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12/03/2024 | FRANCE | N°23/05061

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 12 mars 2024, 23/05061


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/05061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X57X
Minute n° 24/ 61


DEMANDEUR

Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Pierre SIRGUE du CABINET BERREBI & SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [R], [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître B

érangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/05061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X57X
Minute n° 24/ 61

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Pierre SIRGUE du CABINET BERREBI & SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [R], [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 12 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 19 novembre 2019, Mme [R] [P] a fait diligenter, par acte du 19 mai 2023, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] pour paiement d’une somme globale de 8.682,47 euros. Cette saisie a été dénoncée par acte du 24 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, Monsieur [W] a assigné Mme [R] [P] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure d'exécution forcée ainsi pratiquée à son encontre.

A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [W] sollicite à titre principal :
- que sa demande soit déclarée recevable ;
- que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale sur ses comptes bancaires le 19 mai 2023 ;
- que soit ordonnée la mainlevée de ladite saisie au jour du prononcé du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, il sollicite que sa dette soit cantonnée à la somme de 3.871,11 euros.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] fait valoir au visa de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'il justifie avoir dénoncé sa contestation de la saisie à l'huissier instrumentaire dans les délais requis de sorte que sa contestation est recevable.
Il conteste toute dette, soulignant que l’arrêt du 19 novembre 2019 ayant statué en dernier lieu sur le divorce du couple prévoit un partage des frais et l’obligation pour l’autre parent de le consulter avant d’engager des dépenses, ce que n’aurait pas fait Madame [P]. A titre subsidiaire, il sollicite de n’être tenu qu’aux frais limitativement énumérés par l’arrêt de la Cour d’appel excluant les frais de bouche et de vie. Il soutient que la saisie-attribution diligentée est abusive alors qu’il dispose de faibles revenus.

A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [P] conclut au visa des articles L111-3 et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au rejet de toutes les prétentions du demandeur. Elle sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel énonce l’obligation d’une simple consultation dont elle précise s’être acquittée s’agissant des frais de psychologue des enfants et d’orientation scolaire. Elle souligne que la moindre dépense ne peut donner lieu à un message de consultation s’agissant du quotidien des enfants. Elle souligne qu’il bénéficie par ailleurs de revenus supérieurs à ceux qu’il indique en suite de la vente du domicile conjugal et d’un bus de collection. Elle souligne que la saisie est donc fondée sur un titre exécutoire et ne saurait être contestée. Elle soutient enfin que le refus systématique de Monsieur [W] de participer aux frais relatifs à l’entretien des enfants s’effectue au mépris de décisions judiciaires et doit donc s’analyser en une résistance abusive fautive.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité des demandes de la contestation

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2023 a été dénoncée au débiteur le 24 mai 2023. Le délai pour former la contestation expirait le 24 juin 2023. La contestation a été formée par assignation délivrée le 16 juin 2023, soit avant l’expiration du délai.

Monsieur [W] justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé dénonçant le recours à l’huissier ayant pratiqué la saisie en date du 16 juin 2023 ainsi que de l’information de tiers saisi.

En conséquence, Monsieur [W] sera déclaré recevable en sa contestation.

- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

En vertu de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Toutefois, en vertu de l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 de ce code que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il est toutefois admis qu'il lui appartient d'en fixer le sens.
En l'espèce, le montant du principal réclamé par Mme [P], annexé au procès-verbal de saisie-attribution s’échelonne du 8 octobre 2020 au 26 mars 2023. Seul l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 novembre 2019 a par conséquent vocation à régir le partage de ces dépenses.

Cet arrêt prévoit en son dispositif :
« DIT que pour les deux enfants, les frais exceptionnels relatifs aux frais scolaires compris en école privée, aux frais périscolaires, aux frais vestimentaires, aux frais afférents à l’abonnement des téléphones portable devront être supportés pour un tiers par Monsieur [W] et deux tiers pour Madame [P], le parent qui engage ces dépenses devant consulter l’autre parent au préalable,
DIT que le même partage sera appliqué pour les frais de santé restés à charge et que les parents régulariseront leurs frais engagés par chacune d’eux par une restitution revenant au créancier de la part engagée pour leur intégralité ».

* Sur les frais de santé

Le paragraphe susvisé s’il prévoit un partage des frais de santé en deux tiers/un tiers, n’évoque à aucun moment la question de la consultation préalable, ce qui au vu de la gravité de telles dépenses et de leur nécessité est logique.

Monsieur [W] sera donc condamné à prendre en charge sa quote-part de l’ensemble des dépenses de cette nature, listée dans le récapitulatif annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 19 mai 2023.

Sont ainsi concernées les dépenses suivantes :
- psychologue [L]
- psychologue [G]
- opération dents de sagesse [L] (frais de pharmacie et reste à charge)
- test COVID [G]
- équipement lentilles de contact [L] non remboursé

* Sur les frais de vie/bouche et de scolarité d’[G] à [Localité 8]

Ainsi que la précédente décision rendue par le juge de l’exécution le 14 septembre 2021 a pu le relever, « les frais de la vie courante supportés pour [G] pour vivre à [Localité 8] et ceux relatifs aux frais de scolarité s’inscrivent dans la continuité de son parcours en école de commerce », dont l’inscription avait fait l’objet d’un accord du demandeur.

Monsieur [W] sera donc tenu au paiement de sa quote-part de ces frais. Sont concernées les dépenses suivantes :
- frais de vie/ bouche [G] [Localité 8]
- frais de vie [G]
- master en management international [Localité 8]

* Sur les frais de transport

Madame [P] ne justifie par aucun élément avoir consulté Monsieur [W] pour effectuer ces dépenses relatives aux frais de déplacement des enfants. La participation de Monsieur [W] à ces sommes sera donc exclue.

Il s’agit des dépenses suivantes :
- billet d’avion pour retour Noël [G]
- tickets de bus [L]
- train [L] [Localité 7]-[Localité 9]-[Localité 6]
Il y a donc lieu de déduire à ce titre la somme de 200+79+150 = 429 euros.

* Sur les frais de téléphonie

La souscription d’un abonnement téléphonique nécessairement antérieur à la présente décision compte tenu des âges respectifs des enfants était préexistante à la présente décision et Monsieur [W] a largement eu le temps de manifester son opposition à l’engagement de ces frais essentiels à la vie de jeunes étudiants. Il sera donc tenu au paiement de sa quote-part de ces dépenses intitulées :
- téléphone portable [G]
- téléphone portable [L]
- carte SIM Téléphone portable [L]

* Sur les frais de cantine d’[L] et les frais de vêture

Les frais de cantine n’étant pas considérés comme exceptionnels, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions visées par l’arrêt susvisé.

Par ailleurs, Madame [P] ne démontre pas avoir consulté le père de ses enfants avant d’exposer les frais réclamés. Monsieur [W] ne sera donc pas tenu au paiement de ceux-ci. Sont concernées les dépenses intitulées :
- self-service demi-pension [L]
- chaussures running + chaussettes [G]
- chaussures running+ chaussettes [L]
- sous-vêtements [G]
- jeans [G]
Il y a donc lieu de déduire à ce titre la somme de 48+42+80+258+178,93+169,98 = 776 ,91 euros.

* Sur les frais engagés pour les études et la vie d’[L] à [Localité 6]

Madame [P] justifie du courrier de Monsieur [W] en date du 2 juillet 2021 marquant son refus de participer aux dépenses induites par le départ de sa fille dans une école à [Localité 6]. Elle fait état dans ses écritures d’échanges au cours desquels Monsieur [W] se montrerait moins opposant mais elle ne verse pas ces éléments aux débats.

Il y a donc lieu de considérer que pour ces dépenses Monsieur [W] ne sera pas tenu à contribution. Il s’agit des dépenses suivantes :
- frais de vie/bouche [L] [Localité 6]
- livres pour études [L]
Il y a donc lieu de déduire à ce titre la somme de 123,90+345,67+148,29+300+300+300+300+224,16+300+300+50+300+100+300+ 300+50+300+300+300+110,16+300+300+300+300+300+300+300 = 6852,18 euros.

* Sur le passeport

Madame [P] ne justifie par aucun élément de la consultation du père de sa fille avant d’avoir engagé cette dépense. Elle restera donc à sa charge exclusive.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 86 euros exposée à ce titre.

Ainsi au vu du décompte global, Monsieur [W] reste débiteur de la somme de 24.571,33-86-6852,18-776,91-429= 16.427,24 euros/3 soit la somme de 5.475,75 euros.
M. [K] [W] sera débouté de sa demande tendant à annuler et ordonner la mainlevée totale de la saisie du 19 mai 2023, laquelle sera cantonnée à la somme de 5.475,75 euros.

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [W]

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
A cet égard, il est constant qu'il appartient au débiteur qui soutient que la mesure critiquée est abusive ou inutile de rapporter la preuve qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire au paiement de l'obligation. De plus, la mise en œuvre d'une mesure d'exécution ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.

En l'absence de démonstration du caractère abusif de la saisie pratiquée à son encontre sur le fondement d'un titre exécutoire régulier et du préjudice qui en serait résulté, M. [K] [W], qui demeure débiteur de Mme [R] [P] pour une partie des sommes réclamées, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [P]

En vertu des dispositions de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive s’entend de la résistance abusive du débiteur à l’exécution d’une décision de justice et suppose la démonstration d'une faute distincte de la seule résistance du débiteur.

En l'espèce, il a été précédemment jugé que certaines des sommes réclamées par Mme [R] [P] à M. [K] [W] n'étaient pas justifiées de sorte que le refus de ce dernier de les régler ne saurait à lui seul être considéré comme abusif.

En conséquence, Mme [R] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [K] [W], qui demeure débiteur de Mme [R] [P], supportera la charge des dépens, et sera condamné à lui verser une indemnité, que l’équité commande de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [K] [W] recevable en sa contestation ;

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] à la diligence de Madame [R] [P] et la CANTONNE à la somme de 5.475,75 euros ;

ORDONNE la mainlevée partielle de cette saisie-attribution pour le surplus ;

DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Mme [R] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/05061
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.05061 ?
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