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14/03/2024 | FRANCE | N°23/02641

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 14 mars 2024, 23/02641


N° RG 23/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT35
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



38C

N° RG 23/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT35

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC

C/


[U] [H]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors

du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire...

N° RG 23/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT35
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

38C

N° RG 23/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT35

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC

C/

[U] [H]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 18 Janvier 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°318 993 680
18 COURS MAL GALLIENI
33400 TALENCE

représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [U] [H]
née le 20 Juin 2000 à DOHA (QATAR)
de nationalité Pakistanaise
40 rue Poujeau
App 188 Bat D1
33200 BORDEAUX

défaillante

N° RG 23/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT35

Selon convention de compte du 24 juin 2020, ne prévoyant aucune autorisation de découvert, Madame [U] [H] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC un compte chèque.

Les conditions générales de cette convention stipulent :
« Votre compte ne peut fonctionner qu’en solde créditeur ou dans la limite du découvert convenu ensemble par un contrat spécifique. À défaut, vous devrez nous rembourser immédiatement sa position débitrice qui, en restant occasionnelle, est révocable à tout moment sans préavis. »

À compter du mois d'avril 2022, Madame [H] a déposé sur son compte plusieurs chèques dont certains sont revenus impayés. Dans le même temps, Madame [H] a effectué divers retraits.

Au 31 mai 2022, le compte présentait ainsi un solde débiteur de 45 900 euros ; au 30 juin 2022, le solde débiteur s'élevait à 121 886,36 euros et au 7 octobre 2022 à 122 404,44 euros.

Le 25 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déposé plainte, relativement à cette situation, pour escroquerie auprès du commissariat de Talence.

Par courriers des 1er juin et 9 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a attiré l'attention de Madame [H] sur la position débitrice de son compte et lui a demandé de procéder immédiatement à la régularisation.

Par courrier recommandé du 17 juin 22, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a évoqué l'éventualité d'un règlement amiable et, à défaut, a mis en demeure Madame [H] de la régler, sous peine de procédure de recouvrement.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Madame [H] de régler la somme de 121 886,38 euros sous huit jours
.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée, le 10 octobre 2022, pour un montant de 122 404,44 euros.

À défaut de tout règlement, par acte en date du 27 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC a fait assigner Madame [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 1103, 1344 et 1344–1 du Code civil, afin de voir :

–déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC recevable et bien fondée en ses demandes,
–condamner Madame [U] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC la somme de 122 404,44 euros au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
–condamner Madame [U] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Bien que régulièrement citée à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [H] n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (convention d'ouverture de compte courant, conditions générales du contrat, relevés de compte, lettres de mise en demeure) que le compte bancaire ouvert le 24 juin 2020 par Madame [U] [H] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC a présenté, à compter du mois d'avril 2022, un solde négatif s'élevant à 45 900 € au 31 mai 2022 et à 121 886,36 euros au 30 juin 2022, et ce alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert et que les conditions générales de fonctionnement du compte prévoyaient la révocabilité sans préavis d'une position débitrice occasionnelle et le remboursement immédiat.

Dans ces conditions, aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC a valablement mis en demeure Madame [H], par lettre recommandée des 6 juillet et 10 octobre 2022, de rembourser le montant du solde débiteur de son compte bancaire.

Au vu de ces considérations et du relevé de compte au 7 octobre 2022 faisant apparaître un solde débiteur de 122 404,44 euros, il convient de faire droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC et de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 122 404,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, jusqu'à parfait paiement.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [H].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

–CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC la somme de 122 404,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, jusqu'à parfait paiement,

–CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRIERE DE PESSAC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02641
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.02641 ?
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