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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00260

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 24/00260


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
en rectification d’omission et d’erreur matérielle


30Z

Minute n° 24/235


N° RG 24/00260 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCC

5 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Servane LE BOURCE



Rendue le LUNDI ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions pré

vues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

Commu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
en rectification d’omission et d’erreur matérielle

30Z

Minute n° 24/235

N° RG 24/00260 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCC

5 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Servane LE BOURCE

Rendue le LUNDI ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. 85 CHARTRONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par requête en date du 22 janvier 2024, la Commune de [Localité 2] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de rectification d’une omission et erreur matérielle affectant le jugement rendu le 15 janvier 2024 dans l’affaire l’opposant à la S.C.I. 85 CHARTRONS.
Elle expose que la décision, qui a condamné la S.C.I. 85 CHARTRONS à payer à la commune de Bordeaux une amende civile d’un montant de 30.000 euros par application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, a omis de reprendre en son dispositif le rappel des dispositions du dernier alinéa de l’article L651-2 du code de la construction et de l’habitation qui permet à l’administration, passé le délai de régularisation imparti par le président du tribunal, de procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires, disposition de droit dont le rappel doit être fait dans le dispositif de la décision.

Avisée de la demande, la S.C.I. 85 CHARTRONS n’a pas fait d’observations.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort des éléments du dossier que le rappel des dispositions du dernier alinéa de l’article L651-2 du code de la construction et de l’habitation qui permet à l’administration, passé le délai de régularisation imparti par le président du tribunal, de procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires figure dans les motifs de la décision rendue le 15 janvier 2024 mais pas dans son dispositif.

Toutefois, si la commune de [Localité 2] avait demandé que soit ordonné le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, sous astreinte, et à être autorisée à défaut à faire expulser les occupants et effectuer les travaux nécessaires, d’office et aux frais du propriétaire, il n’a pas été fait droit à cette demande, de sorte que le dispositif ne peut comporter cette mention, aucun délai de régularisation n’ayant été imparti à la S.C.I. 85 CHARTRONS.

Il ne peut être considéré que le dispositif comporte une erreur ou omission qu'il y aurait lieu de rectifier.
La demande doit être rejetée.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Dit n'y avoir lieu à rectification et rejette la demande de la commune de [Localité 2].

Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00260
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00260 ?
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