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12/03/2024 | FRANCE | N°23/07048

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 12 mars 2024, 23/07048


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/07048 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEHQ
Minute n° 24/ 65


DEMANDEUR

Madame [N] [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007260 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.S.

FIXAGE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 342 269 388, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adress...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/07048 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEHQ
Minute n° 24/ 65

DEMANDEUR

Madame [N] [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007260 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. FIXAGE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 342 269 388, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Géraldine LECOMTE-ROGER du cabinet BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SAS FIXAGE à payer à Madame [N] [J] une somme globale de 19.144,87 euros dont elle a obtenu paiement par saisie sur les comptes de son ancien employeur. Un arrêt du 15 septembre 2021 rendu par la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement. Cette décision a été signifiée à Madame [J] par acte du 29 mars 2023, cette dernière ayant quitté la région parisienne entre temps.

Par acte du 3 avril 2023, la SAS FIXAGE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [J], cette saisie lui ayant été dénoncée par acte du 11 avril 2023 pour paiement de la somme totale de 20.719,67 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Madame [J] a fait assigner la SAS FIXAGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.

A l’audience du 23 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [J] sollicite au visa de l’article 1343-2 du Code civil, que soit ordonné le report du paiement de la somme de 19.065,49 € due par elle jusqu’au « résultat de son pourvoi en cassation » et au minimum pendant deux ans. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement et qu’il soit ordonné que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal. Elle demande qu’il soit rappelé que la présente décision suspendra les procédures d’exécution et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes Madame [J] conteste avoir voulu fuir ses créanciers et précise avoir à l’issue d’un plan de surendettement dû vendre son bien immobilier et être venue par la suite s’établir en région bordelaise. Elle indique percevoir des revenus modestes et ne pouvoir régler la totalité de la somme. Elle sollicite qu’il soit attendu l’issue de la procédure de cassation consécutive au pourvoi qu’elle a interjeté à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 septembre 2021.

A l’audience du 23 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS FIXAGE conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse et au rejet de ses demandes. Elle sollicite en tout état de cause, de subordonner toute mesure de report ou d’échelonnement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle sollicite enfin que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS FIXAGE conteste la méconnaissance par Madame [J] de la condamnation prononcée à son encontre et souligne qu’elle a perçu diverses sommes au titre de la vente de son logement, ou d’indemnités pôle emploi dont elle a bénéficié, contestant la situation financière très précaire qu’elle décrit. Elle souligne le caractère purement dilatoire de sa demande et fait valoir qu’en tout état de cause un report à l’issue de la procédure de cassation est impossible, seul un report à deux ans pouvant lui être accordé.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, Madame [J] justifie d’un plan de surendettement du 14 mars 2018 préconisant la vente de son bien immobilier pour désintéresser les créanciers notamment bancaires. Elle justifie également de deux attestations pour un accueil en centre d’hébergement d’urgence sur la région bordelaise pour le mois de décembre 2021 et pour la période allant du 14 octobre 2022 au 14 janvier 2023. Elle établit ainsi la situation matérielle précaire évoquée dans ses écritures.

Elle fournit par ailleurs un contrat de travail à compter du 2 janvier 2024 prévoyant un salaire mensuel de 1.800 euros brut soit environ 1.330 euros nets. Elle justifie d’un loyer mensuel de 323 euros outre les charges courantes.

La situation financière de Madame [J] telle qu’établie par les pièces versées aux débats ne lui permet donc pas de faire face à la dette non contestée d’un montant de 17.151,69 euros, somme fixée par le décompte du 26 mai 2023 versé aux débats et tenant compte de l’imputation des sommes saisies sur le compte de la demanderesse.

La SAS FIXAGE ne fournit aucun élément quant à sa situation financière, permettant de considérer que les délais de paiement alloués à la demanderesse la mettrait en difficulté.

La demande de report ne peut en tout état de cause être limitée qu’à 24 mois maximum, ce temps étant sans doute insuffisant à couvrir toute la procédure de cassation. Il ressort par ailleurs de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation du 2 novembre 2023 que l’aide juridictionnelle a été refusée au regard de l’absence d’un moyen sérieux de cassation. Cette procédure, dont le sort est très aléatoire, n’est en outre pas suspensive.

Il ne sera donc pas ordonné de report mais prononcé un échelonnement de la dette sur 24 mensualités ainsi que cela sera défini au dispositif. La situation financière de Madame [J] ne permettant pas de prendre des garanties quant au paiement de la dette, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande par ailleurs pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [N] [J] est à ce jour débitrice de la somme de 17.151,69 euros, décompte arrêté 26 mai 2023 ;
DIT que Madame [N] [J] pourra se libérer de sa dette envers son créancier la SAS FIXAGE en 23 mensualités de 200 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS FIXAGE de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/07048
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.07048 ?
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