en toiture qui affectent le clos et le couvert doivent intégralement être pris en charge par la bailleresse.

En ce qui concerne les travaux de menuiserie, il s’avère que ceux-ci concernent essentiellement la porte d'entrée et les menuiseries métalliques, avec une corrosion importante et qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer à la locataire une part de responsabilité dans cette situation qui compromet le clos de l’immeuble.

L'existence de chocs qui lui seraient imputables n'est, en effet, corroborée par aucun élément matériel, aucune description précise, aucune photographie.

Dans ces conditions, il convient d'évaluer le coût global des réparations, conformément aux devis validés par l'expert à la somme globale de 154 234 euros, sans qu'il n'y ait lieu à majoration à défaut de tout justificatif.

Compte tenu du refus de Madame [R] de faire effectuer des travaux, il convient d'autoriser la société ACADEMIE DE DANSE [C] [B] à faire exécuter les travaux aux dépens de Madame [R], laquelle sera condamnée à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de ce chef et de condamner Madame [R] à payer à la société ACADEMIE DE DANSE [C] [B] la somme de 154 234 euros au titre des travaux qui devront être entrepris à l'initiative de la locataire.

En cas d'inexécution de ces travaux dans un délai de 18 mois après paiement, cette somme devra être remboursée à Madame [R].

La société ACADEMIE DE DANSE [C] [B] ne justifie d'aucun préjudice, d’aucune baisse d’activité à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, aucune pièce comptable n'étant notamment versée aux débats. Elle doit, en conséquence, être déboutée de ce chef.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ACADEMIE DE DANSE [C] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [R].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

–AUTORISE la SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B] à faire exécuter les travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire, aux frais de Madame [R],

–CONDAMNE, en conséquence, Madame [G] [R] à payer à la SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B] la somme de 154 234 euros au titre du coût de ces travaux, à charge pour la locataire de les faire exécuter,

–DIT que si les travaux ne sont pas effectués dans un délai de 18 mois après paiement par Madame [R], cette somme devra lui être restituée par la SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B],

–DÉBOUTE la SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B] de sa demande en dommages et intérêts,

–CONDAMNE Madame [R] à payer à la SARL ACADEMIE DE DANSE [C] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–CONDAMNE Madame [R] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03727
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.03727 ?
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