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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03308

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/03308


N° RG 23/03308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53J

N° RG 23/03308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV4

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/


[M] [N] [L]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
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br>Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort...

N° RG 23/03308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53J

N° RG 23/03308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV4

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[M] [N] [L]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°382 506 079
16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999
92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [N] [L]
né le 30 Août 1956 à NANTERRE (92000)
de nationalité Française
3 rue Camille Pissaro
33700 MERIGNAC

défaillant
Selon offre de prêt, acceptée le 8 janvier 2020, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à Monsieur [M] [L] un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros, au taux de 1,15 % l'an, remboursable, après renégociation, en 126 échéances à compter du 5 mars 2020.

Ce prêt était garanti à 100 % par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, organisme de caution mutuelle.

Monsieur [L] s'est montré défaillant dans le remboursement du prêt à compter de l'échéance exigible le 5 mai 2022 et il n'a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure que lui a adressée la banque, par courrier recommandé du 28 septembre 2022, précisant qu'à défaut de paiement ou de solution amiable, la déchéance du terme serait encourue, conformément aux stipulations contractuelles.

Par courrier recommandé du 21 octobre 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des sommes dues et a mis en demeure Monsieur [L] de lui régler la somme totale de 61 124,42 euros.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, dans ces conditions, actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Par lettre recommandée du 26 décembre 2022, celle-ci a avisé Monsieur [L] de la mise en jeu de son engagement de caution et l'a invité à déterminer la solution la plus appropriée au règlement de la dette.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique s'être alors aperçue que le bien immobilier objet du prêt avait été revendu le 5 septembre 2022 au prix de 180 000 euros, sans que le prêt consenti par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne soit remboursé.

Selon attestation du 15 février 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [L], la somme de 51 798,62 euros.

Par courrier recommandé du 10 mars 2023, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer la somme de 51 798,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023.

Aucun paiement n'étant intervenu, par acte en date du 14 avril 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,au visa des articles 1103, 1343–2 du Code civil, 2305 et 2307 du Code civil dans la rédaction applicable à la cause, avec condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de voir :

–déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en son action,
–condamner Monsieur [M], [N] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 51 873,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023 sur la somme principale de 51 798,62 euros,

N° RG 23/03308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV4

–ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
–débouter Monsieur [M], [N] [L] de l'ensemble de ses demandes,
–condamner Monsieur [M], [N] [L] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
–déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement assigné à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

SUR CE,

En application de l'article 2305 du Code civil :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (contrat de prêt, tableau d'amortissement, engagement de caution, courriers de mise en demeure, quittance subrogative) que Monsieur [M] [L] a cessé de rembourser à compter du mois de mai 2022 les échéances du prêt immobilier qu'il avait contracté le 7 janvier 2020 auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, qu'aucun remboursement n'étant intervenu malgré mise en demeure de la banque du 28 septembre 2022, celle-ci a prononcé , par lettre recommandée du 21 octobre 2022, la déchéance du terme, conformément aux stipulations du contrat de prêt et a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle s'était portée caution solidaire de Monsieur [L] dans le règlement du prêt, à hauteur de 60 000 euros.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ayant réglé, en sa qualité de caution solidaire, à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 51 798,62 euros, selon quittance subrogative en date du 15 février 2023, et n'ayant pas obtenu remboursement par Monsieur [L], malgré mise en demeure du 10 mars 2023, celle-ci s'avère bien fondée en ses demandes.

Au vu de ces considérations, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 51 873,98 euros, se décomposant comme suit :
–51 798,62 euros au titre de la quittance subrogative,
–70,16 euros au titre des intérêts au taux légal du 15 février 2023 au 10 mars 2023,
–4,90 euros au titre des frais.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023 sur la somme principale de 51 798,62 euros.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de constater que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

–CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 51 873,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023, sur la somme principale de 51 798,62 euros,

–ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil,

–CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–CONSTATE que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision,

–CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03308
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.03308 ?
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