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12/03/2024 | FRANCE | N°23/04459

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 12 mars 2024, 23/04459


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024


DOSSIER N° RG 23/04459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3W3
Minute n° 24/ 70


DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (GUINEE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par Maître Florent GAULLIER-CAMUS, avocat au barreau de Bordeaux, Maître Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 11]>[Localité 3]

représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Ja...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mars 2024

DOSSIER N° RG 23/04459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3W3
Minute n° 24/ 70

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (GUINEE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par Maître Florent GAULLIER-CAMUS, avocat au barreau de Bordeaux, Maître Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]

représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 793 993 890
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 12 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juillet 2020, Monsieur [B] [G] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [R] par acte en date du 27 avril 2023 dénoncée par acte du 4 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite, au visa de l’article R211-12 du Code des procédures civiles d’exécution qu’il soit ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée. Il sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la société AXA subrogée dans les droits de Monsieur [G] et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] conteste être le cotitulaire du bail souscrit par Monsieur [C] ayant donné lieu à l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2020. Il soutient avoir été victime d’un vol de ses documents d’identité et avoir déposé plainte pour ces faits ainsi que pour usurpation de son identité. Il précise avoir engagé une instance devant le juge des contentieux de la protection pour que l’ordonnance soit révisée. Il conteste également le montant de la créance, soulignant que l’ordonnance ne prévoit pas de condamnation solidaire au paiement de l’indemnité d’occupation.

A l’audience du 30 janvier 2024 et dans leurs dernières écritures, Monsieur [G] et la SA AXA France IARD intervenant volontairement, concluent à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [G], à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution et à titre subsidiaire au débouté de Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection.

La SAS AXA France IARD intervient volontairement et conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] dans la mesure où elle indique justifier d’une quittance subrogative en date du 24 mai 2023 attestant du fait qu’elle a indemnisé Monsieur [G] au titre des loyers impayés. Elle fait valoir que la contestation de la saisie-attribution doit être déclarée irrecevable, le demandeur ne justifiant pas de la dénonciation de la contestation à l’huissier ayant pratiqué la saisie conformément à l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Subsidiairement, la défenderesse soutient avoir pratiqué la saisie au vu de l’ordonnance du 3 juillet 2020, constitutive d’un titre exécutoire dont la révision a été refusée par une ordonnance du 29 décembre 2023 ayant rejeté la contestation de Monsieur [R]. Sur le montant des sommes saisies, elle considère qu’elles sont justifiées, Monsieur [R] étant resté solidaire du paiement des sommes dues au titre de l’occupation du loyer jusqu’au 13 février 2021 soit 4 jours avant la restitution des clés du logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Il est constant que le juge, même en cause d’appel, est tenu de vérifier le respect de cette formalité, même d’office, afin notamment que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie soit informé du recours et puisse en tenir compte en cas de demande d’établissement d’un certificat de non-contestation de la saisie.

Monsieur [R] conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 19 mai 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 27 avril 2023 avec une dénonciation effectuée le 4 mai 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 4 juin 2023. Elle a donc été réalisée dans les délais.

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé le 19 mai 2023, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2023.

- Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [B] [G]

L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

La SA AXA FRANCE IARD, dont il sera constaté l’intervention volontaire, justifie d’une quittance subrogative en date du 24 mai 2023 pour une somme de 9.437,41 euros versée en indemnisation du sinistre subi du fait des loyers impayés.

Il y a donc lieu de considérer que la défenderesse a subrogé Monsieur [G] dans l’ensemble de ses droits en lien avec le présent litige. Les demandes formées à l’encontre de ce dernier par Monsieur [R] seront donc déclarées irrecevables.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’ordonnance du 3 juillet 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux constitue un titre exécutoire condamnant Monsieur [R] au paiement d’un certain nombre de sommes. Les contestations de Monsieur [R] tendant à faire reconnaître qu’il n’est pas locataire du bail ayant donné lieu à cette condamnation ont été rejetées par l’ordonnance du 29 décembre 2023 versée aux débats.
En effet, cette décision considère que Monsieur [R] avait connaissance du bail l’engageant dès l’année 2019, date à laquelle une saisie sur salaire avait été pratiquée auprès de son employeur en paiement d’une dette de taxe d’habitation due pour le logement objet du bail litigieux.

Cette décision vient donc confirmer le titre exécutoire du 3 juillet 2020 ayant servi de base aux saisies diligentées.

S’agissant du quantum, l’ordonnance du 3 juillet 2020 prévoit que la clause de solidarité insérée dans le bail doit s’appliquer, sans qu’aucune solidarité ne puisse être prononcée dans la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, le cas échéant.

Les dispositions prévues par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ont néanmoins vocation à s’appliquer et prévoient que la solidarité s’éteint au plus tard à l’expiration du délai de 6 mois après la date d’effet du congé délivré.

Monsieur [R] est donc en application de ces dispositions qui s’imposent au juge et aux parties, tenu du paiement de la dette locative jusqu’au 13 février 2021, les clés du logement ayant été restituées le 17 février 2021. Le montant de la créance réclamé est donc justifié.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [R] partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [R] par acte du 27 avril 2023 ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité de subrogée de Monsieur [B] [G] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [H] [R] à l’encontre de Monsieur [B] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/04459
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.04459 ?
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