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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03559

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/03559


N° RG 23/03559 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7S
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53B

N° RG 23/03559 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7S

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC

C/


[I] [X],
[D] [W] épouse [X]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSIT

ION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


DÉBATS

A l’audience publi...

N° RG 23/03559 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7S
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 23/03559 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7S

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC

C/

[I] [X],
[D] [W] épouse [X]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Janvier 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC
156 Avenue de BORDEAUX
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [X]
né le 17 Avril 1968 à MERIGNAC (33700)
de nationalité Française
121 Cours Edouard Vaillant, App RDC
33000 BORDEAUX

défaillant

N° RG 23/03559 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7S

Madame [D] [W] épouse [X]
née le 06 Janvier 1965 à CAUDERAN (33200)
de nationalité Française
121 Cours Edouard Vaillant, app RDC
33000 BORDEAUX

défaillante

*******
Par acte sous-seing privé du 7 mai 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC a consenti à Monsieur [I] [X] et à Madame [D] [W] épouse [X] un prêt immobilier d'un montant de 384 185 €, au taux nominal de 1,55 %, au TAEG de 2,48 %, remboursable en 240 mensualités de 2 168,53 euros.

À compter du mois d'août 2022, Monsieur et Madame [X] ont cessé de s'acquitter des échéances de ce prêt.

Par courriers recommandés du 23 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC les a, vainement, mis en demeure de lui régler la somme de 12  950,72 euros au titre des échéances impayées. Ces courriers les invitaient à formuler des propositions de règlement et leur rappelaient, qu'à défaut, la déchéance du terme serait encourue.

Par courriers recommandés du 2 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur et Madame [X] de lui régler la somme de 341 004,32 euros au titre du solde du prêt.

À défaut de paiement, par acte en date du 19 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [D] [W] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, afin de voir :

–déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC recevable et bien fondée en son action,
–condamner solidairement Madame [D] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC la somme de 341 686,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 7 avril 2023 et jusqu'au parfait paiement,
–condamner solidairement Madame [D] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens et les frais éventuels d'exécution.

Bien que régulièrement cités à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [X] n'ont pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (contrat de prêt, tableau d'amortissement, relevé de compte, lettres recommandées de mise en demeure et de déchéance du terme, décompte de créance) que Monsieur et Madame [X] ont cessé de régler à compter du mois d’août 2022 les échéances du prêt immobilier que leur avait consenti la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC, le 7 mai 2018, et qu’ils n'ont pas régularisé la situation malgré mises en demeure du 23 janvier 2023 les invitant à formuler des propositions de règlement et leur rappelant, conformément aux stipulations du contrat, qu'à défaut la déchéance du terme serait encourue.

Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC, a valablement prononcé, par courriers recommandés du 2 mars 2023, la déchéance du terme, avec mise en demeure de régler le solde des sommes dues au titre du prêt.

Aucun paiement n'étant intervenu, il convient, au vu des clauses du contrat de prêt et du décompte de créance au 7 avril 2023, de condamner Monsieur et Madame [X] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC la somme de 341 686,68 euros, majorée des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement
.
Cette somme comprend le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, les échéances impayées, l'indemnité contractuelle d'exigibilité (7 %) et les intérêts contentieux du 2 mars au 7 avril 2023.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur et Madame [X], ainsi que les frais éventuels d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

–CONDAMNE solidairement Madame [D] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC la somme de 341 686,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 7 avril 2023 et jusqu'au parfait paiement,

–CONDAMNE in solidum Madame [D] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JEAN D’ILLAC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–CONDAMNE in solidum Madame [D] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à supporter les entiers dépens et les frais éventuels d'exécution.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LEGREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03559
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.03559 ?
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