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12/03/2024 | FRANCE | N°23/07805

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 12 mars 2024, 23/07805


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/07805 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIHH
Minute n° 24/ 73


DEMANDEUR

Monsieur [S] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Ana COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) AQUITAINE, enregistrée sous le n° SIRET 788

778 777 00011, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/07805 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIHH
Minute n° 24/ 73

DEMANDEUR

Monsieur [S] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Ana COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) AQUITAINE, enregistrée sous le n° SIRET 788 778 777 00011, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 12 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2020, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à Monsieur [S] [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 4 septembre 2023 pour une créance de 4.377,18 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler cet acte.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] sollicite qu’il soit constaté que l’URSSAF a annulé le commandement litigieux et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’assignation. Il conclut au débouté de la défenderesse en ses autres demandes.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au constat de ce qu’elle a annulé le commandement aux fins de saisie-vente et au fait qu’elle en a pris en charge les frais. Elle sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 4 septembre 2023

Il y a lieu de constater que le commandement litigieux a été annulé, les deux parties sollicitant que ce fait soit constaté.

En l’absence de toute contestation, il sera constaté que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [S] [I] le 4 septembre 2023 a été annulé et que la demande formée par ce dernier à cette fin est désormais sans objet.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’URSSAF AQUITAINE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [S] [I] le 4 septembre 2023 pour une somme de 4.377,18 euros a été annulé et que la demande d’annulation est donc sans objet ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/07805
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.07805 ?
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