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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03490

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/03490


N° RG 23/03490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3R
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56E

N° RG 23/03490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3R

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[K] [U],
[P] [U]

C/


S.A.R.L. L’ARTI RENOV







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Lola BONNET



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC,

Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au gr...

N° RG 23/03490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3R
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56E

N° RG 23/03490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3R

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[K] [U],
[P] [U]

C/

S.A.R.L. L’ARTI RENOV

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Lola BONNET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS

Monsieur [K] [U]
de nationalité Française
7 allée des vergers
33450 SAINT LOUBES

représenté par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [P] [U]
de nationalité Française
7 allée des vergers
33450 SAINT LOUBES

représentée par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/03490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3R

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. L’ARTI RENOV
17 rue Laplace
33700 MERIGNAC

défaillante

**********
Selon factures des 4 et 30 novembre 2020, la SARL L'ARTI RENOV a sollicité le paiement par Monsieur [K] [U] et de Madame [P] [U], son épouse, de travaux concernant la fourniture, la livraison et la pose de volets roulants et d'une porte d'entrée, en aluminium thermo laqué, avec motorisation électrique filaire, pour un montant de 15 097,48 euros TTC.

Ces travaux ont été réglés par Monsieur et Madame [U].

Selon devis du 23 novembre 2020, accepté par Monsieur et Madame [U], ceux-ci ont commandé à la SARL L'ARTI RENOV la fourniture et la pose d'une véranda, pour un coût de 27 001 euros TTC.

Monsieur et Madame [U] ont versé un acompte de 13 500 euros TTC.

Compte tenu de la difficulté pour Monsieur et Madame [U] à obtenir un crédit bancaire, un avenant à ce devis a été établi par la société L'ARTI RENOV, le 22 janvier 2021, comportant modification de commande et portant sur la fourniture, la livraison et la pose d'accessoires de toiture, avec bandeau blanc en PVC, sous face lambris en PVC blanc et gouttière en aluminium ivoire, pour un coût global de 13 449,99 euros TTC.

Ce devis a été accepté par Monsieur et Madame [U].

Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, Monsieur et Madame [U] ont demandé à la société L'ARTI RENOV le décompte des travaux effectués relatifs aux bandeaux, dessous de toit et gouttière.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2021, la société L'ARTI RENOV a établi, en réponse, un historique de sa relation avec Monsieur et Madame [U], détaillant les travaux exécutés et estimant avoir rempli l'ensemble de ses obligations.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, le conseil de Monsieur et Madame [U] s'est plaint auprès de la société L'ARTI RENOV de la non-conformité des volets et de la porte d'entrée et l’a mise en demeure de régler, à ce titre, la somme de 8 162,97 euros TTC. Concernant la véranda, ce courrier contient mise en demeure de rembourser la somme de
6 100 euros TTC en précisant que les époux [U] pensaient, en acceptant le devis du 22 janvier 2021, avoir réglé une partie du prix de la véranda et qu'ils estimaient que la somme de 13 500 €, payés par eux, était disproportionnée par rapport aux travaux exécutés.

Monsieur et Madame [U] ont fait réaliser, le 9 mars 2023, un constat par un commissaire de justice relativement aux travaux réalisés par la société L'ARTI RENOV.

Ils ont ensuite saisi leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. L'expert a constaté l'état des travaux et a relevé certains dysfonctionnements au niveau des volets et de la porte d'entrée.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, par acte en date du 18 avril 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la SARL L'ARTI RENOV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1212, 1231–1, 1302 et 1352 et suivants du Code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, afin de voir :

–déclarer Monsieur et Madame [U] recevables en leurs demandes,
–condamner la SARL L'ARTI RENOV à prendre en charge les travaux de reprise des volets et de la porte d'entrée, évalués à la somme de 8 162,97 euros TTC,
–condamner la SARL L'ARTI RENOV à régler la somme forfaitaire de 200 euros au titre du préjudice financier et la somme forfaitaire de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
–condamner la SARL L'ARTI RENOV à restituer la somme indue de 6 100 euros TTC,
–dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
–condamner la SARL L'ARTI RENOV à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais réglés dans le cadre du procès-verbal de constat diligenté le 9 mars 2023

Bien que régulièrement assignée à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL L'ARTI RENOV n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier que Monsieur et Madame [U] ont, courant 2020, fait exécuter par la SARL L'ARTI RENOV divers travaux de rénovation dans leur résidence de SAINT LOUBES et qu'ils contestent la qualité et le coût des prestations réalisées.

1- En ce qui concerne la pose de six volets roulants et d'une porte d'entrée, il ressort du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, le 9 mars 2023, que la porte d'entrée, équipée d'un verrou principal au niveau de la serrure et de quatre points au niveau de la tranche, présente un fonctionnement défaillant au niveau des quatre points, lesquels sont hors d'usage.

En ce qui concerne les volets, le commissaire de justice a relevé qu'ils sont solaires et non électriques, comme facturés, et que leur fonctionnement est défectueux.

Ces constatations sont corroborées par le rapport d'expertise protection juridique qui conclut au non- fonctionnement de quatre volets roulants et à la fermeture défaillante de la porte d'entrée.

Au vu de ces considérations, il apparaît que les travaux réalisés par la SARL L'ARTI RENOV, relativement à la pose de six volets roulants et d'une porte d'entrée, comportent des non-conformités et défectuosités majeures, les volets étant solaires, alors qu'ils étaient facturés pour être électriques, et quatre d’entre eux étant hors d’usage ; quant à la porte d'entrée, celle-ci présente une défaillance dans la fermeture, les quatre points de la tranche ne fonctionnant pas.

Ces défectuosités et non-conformités, relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL L'ARTI RENOV, tenue de réparer l'entier dommage en résultant pour monsieur et madame [U].

Au vu du devis établi par la société, La Boutique Du Menuisier, le 23 septembre 2022, il convient d'évaluer à 8 162,97 euros TTC le coût des travaux de reprise des menuiseries et de condamner la SARL L'ARTI RENOV au paiement de cette somme.

Le surcoût de consommation électrique invoqué du fait du dysfonctionnement des volets n'est pas caractérisé en l'état des pièces produites et Monsieur et Madame [U] doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice financier.

Monsieur et Madame [U] ont subi un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements des volets et de la porte d'entrée et il convient de leur allouer, de ce chef, la somme de 500 euros.

2- En ce qui concerne l'absence de véranda, il apparaît que Monsieur et Madame [U] ont renoncé à cette prestation dès lors qu'ils ont signé, le 22 janvier 2021, un avenant à la commande relative à la fourniture et pose d'une véranda, avenant portant sur des prestations limitées à la fourniture et pose d'accessoires de toiture, avec modification du tarif initial.

Les travaux ainsi prévus ont été réalisés et aucune non-conformité, aucun désordre n'est invoqué, et a fortiori justifié, en ce qui les concerne.

Ainsi, la contestation de Monsieur et Madame [U] portent exclusivement sur le coût des travaux qu'ils estiment surfacturés.

Il s'avère, cependant, que le prix des travaux en cause a été accepté par Monsieur et Madame [U] et que le surcoût invoqué n'est pas justifié, en l'état du dossier, dès lors qu'il ne peut résulter d'un unique devis, établi par un concurrent, portant sur une prestation ne comportant pas la fourniture et pose de gouttière.

Au vu de ces considérations, il convient de débouter Monsieur et Madame [U] de leurs demandes en remboursement de la somme de 6 100 euros TTC.

3- Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de constater que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Les dépens, ainsi que les frais de constat par commissaire de justice (310 euros), doivent être laissés à la charge de la SARL L'ARTI RENOV.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

–CONDAMNE la SARL L'ARTI RENOV à payer à Madame [P] et Monsieur [K] [U] la somme de 8 162,97 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets et de la porte d'entrée,

–CONDAMNE la SARL L'ARTIRENOV à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

–CONDAMNE la SARL'ARTI RENOV à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] du surplus de leurs demandes,

–CONDAMNE la SARL L'ARTI RENOV à supporter les frais de procès-verbal de commissaire de justice (310 euros) et les dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03490
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.03490 ?
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