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12/03/2024 | FRANCE | N°23/05221

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 12 mars 2024, 23/05221


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/05221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7DL
Minute n° 24/ 71


DEMANDEURS

Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]

S.A.S. FC AUTO, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [F] [J]
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1995 Ã

  [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/05221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7DL
Minute n° 24/ 71

DEMANDEURS

Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]

S.A.S. FC AUTO, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [F] [J]
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 12 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 mars 2023, Monsieur [V] [Y] a fait diligenter deux saisies sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [J] par actes en date des 23 et 25 mai 2023, dénoncées par actes des 26 et 30 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Monsieur [J] et la SAS FC AUTO ont fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent « qu’il soit jugé que la fraude a présidé à l’obtention des décisions dont se prévaut Monsieur [Y] » et que soit ordonnée la mainlevée des saisies-exécutions pratiquées par Monsieur [Y] les 26 et 30 mai 2023 sur ses comptes bancaires. A titre très subsidiaire, ils sollicitent que les fonds saisis au-delà du montant de la créance soient libérés et qu’il soit ordonné que cette somme soit consignée dans l’attente de la production par le défendeur de tous les actes intégraux de signification des assignations et signification des jugements.

Monsieur [J] et la SAS FC AUTO font valoir qu’ils ne résident pas à l’adresse à laquelle les actes d’exécution forcée ont été signifiés, l’huissier s’étant abstenu de procéder à toutes les vérifications nécessaires. Ils soulignent que les décisions de justice fondant les saisies ont été rendues hors sa présence et donc par fraude.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] conclut au rejet de toutes les prétentions des demandeurs et à leur condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Y] fait valoir que l’assignation initiale a bien été signifiée à personne à Monsieur [J], les actes délivrés par la suite mentionnant les diligences de l’huissier auprès de l’adresse déclarée par le demandeur. Il conteste toute fraude.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Il est constant que le juge, même en cause d’appel, est tenu de vérifier le respect de cette formalité, même d’office, afin notamment que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie soit informé du recours et puisse en tenir compte en cas de demande d’établissement d’un certificat de non-contestation de la saisie.

Monsieur [J] conteste les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 22 juin 2023 alors que les procès-verbaux de saisies datent des 23 et 25 mai 2023 avec une dénonciation effectuée les 26 et 30 mai 2023. La contestation des saisies-attribution était donc recevable jusqu’au 26 et 30 juin 2023. Elles ont donc été contestées dans les délais.

En revanche, Monsieur [J] ne justifie par aucune pièce versée aux débats des courriers faisant état de la contestation portée adressés aux huissiers ayant réalisé les deux saisies-attribution contestées.

Par note en délibéré autorisée reçue le 15 février 2024, les demandeurs ne justifient pas de l’accomplissement de cette formalité, soutenant que le fondement de leur demande réside dans la fraude ayant présidé à l’obtention des décisions judiciaires.

Néanmoins, le texte ne distinguant pas le motif invoqué et visant simplement la contestation de la saisie-attribution dont la nullité est en l’espèce sollicitée, l’irrecevabilité de la demande ne peut qu’être constatée ne serait-ce que pour garantir l’information du commissaire de justice ayant instrumenté la saisie en charge de l’autorisation de délivrance des fonds à l’issue de la période de contestation.

Les demandeurs doivent donc être déclarés irrecevables en leur contestation.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [J] et la SAS FC AUTO, parties perdantes, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation des saisies-attributions pratiquées les 23 et 25 mai 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [J] à la diligence de Monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] et la SAS FC AUTO à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] et la SAS FC AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/05221
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.05221 ?
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