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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00292

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 24/00292


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


50D

Minute n° 24/264


N° RG 24/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYST


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Alexis GAUCHER-PIOLA
la SELARL RAMURE AVOCATS

COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablem

ent avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/264

N° RG 24/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYST

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Alexis GAUCHER-PIOLA
la SELARL RAMURE AVOCATS

COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

E.A.R.L. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

E.A.R.L. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 7 février 2024, l'E.A.R.L. [Adresse 6] a, après y avoir été autorisée, assigné l'E.A.R.L. [Adresse 7] d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer, elle demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise des brebis acquises auprès de l'E.A.R.L. [Adresse 7], livrées le 17 juillet 2023, à la suite d'une mortalité anormale des animaux depuis l'acquisition.

Par conclusions du 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer, l'E.A.R.L. [Adresse 7] s'oppose à la mesure d'expertise, faisant valoir que toute action au fond serait prescrite, et sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, l'E.A.R.L. [Adresse 6] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

La mesure sollicitée apparaît seule à même d'apporter à l'E.A.R.L. [Adresse 6] des éléments de preuve quant à la cause de la mortalité des brebis fournies par l'E.A.R.L. [Adresse 7] alors que 75 animaux sont morts sur les 136 livrés au mois de juillet 2023.

Saisi sur le fondement de l'article 145, le juge des référés n'a pas à apprécier la pertinence de l'argumentation quant à une éventuelle prescription de l'action au fond ou à la pertinence du fondement juridique avancé, alors que, si l'action en garantie des vices cachés n'est pas possible, il existe d'autres actions fondées sur la responsabilité contractuelle dans le cadre d'un contrat de vente.

Il y a lieu de faire droit à la demande.

L'E.A.R.L. [Adresse 6] devra faire l'avance des frais d'expertise et supporter provisoirement les dépens.

III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [X] [W], [Adresse 5],

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux animaux vendus par l'E.A.R.L. [Adresse 7] ; se rendre sur les lieux et recueillir les doléances de l'E.A.R.L. [Adresse 6] ;

2°) examiner les brebis ; décrire leur état ; en cas de pathologie constatée, sa date d'apparition;

3°) rechercher la cause de la mort des animaux ;

4°) dire si la maladie préexistait à la vente, ou si elle peut être imputée à une mauvaise gestion du cheptel ;

5°) donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par l'E.A.R.L. [Adresse 6], et proposer une base d'évaluation ;

Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu.

Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les 5 mois du versement de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

Dit que l'E.A.R.L. [Adresse 6] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( cf code BIC joint) avec la mention du numéro PORTALIS (figurant en haut, à gauche sur la 1ère page), la somme de
2 000 €uros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;

Déboute l'E.A.R.L. [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que l'E.A.R.L. [Adresse 6] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00292
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00292 ?
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