N° RG 23/03309 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7N
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/03309 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7N
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
C/
[E] [V]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°434 651 246
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 06 Mai 1966 à
de nationalité Française
28, route du Port de Goulée
33340 VALEYRAC
défaillant
N° RG 23/03309 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7N
Selon contrat conclu le 4 juin 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a accordé à Monsieur [E] [V], viticulteur, un prêt à moyen terme agricole d'un montant de 441 900 euros, au taux de 3,20 %, remboursable en 15 annuités. Ce prêt était destiné à l'acquisition des parts sociales du GFA Château Fontaneau et il était garanti par la caution de la Société Inter Artisan Garantie Investissement ( SIAGI) à hauteur de 50 % et par le nantissement des parts sociales du GFA.
À compter du 10 juin 2021, Monsieur [V] s'est montré défaillant dans le règlement, à bonne date, des mensualités de cet emprunt.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2022 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a, vainement, mis en demeure Monsieur [V] de régulariser la situation par le versement, dans les 15 jours, d'une somme de 62 238,27 euros et lui a précisé qu'à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [V] de lui payer, dans les 15 jours, la somme de 336 610,28 euros.
Aucun règlement n'étant intervenu, par acte en date du 13 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231–7, 1344 à 1344–2 du Code civil, afin de voir :
–condamner Monsieur [E] [V] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE la somme de 331 633,50 euros, avec intérêts à 6,20 % à compter du 12 avril 2023,
–ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343–2 du Code civil,
–condamner Monsieur [E] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement cité à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
SUR CE,
Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier (contrat de prêt, tableau d'amortissement, lettres recommandées de mise en demeure et de déchéance du terme, décompte au 12 avril 2023) qu'à compter du mois de juin 2021, Monsieur [E] [V] s'est montré défaillant dans le règlement des mensualités du prêt qu'il avait contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, le 4 juin 2015, qu'il n'a pas réglé les mensualités échues suite à la mise en demeure qui lui a été délivrée le 5 décembre 2022 et que, conformément aux stipulations contractuelles, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a valablement, par courrier recommandé du 25 janvier 2023, prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de l'intégralité du capital restant dû.
Les conditions générales du prêt prévoient des intérêts de retard pour toutes sommes non payées à son échéance, au taux du prêt majoré de 3 %, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 7 % en cas de poursuites judiciaires.
Au vu de ces considérations et du décompte produit, il convient de faire droit à la demande principale en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE et de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 331 633,50 euros, arrêtée au 12 avril 2023, se décomposant comme suit :
–312 943,99 euros au titre du capital restant dû,
–16 007,99 euros au titre des intérêts contractuels à 3,20 %,
–2 681,52 euros au titre des intérêts de retard majorés à 6,20 %,
cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré à compter du 12 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
–CONDAMNE [E] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE la somme de 331 633,50 euros, avec intérêts au taux de 6,20 % à compter du 12 avril 2023,
–ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil,
–CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,